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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 25 avril 2025, N° 2024J103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6KV
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 25 avril 2025 [RG N° 2024J103]
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
RADIATION
Madame [E] [F]
née le 26 Novembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. GRABY CONFORT
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 22 avril 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 27 Mai 2026.
* * *
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a :
— prononcé la réception judiciaire des travaux confiés à la société Graby Confort par Mme [E] [F] à la date du 25 mai 2022
— condamné Mme [E] [F] à payer à la société Graby Confort les sommes de :
* 16 677,44 €, outre intérêts au taux de 14,50% à compter du 19 octobre 2022, date des factures impayées
* 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement
* 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens
— rejeté toute autre demande contraire
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
Par déclaration transmise le 24 septembre 2025, Mme [E] [F] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été signifiée à personne par acte du 26 août 2025, et a déposé ses conclusions au fond le 23 décembre 2025.
Suivant conclusions déposées le 16 mars 2026, la société Graby Confort a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, au visa des articles 524, 954 et 915-2 du code de procédure civile, et lui demande de :
A titre principal,
— constater que le règlement de la somme à laquelle Mme [F] a été condamnée est exigible en raison de la nature exécutoire de la décision et qu’elle ne l’a pas exécutée
— ordonner en conséquence la radiation de l’appel interjeté par Mme [E] [F]
— condamner Mme [E] [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens, y compris au remboursement du timbre fiscal
A titre subsidiaire,
— constater que Mme [E] [F] n’a pas précisé dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante signifiées par RPVA, le 23 décembre 2025, les chefs de jugement critiqués du jugement déféré à la cour
— déclarer en conséquence son appel caduc, compte tenu de l’absence d’effet dévolutif
— condamner Mme [E] [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens, y compris au remboursement du timbre fiscal
Répliquant à l’incident par des écrits du 17 avril 2026, Mme [E] [F] conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses de radiation et de caducité de la déclaration d’appel et sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son contradicteur aux dépens de la procédure d’appel et de l’incident.
L’incident, appelé à l’audience du 25 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [E] [F], pour être finalement examiné à l’audience du 22 avril 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la mise à disposition de l’ordonnance à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de radiation
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
A l’appui de sa demande de radiation, la société Graby Confort fait valoir que sa débitrice n’a pas exécuté intégralement le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire, qui lui a pourtant été signifié à sa personne.
Elle expose que les tentatives de recouvrement du montant des condamnations prononcées à son profit par la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, sont demeurées infructueuses et que Mme [E] [F] n’a procédé à aucun versement même partiel.
Pour s’opposer à la demande adverse, Mme [E] [F] réplique que l’exécution du jugement querellé aurait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de la précarité de sa situation financière, caractérisée par l’échec des trois saisies-attribution pratiquées par son contradicteur et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes correspondantes.
Elle ajoute que la radiation sollicitée la priverait d’un examen au fond du litige alors qu’elle conteste la compétence du tribunal de commerce et la qualité des travaux effectués par la société Graby Confort.
Elle prétend enfin qu’une telle exécution l’exposerait à un fort risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation, dans la mesure où la société Graby Confort ne semble pas disposer d’une trésorerie florissante, sachant qu’aucun bilan n’est produit.
* * *
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
Au cas particulier, Mme [E] [F], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter et des conséquences manifestement excessives d’une telle exécution, moyens dont elle se prévaut en la cause, ne communique aucune pièce afin de justifier de sa situation financière et de ses capacités à s’acquitter, ne serait-ce qu’en partie, des condamnations dont elle a fait l’objet par la décision soumise à l’examen de la cour.
La production par la partie adverse de deux procès-verbaux de saisie-attributions infructueuses pratiquées auprès de la Banque Postale et de la Caisse d’Epargne (le troisième établissement bancaire, le Crédit agricole de Bourgogne-Franche-Comté, ayant répondu que l’intéressée ne disposait pas de comptes en ses livres), ne sauraient suffire à administrer cette preuve.
Par ailleurs, l’argument consistant pour la défenderesse à l’incident à invoquer un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement querellé manque de pertinence.
En effet, outre que l’intéressée procède par affirmation lorsqu’elle subodore une trésorerie peu florissante de son créancier, l’article 524 ci-dessus rappelé, dispose précisément que le débiteur peut procéder à la consignation des sommes mises à sa charge, dans les conditions prévues à l’article 521 du même code, de sorte que le risque invoqué pouvait parfaitement être contourné tout en justifiant de l’exécution du jugement.
Enfin, il est admis que l’obligation d’exécution d’une décision déférée à la cour, assortie de l’exécution provisoire, et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d’assurer la protection du créancier et d’éviter les appels dilatoires en assurant une bonne administration de la justice.
Les buts ainsi poursuivis sont jugés légitimes et ne constituent pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel et à l’examen au fond du litige, lorsque les débiteurs ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter ni ne caractérisent l’existence de conséquences manifestement excessives.
Force est enfin de constater que Mme [E] [F] n’a procédé à aucun versement même partiel, alors qu’étant à l’origine de la commande de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur par la société Graby Confort elle devait disposer des fonds pour la financer.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de radiation apparaît justifiée, de sorte qu’il doit y être fait droit.
Dans ces conditions, il n’est point besoin d’examiner la demande de caducité de la déclaration d’appel, formée à titre subsidiaire par la demanderesse à l’incident.
II- Sur les demandes accessoires
Les faits de la cause commandent de rejeter les prétentions respectives des parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation des dépens, qui seront examinés, après réinscription, en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
PRONONCONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
DISONS que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision attaquée par l’appelante, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives de cette exécution.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l’incident seront examinés, après réinscription, avec ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
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