Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 avr. 2026, n° 24/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF FRANCHE COMTE, son représentant légal domicilié de droit audit siège |
Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 janvier 2026
N° de rôle : N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBT
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 12 avril 2024
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
Groupement [1], sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Janvier 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, prorogé au 14 avril 2026, où l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 21 juin 2024 par le groupement groupe hospitalier de la Haute-Saône d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul qui, dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de Franche-Comté, a':
— confirmé la décision de l’URSSAF de Franche-Comté du 5 mai 2023 rejetant la demande de crédit de cotisations sociales,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté du 12 décembre 2023 confirmant la décision de l’URSSAF du 5 mai 2023,
— débouté le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] aux dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 novembre 2025 aux termes desquelles le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— annuler la décision de l’URSSAF du 5 mai 2023 ainsi que la décision explicite de rejet de la CRA afférente,
— condamner l’URSSAF à restituer la somme totale de 422.541 euros relative à l’intégration erronée des indemnités journalières de sécurité sociale dans l’assiette des cotisations URSSAF pour la période allant d’octobre 2019 à août 2022,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter l’URSSAF de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises le 15 juillet 2025 par l’URSSAF Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] de ses demandes,
— condamner le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupe Hospitalier de la Haute-[Localité 3] est immatriculé au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2002.
Par courrier du 8 décembre 2022, le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] a sollicité un crédit d’un montant de 422.541 euros qui résulterait de l’intégration erronée des indemnités journalières de sécurité sociale dans l’assiette des cotisations URSSAF pour la période allant d’octobre 2019 à août 2022, d’une part, en demandant à l’URSSAF de procéder au paiement des cotisations indûment acquittées pour un montant de 290.312 euros sur la base de tableaux récapitulatifs rectifiés annuels au titre des années 2019, 2020 et 2021 et d’autre part, en l’informant qu’il inscrivait au titre de l’année 2022 un crédit de 132.228 euros par régularisation sur sa prochaine déclaration sociale nominative en application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Par décision administrative du 5 mai 2023, l’Urssaf s’est opposée aux demandes du cotisant.
Par courrier du 9 juin 2023, le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui n’a pas statué dans les deux mois de sa saisine.
Le groupe hospitalier de la Haute-Saône a alors saisi le 10 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
Par décision du 12 décembre 2023 notifiée le 22 décembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation du cotisant.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 12 avril 2024.
MOTIFS
1- Sur la demande de crédit de cotisations et contributions sociales':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes du groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3], les seules pièces produites par le cotisant ne permettant pas de vérifier qu’il aurait cotisé comme il le prétend sur la base d’une assiette de calcul erronée du fait de l’intégration des indemnités journalières versées à ses agents dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, ni, en tout état de cause, de déterminer le montant des cotisations indûment acquittées à ce titre au cours des années considérées.
En effet, le montant des cotisations qui auraient été indûment acquittées au titre des années 2019 à 2021 ne correspondent pas aux montants des régularisations figurant dans les tableaux récapitulatifs rectifiés annuels correspondants (pièces n° 1 et 3 de l’appelant).
La colonne «'montant des économies'» figurant dans les tableaux relatifs aux économies sur les charges patronales (pièce n° 3), qui détaillerait l’indu dont se prévaut le groupe hospitalier, n’est corroborée par aucune pièce. Si, comme le soutient page 6 de ses conclusions le groupe hospitalier, la colonne «'montant des économies'» est le résultat de la multiplication de la base de réintégration en paie (reconstitution des indemnités journalières brutes) par le taux de charges moyen établi à 45'%, alors ces montants qui au demeurant ne sont pas justifiés ni détaillés sont inexacts.
Il n’explicite pas davantage sa méthodologie de calcul en référence à «'l’équation'» incompréhensible qu’il présente page 4 de ses conclusions': «'Salaire maintenu = brut ' (salaire brut habituel ' (maintien de salaire + IJSS avant CSG/CRDS))'».
Le groupement hospitalier, qui fait état dans ses tableaux récapitulatifs rectifiés d’un effectif global de l’entreprise à la fin de l’exercice 2019 de 1438 salariés (1545 en 2020 et 1580 en 2021), ne communique en tout et pour tout que trois bulletins de paie': celui du mois de février 2021 de Mme [R] [A], celui du mois de juillet 2021 de Mme [P] [B] et celui du mois d’août 2019 de M. [C] [G], ainsi que les bulletins correspondants tels qu’ils auraient dû selon lui être édités (pièces n° 8 et 8 bis).
A l’instar de l’URSSAF, la cour relève que sur ces trois bulletins de paie édités n’est mentionné aucun complément de salaire.
Page 5 de ses conclusions, le groupement hospitalier s’appuie sur le bulletin de paie de février 2021 de Mme [R] [A] et sur celui tel qu’il aurait dû selon lui être édité pour écrire': «'Ainsi, il est possible de voir la différence de base de cotisations': 448,95 € vs 868,06 € et la différence de cotisations patronales': 336,28 € vs 389,52 €'».
Or, au vu des documents considérés, ces montants sont inexacts.
Force est de constater également que les trois bulletins de paie présentés tels qu’ils auraient dû être édités mentionnent un salaire net à payer avant impôt supérieur à celui figurant sur les bulletins de paie effectivement édités.
Pages 6 et 7 de ses conclusions, le groupe hospitalier prend aussi pour exemple de la méthodologie appliquée le cas de Mme [Y] [F] en 2021, sans produire les bulletins de paie de cette salariée.
Considérant les développements qui précèdent, le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] manque à rapporter la preuve du montant de l’indu dont il se serait acquitté par erreur au titre des cotisations et contributions sociales des années 2019 à 2022.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
Partie perdante, le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] à payer la somme de 1.500 euros à l’URSSAF Franche-Comté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le groupe hospitalier de la Haute-[Localité 3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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