Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/08886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 10 juin 2021, N° 20/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08886 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULC
[X] [N] [Y]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 10 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00132.
APPELANT
Monsieur [X] [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] (la société) exerce une activité d’entreposage de meubles et d’articles décoratifs qui ont vocation à être commercialisés.
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [N] [Y] (le salarié) en qualité d’agent logistique à compter du 6 mars 2017.
La relation de travail a été soumise à la convention collective des transports routiers.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de cariste, coefficient 120 L 1er degré, et a perçu un salaire mensuel brut d’un montant de 1 590.48 euros outre la rémunération d’heures supplémentaires et une prime, la mrb s’établissant à la somme de 2 166.94 euros.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 30 mars 2020, la société a convoqué le salarié le 7 avril 2020 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(…)
Pour faire suite à l’entretien préalable que vous avez eu avec Madame [D] [M], Responsable Ressources Humaines Opérationnelle, le mardi 7 avril 2020 à 11h30, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
Le 30 mars 2020, vous avez eu une violente altercation avec l’un de vos collègues de travail, Monsieur [B] [E].
Au cours de la semaine précédente, Monsieur [E] vous a prêté son cutter, que vous avez conservé par devers vous malgré ses multiples demandes de restitution.
Le lundi 30 mars au matin, alors que celui-ci, très énervé vous demandait une ultime fois de le lui rendre, vous avez demandé à M. [A] [S] de vous fournir un nouveau cutter destiné à votre collègue M. [E] [B], en lui disant « tiens ton cutter » ce qui n’a fait qu’exacerber l’état d’énervement de Monsieur [E] [B].
Alors que celui-ci s’approchait de vous, vous lui avez assené un coup de pied, puis avez levé la main sur lui pour lui donner une gifle. Vous vous êtes ainsi blessé la main sur le cutter que celui-ci tenait ouvert.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir porté des coups à Monsieur [E] [B].
Une telle attitude est totalement incompatible avec ce que nous sommes en droit d’attendre de la part de nos collaborateurs et constitue un manquement à vos obligations professionnelles et à la discipline générale de l’entreprise qui exigent que vous exécutiez votre contrat de travail avec professionnalisme et respect de vos collègues de travail.
Les conséquences de votre comportement auraient pu être dramatiques. Ainsi, nous ne pouvons tolérer de tels faits de nature à porter atteinte à l’intégrité physique et mentale de vos collègues de travail à la protection de laquelle, en notre qualité d’employeur, nous veillons en toutes circonstances.
En outre, nous attachons une grande importance à ce qu’il règne au sein de notre établissement un climat serein, propice à de bonnes conditions de travail, et à ce que chacun adopte, en toutes circonstances, une attitude positive et fasse en sorte que les règles de courtoisie soient scrupuleusement respectées.
Au-delà de leur gravité, ces faits s’opposent à la poursuite de nos relations contractuelles.
En conséquence, nous sommes contraints de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail pour faute grave. Votre licenciement est effectif dès la date d’envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité.
Nous vous confirmons par ailleurs les effets de la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet le 30 mars 2020. Cette période ne vous sera dès lors pas rémunérée.
(…)'.
Le 3 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 15 juin 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 23 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
VU les dispositions des articles L1232-1 et L1235-3 du Code du travail
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [N] [Y] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
En conséquence, CONDAMNER la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 6.544,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire, au visa de l’article L5213-9 du Code du travail ;
— 654,47 € à titre d’incidence congés payés ;
— 1.816,16 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 950,11 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied
conservatoire ;
— 95,01 € à titre d’incidence congés payés ;
— 8.726,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse représentant quatre mois de salaire au visa de l’article L1235-3 du code du travail ;
Ordonner la délivrance d’une attestation POLE EMPLOI et d’un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.
CONDAMNER la SAS [1] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SAS [1] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 18 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
De CONFIRMER le jugement rendu par la Conseil de Prud’hommes d’ARLES le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
De DÉBOUTER Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
De le CONDAMNER à payer à la Société [1] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d’avoir le 30 mars 2020 agressé son collègue M. [E] en lui lançant un cutter, en lui donnant un coup de pied et en le giflant.
A l’appui, la société verse aux débats une série d’attestations en précisant que M. [E] n’a pas attesté en ce qu’il a été licencié pour faute grave à la suite des faits en cause.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir qu’il n’a pas commis l’agression en litige; que les attestations fournies par la société correspondent à des témoignages indirects en ce que leurs auteurs n’ont pas assisté aux faits qui leur ont été rapportés; que c’est le salarié qui en réalité a été victime de violences alors qu’il présente des fragilités du fait de son statut de travailleur handicapé; que l’agression dont il a été ainsi victime a donné lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle; que son passé disciplinaire est vierge de toute condamnation.
La cour relève après analyse des pièces produites par la société que:
— l’attestation établie par M. [H] en sa qualité de directeur de site énonce:
'Le responsable d’exploitation, [K] [G], m’a informé le 30/3/20 qu’une bagarre s’était produite entre messieurs [N] et [E] plus tôt dans la matinée. Avec la responsable RH [D] [M], nous les avons reçus à tour de rôle afin de comprendre ce qu’il s’était passé (…) Mr. [N] nous a expliqué avoir emprunter le cutter de Mr. [E] et l’avoir perdu. Mr. [E] a lourdement insisté pour récupérer son cutter. Mr. [N] a donc demandé un nouveau cutter à [S] [A], Chef d’équipe pour le rendre à Mr. [E]. En lui rendant, M. [E] a continué à l’agacer et a fait un geste avec son cutter entrainant une légère coupure de la main de Mr. [N] en réponse Mr.[N] a reconnu avoir mis un coup de pied à Mr. [E]. Messieurs [E] et [N] son retournés à leur poste. Nous avons ensuite confronté leur version en fin de matinée et les avons mis à pied à compter de ce jour (…)'.
— l’attestation établie par Mme [M] en sa qualité de responsable des ressources humaines, énonce:
'Lundi 30/03/2020, en arrivant au bureau, j’ai été informée par [K] [G], Responsable d’Exploitation, et [R] [H], Directeur de site, qu’une violente altercation avait eu lieu entre Messieurs [E] et [N] au sujet d’un cutter quelques heures plus tôt. Avec M. [H], nous avons reçu individuellement les 2 concernés afin d’éclaircir la situation. (…) M. [N] nous a expliqué avoir emporté un cutter à M. [E] et l’avoir égaré malgré lui. M. [E] a insisté pour récupérer son cutter. M. [N] est donc allé en demander un nouveau à [S] [A], Chef d’équipe, pour lui rendre. M. [N] a rendu le cutter à M. [E] de manière agacée ce qui a énervé M. [E] qui a fait un geste avec le cutter entrainant la coupure de M. [N]. Ce dernier a répondu par un coup de pied (…)';
— les attestations de M. [A], agent de maîtrise, et M. [G]-[J], responsable d’exploitation, énoncent de manière précise et concordante qu’ils ont été informés de la survenance d’une violente altercation le 30 mars 2020 entre le salarié et M. [E].
La cour dit qu’il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société rapporte la preuve des faits reprochés au salarié tels qu’ils ont été énoncés dans la lettre de licenciement.
Il y a lieu de dire que ces faits constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté les demandes financières au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la remise des documents de rupture rectifiés.
2 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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