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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 mars 2025, N° 24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre
RG N° : N° RG 25/00520 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWJ
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, du 13 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00026.
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2026
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Yolande MODESTE, greffier, en notre audience
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00520 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWJ, opposant
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
S.A. [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Procédure
Alléguant un prêt personnel, suivant offre acceptée du 19 novembre 2021, d’un montant de 25 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 26 avril 2023 et la déchéance du terme, par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2024, la SA [T] a assigné M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 27 935,07 euros avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré l’action recevable ;
— débouté M. [B] [V] de sa demande de nullité ;
— débouté M. [B] [V] de sa demande de sursis à statuer ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 19 novembre 2021 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ;
— condamné M. [B] [V] à payer à la SA [X] [R] la somme de 26 244,11 euros, arrêtée au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme du 30 mai 2023 ;
— condamné M. [B] [V] à payer à la SA [X] [R] la somme de 300 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [V] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 12 mai 2025, M. [V] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 16 mai 2025. L’avis de non constitution a été délivré le 18 juin 2025. L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 6 août 2025 et les a notifiées à l’avocat de première instance. La SA [T] a constitué avocat le 9 octobre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 16 octobre 2025, la SASU EOS France venant aux droits de la SA [X] [R] a sollicité, vu les articles 63, 328, 329, 908 et 911 du code de procédure civile, les 1101 et suivants 1217 et 1321 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de
— déclarer l’intervention volontaire de la société Eos France venant aux droits de la société
[T] recevable au principal ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel, pour défaut de signification des conclusions
d’appel à l’intimée non constituée.
Suivant avis du greffe du 2 décembre 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 19 janvier 2026.
Sans autre conclusion d’incident, ni observations, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
SUR CE
La recevabilité de l’intervention de la SASU Eos France aux lieu et place de la SA [X] [R] n’est pas contestée et résulte d’une cession de créance du 25 avril 2024.
En application de l’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile applicable au litige, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce suite à l’avis de non constitution qui lui a été adressé le 18 juin 2025, M. [V] appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constitué le 25 juin 2025. Il a remis ses conclusions au greffe le 6 août 2025 et ne les a pas fait signifier dans le mois à l’intimée non constituée. En tout état de cause, il n’en justifie pas. La caducité est encourue à ce titre. En effet, la notification des conclusions à un avocat non constitué, quand bien même il s’agirait de l’avocat constitué devant la juridiction de première instance, à laquelle M. [V] a procédé le 6 août 2025, ne remplit pas les exigences de l’article 911 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel est caduque ; la caducité découle sans considération d’aucun grief de l’application de la loi.
M. [B] [V] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel,
— condamnons M. [B] [V] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
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