Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
S.A. MAISON DU CIL
Société AREAS
CPAM DE L’AISNE
AF/NP/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01327 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A. MAISON DU CIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société AREAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Diane JOUFFROY substituant Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à secrétaire le 15/06/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [W] [P], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 29 février 2016, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail et traversait sur un passage pour piétons, M. [X] [A] a été renversé par un véhicule appartenant à la société La Maison du Cil, assuré auprès de la société Areas assurances.
Transporté au centre hospitalier de [Localité 1], M. [A] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie de l’arcade sourcilière droite, un hématome occipital et des fractures des 5e, 6e et 7e cotes droites. Une fracture du plateau tibial externe droite lui ayant également été diagnostiquée, une ostéosynthèse par plaques a été réalisée le 2 mars 2016.
A sa sortie d’hospitalisation, le 9 mars 2016, M. [A] a vécu pendant un mois au domicile de sa mère, avant de pouvoir regagner sa propre habitation.
Le 14 juin 2016, la société Areas assurances lui a versé une première provision d’un montant de 2 500 euros, et le 4 janvier 2017, une seconde provision d’un montant de 1 500 euros.
Deux expertises médicales amiables ont été diligentées par l’assureur.
M. [A] ayant contesté leurs conclusions en s’appuyant sur le rapport médical d’évaluation de son taux d’incapacité permanente d’accident du travail établi à la demande de la CPAM, lequel a fixé sa consolidation au 28 mai 2017 et son taux d’incapacité permanente à 15%, compte tenu de la « limitation de la flexion du genou gauche entraînant une gêne fonctionnelle, la flexion ne pouvant se faire au-delà de 90° », une nouvelle expertise amiable contradictoire a été confiée aux docteurs [G] [H] et [L] [D], le 30 août 2018. Ces derniers ont évalué les préjudices de la manière suivante :
— gêne temporaire totale : du 29/02/2016 au 9/03/2016
— gêne temporaire partielle classe 3 : du 10/03/2016 au 15/06/2016
— gêne temporaire partielle classe 2 : du 16/06/2016 au 31/07/2016
— gêne temporaire partielle classe 1 : du 01/08/2016 au 28/05/2017
— consolidation : 29 mai 2017
— aide humaine : 1 heure par jour jusqu’au 15/06/2016
— arrêt de travail : imputable du 29/02/2016 au 29/05/2017
— souffrances endurées : 3,5/7
— AIPP : 10%
— dommage esthétique définitif : 1,5/7
— préjudice d’agrément : « n’a pas repris le tennis et la randonnée »
A partir du 29 mai 2017, M. [A] a perçu une rente annuelle d’accident du travail de la CPAM d’un montant de 1 375,25 euros.
Le 24 octobre 2018, la société Areas assurances a adressé une offre indemnitaire à M. [A], à laquelle ce dernier n’a pas donné suite.
Par actes d’huissier des 16 septembre et 6 octobre 2020, M. [A] a assigné la société Areas assurances, la société La Maison du Cil ainsi que la CPAM de l’Aisne devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [A] est entier ;
— constaté l’absence de demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
— condamné la société La Maison du Cil et la société Areas assurances in solidum à payer à M. [A] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
-1 764 euros au titre des frais de tierce personne temporaire ;
-2 718,90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
-6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que la provision allouée par la société Areas assurances d’un montant de 4 000 euros sera déduite des sommes dues ;
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamné la société La Maison du Cil et la société Areas assurances in solidum aux entiers dépens ;
— condamné la société La Maison du Cil et la société Areas assurances in solidum à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire partielle de la société La Maison du Cil et la société Areas assurances.
Par déclaration du 7 mars 2023, M. [A] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : – condamné la société La Maison du Cil et la société Areas assurances in solidum à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites : 6 000 euros au titre des souffrances endurées, et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre du préjudice d’incidence professionnelle, au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent ; a condamné la société La Maison du Cil et la société Areas assurances in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. [A] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en son appel
En conséquence :
Infirmer le jugement du jugement querellé en ses dispositions frappées d’appel ;
Et statuant de nouveau :
Condamner la société La Maison du Cil et son assureur à lui payer :
— la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 36 995,78 euros à titre principal, et subsidiairement, la somme de 18 497,89 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— la somme de 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dire qu’il ne subsiste aucun reliquat au profit de la CPAM après déduction sur les pertes de gains professionnels futurs
Condamner la société La Maison du Cil et son assureur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, la société La Maison du Cil et la société Areas assurances demandent à la cour de :
— Constater le désistement de l’appel du chef tenant à la réparation de la perte des gains professionnels actuels ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— alloué les sommes suivantes à M. [X] [A] en réparation de ses préjudices, provisions non déduites :
' Souffrances endurées : 6 000 euros ;
' Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
— rejeté toute indemnisation au titre des préjudices suivants :
' Perte de gains professionnels futurs ;
' Incidence professionnelle ;
— Infirmer le jugement et allouer à M. [A] la somme de 14 200 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— Débouter M. [X] [A] de toute demande plus ample ou contraire ;
— Rejeter la demande de M. [X] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
S’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne le 15 juin 2023, ainsi que les conclusions des parties, la CPAM de l’Aisne n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, aucune critique n’étant élevée par M. [A] du chef du jugement querellé relatif à la réparation de la perte des gains professionnels actuels, il ne peut qu’être confirmé. Il ne sera donc pas répondu à la prétention des sociétés La Maison du Cil et Areas assurance relative au supposé désistement de l’appelant.
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [A]
1. 1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [A] expose qu’il est formateur. Il soutient que pendant son arrêt d’activité, son employeur a eu recours à un prestataire de service pour le remplacer, et que par suite, il a obtenu moins de volume et moins de revenus de ses formations, ayant dû s’aligner sur les tarifs pratiqués par son remplaçant. Il indique que son employeur a ensuite opté pour le portage salarial plutôt que de faire appel à des vacataires. Il est donc devenu salarié de la société RH solution (Servitix), qui paye ses charges patronales.
M. [A] affirme que rien ne permet de penser que son employeur aurait réduit le nombre de ses interventions et son taux horaire s’il n’avait pas fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé. La baisse de son nombre d’heures de formation est antérieure à sa décision de recourir au portage salarial. Si, néanmoins, il était retenu que sa perte de gains professionnels futurs pouvait être imputable à cette décision de cesser d’avoir recours à des vacataires, il conviendrait de retenir une imputabilité à hauteur de 50%.
Les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances répondent que la baisse de revenus de M. [A] n’est pas en lien avec l’accident. Ce dernier a repris un emploi identique à celui qu’il exerçait préalablement, au sein de la même société, et ce, sans aménagement de poste. Il n’apporte pas la preuve que son employeur aurait eu recours à un prestataire externe afin de pallier son absence lors de ses arrêts de travail, puis l’aurait contraint à diminuer son tarif afin de s’aligner sur le tarif moindre dudit prestataire.
Les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances soutiennent que la baisse des revenus de M. [A] est en lien avec la stratégie économique de son employeur, lequel a mis un terme à l’emploi de salariés vacataires au bénéfice du portage salarial. C’est ainsi qu’à partir du 1er juillet 2018, M. [A] est devenu salarié de la société Servitix ' Atlas Portage. Les charges qui incombaient auparavant à son employeur sont désormais directement déduites de ses propres revenus.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de la consolidation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 29 février 2016. A cette date, M. [A] travaillait en tant que formateur vacataire pour les associations AFPI 8002 et AFCDE. Ce dernier justifie que ses revenus annuels se sont élevés à 26 368 euros en 2015, ce qui représente un revenu mensuel de l’ordre de 2 200 euros.
M. [A] a été placé en arrêt de travail du 29 février 2016 au 9 octobre 2017.
Sa date de consolidation a été fixée au 29 mai 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Ses revenus imposables se sont élevés à 11 594 euros en 2016 (2 285 euros au titre des salaires et 9 883 euros au titre des indemnités journalières) et 14 186 euros en 2017 (9 200 euros au titre des indemnités journalières et 2 585 euros au titre des salaires).
Mme [M] [F], directrice des ressources humaines, atteste qu’en 2017, sur la base des vacations réalisées par la personne qui l’a remplacé, M. [A] aurait dû percevoir un revenu de 24 695,95 euros.
Il doit cependant être tenu compte du fait que M. [A] ne justifie que de ses revenus imposables.
Par ailleurs, il ne démontre aucunement qu’il a dû réduire son taux horaire et son volume de formations à son retour, étant rappelé qu’il a repris son activité sans aménagement de poste.
En effet, s’il justifie avoir perçu des revenus imposables d’un montant de :
-20 605 euros en 2018, ce qui représente un revenu mensuel de l’ordre de 1 700 euros ;
-19 604 euros en 2019, ce qui représente un revenu mensuel de l’ordre de 1 600 euros ;
-20 519 euros en 2020, ce qui représente un revenu mensuel de l’ordre de 1 700 euros ;
-15 880 euros en 2021, ce qui représente un revenu mensuel de l’ordre de 1 300 euros ;
il doit être tenu compte du fait qu’il n’intervient plus en tant que vacataire, mais en portage salarial depuis le 1er juillet 2018, à la suite d’un changement de politique de ses employeurs, manifestement sans lien avec son accident. M. [A] doit donc nécessairement faire face à des charges sociales et des frais de gestion qu’il n’assumait pas antérieurement, concernant lesquels il reste totalement taisant. Il sera encore observé qu’il ne verse aucun élément sur ses revenus de 2022 et 2023.
Il s’en déduit qu’il ne démontre avoir subi, des suites de l’accident subi le 29 février 2016, aucune perte de gains professionnels futurs.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [A] de sa demande à ce titre.
1.1.2. Sur l’incidence professionnelle
M. [A] fait valoir qu’il présente une diminution de la mobilité du genou droit ainsi qu’une algodystrophie consécutive à l’intervention chirurgicale subie dans les suites de l’accident du 29 février 2016. L’algodystrophie est classiquement définie comme une douleur chronique qui affecte les membres après une blessure, une intervention chirurgicale, et est donc sans contestation possible une conséquence de l’accident initial, qui doit être prise en considération dans l’évaluation des préjudices indemnisables.
M. [A] rappelle qu’il ne souffrait d’aucun état antérieur avant l’accident. Sa coxarthrose s’est développée à la suite des soins rendus nécessaires par l’accident, notamment en raison de l’utilisation prolongée de cannes anglaise après l’intervention sur son genou droit, conduisant à une position déséquilibrée. En conséquence, cette coxarthrose, évoquée pour la première fois dans le cadre du rapport d’expertise des docteurs [D] et [H] le 30 aout 2018, doit être considérée comme ayant été révélée par le fait générateur et donc prise en charge à ce titre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime qu’une pathologie évoluant lentement et à distance de l’accident doit être déclarée imputable.
En tout état de cause, les douleurs, la perte de mobilité et la gêne fonctionnelle ressenties ne sont pas les conséquences de la coxarthrose, mais de la fracture du plateau tibial externe et du péroné droit, et surtout de l’algodystrophie. A cet égard, M. [A] expose qu’en raison de son activité de formateur, il est amené à se déplacer fréquemment et à travailler debout. Or il ressent de nombreuses douleurs et une fatigue accrue en raison de sa station debout ou assise prolongée ou encore de son activité de conduite.
Les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances répondent que la gêne fonctionnelle ressentie par M. [A] est essentiellement en lien avec une coxarthrose de la hanche, non traumatique et d’évolution progressive, totalement étrangère à l’accident qu’il a subi le 29 février 2016. Cette arthrose n’est apparue qu’à distance de l’accident et, s’agissant d’un processus dégénératif cartilagineux, n’a été ni provoquée, ni révélée du fait de l’accident. Il s’agit d’un processus dégénératif progressif qui s’est développé au fil de du temps. Ce n’est que lors du bilan radiologique du 18 novembre 2016, soit 9 mois après l’accident, qu’ont été notés les premiers signes radiologiques d’une coxarthrose évoluée, et en février 2017, soit à un an de l’accident initial, qu’une infiltration pour lutter contre les douleurs consécutives à cette coxarthrose a été réalisée. La cour n’ayant pu accueillir sa demande d’indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs, il subsiste donc un reliquat de la rente, pouvant s’imputer sur le préjudice d’incidence professionnelle.
Sur ce,
L’incidence professionnelle recouvre les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage.
Il est jugé que si tout dommage ayant des répercussions médicales doit donner lieu à réparation de la part du responsable, il convient que ledit dommage résulte, au moins partiellement, de l’accident (Civ. 1re, 28 novembre 2012, pourvois n°11-24.022 et n°12-11.819). C’est donc une relation de cause à effet entre l’accident et la révélation de l’affection qui conduit à indemniser intégralement celle-ci.
Il est cependant aussi de jurisprudence constante que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » (voir notamment : Civ. 2e, 10 juin 1999, pourvoi n°97-20.028 ; Civ. 2e, 10 novembre 2009, pourvoi n°08-16.920 ; Civ. 2e, 20 mai 2020, n°18-24.095 ; Civ. 2e, 9 février 2023, n°21-12.657).
Il en résulte, s’agissant d’un état antérieur latent, c’est-à-dire sans révélation de l’affection avant l’accident, que l’indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d’une pathologie préexistante, sauf si, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (voir notamment, Civ. 2e, 12 juillet 2007, n°06-13.455 ; Civ. 2e, 29 septembre 2016, n°15-24.541 ; Civ. 2, 3 mai 2018, n°17-14.985). En revanche, lorsque la pathologie préexistante de la victime n’était pas latente, mais avait déjà entraîné, antérieurement à l’accident, une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, le responsable ne doit réparer que les conséquences dommageables de cette aggravation qui lui est seule imputable (Civ. 2e, 11 octobre 1989, n°88-11.612 ; Civ. 2, 14 octobre 2021, n°20-12.452).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] ne souffrait d’aucun état antérieur à l’accident. Ainsi, le docteur [T], dans son rapport du 28 novembre 2016, indique : « l’état clinique, l’interrogatoire et les documents présentés permettent d’évoquer qu’il n’existait pas d’état médical ou traumatique pouvant interférer avec les doléances et suites du traumatisme. »
Dans son rapport d’actualisation du 12 septembre 2017, ce même médecin fait référence au certificat médical établi le 7 octobre 2016 par le docteur [R], qui mentionne « un genou avec des troubles trophiques à type de chaleur et de gonflements pour lesquels un syndrome algoneurodystrophique est envisagé et un traitement spécifique des douleurs neuropathiques mis en place », tout en notant que son évolution a été rapidement favorable. Il souligne l’existence d’une coxarthrose gauche, dont l’imputabilité ne peut selon lui être retenue « compte tenu des clichés radiologiques du 18 novembre 2016 qui confirment l’ancienneté de cette coxarthrose évoluant pour son propre compte ».
Le rapport des docteurs [H] et [D] du 30 août 2018 reconnaît également que la fracture du plateau tibial du genou a été compliquée d’une algoneurodystrophie imputable à l’accident du 29 février 2016, mais note que M. [A] « décrit une amélioration des gonalgies droites liées à l’algodystrophie », la consolidation fixée au 29 mai 2017 correspondant à la fin des douleurs de l’algoneurodystrophie. Il conclut dans le même sens que le docteur [T] concernant la coxarthrose, indiquant qu’elle est « d’origine médicale et n’est pas imputable à l’accident ».
Il ressort de ces éléments que M. [A] a présenté, des suites de l’accident dont il a été victime, une algoneurodystrophie touchant son genou droit, ayant connu une évolution favorable jusqu’à une disparition complète des douleurs à la date de la consolidation.
Il apparaît également que sa coxarthrose n’a été découverte qu’à l’occasion des examens radiologiques réalisés le 18 novembre 2016 pour comprendre l’origine des gonalgies gauches dont il se plaignait. Il ressort ainsi du certificat de son médecin traitant, le docteur [V] [U], daté du 16 novembre 2021, que : « Ce patient a été victime d’un AT le 29/02/2016 ayant entraîné un polytraumatisme ('). Mise en place d’une ostéosynthèse par plaque. Il est apparu ensuite au mois d’août 2016 une douleur inguinale gauche qui a justifié la mise en place par la suite d’une prothèse totale de la hanche gauche. Ce patient n’avait jamais ressenti de douleur ni consulté pour une telle pathologie avant son accident du 20/02/2016 .»
Dès lors, si la coxarthrose de la hanche dont a souffert M. [A] n’est pas d’origine traumatique, mais constituait un état antérieur méconnu, cette affection ne s’est pas extériorisée avant l’accident sous une forme quelconque, et ne s’est révélée que dans ses suites immédiates, de sorte qu’elle doit lui être déclarée imputable.
Il reste que M. [A] a bénéficié d’un traitement par la pose d’une prothèse de la hanche, à une date dont il ne justifie pas, mais nécessairement antérieure au 16 novembre 2021, date du certificat médical évoquant cette intervention.
Par ailleurs, il ne peut alléguer que la gêne et les douleurs ressenties dans le cadre professionnel proviennent essentiellement de l’algoneurodystrophie ayant touché son genou droit, alors qu’il résulte des expertises réalisées que son évolution a été rapidement favorable et que les douleurs avaient disparu à la date de la consolidation.
En outre, à raison, les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances observent qu’à compter du 29 mai 2017, il a perçu une rente accident du travail qui a pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices qu’il a subis dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels, dont il a été jugé précédemment qu’il échouait à les démontrer, et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Néanmoins, cette rente, d’un montant initial annuel de 1 375,25 euros, n’est pas de nature à indemniser totalement le préjudice subi lié à la pénibilité accrue de son emploi de formateur, lequel lui impose nécessairement des déplacements fréquents ainsi que des stations debout prolongées.
M. [A] ayant droit à l’indemnisation des entières conséquences dommageables de l’accident, il convient de lui octroyer, en réparation de ce préjudice, la somme de 10 000 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
1.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1.2.1 Sur les souffrances endurées
M. [A] rappelle la durée des souffrances qu’il a endurées à l’appui de sa demande de réévaluation de l’indemnité que lui a accordée le premier juge.
Les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances répondent que le premier juge a bien pris en compte la durée de la maladie traumatique afin d’évaluer les souffrances endurées.
Sur ce,
Les souffrances endurées recouvrent les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité physique, à la dignité et à l’intimité du fait des interventions chirurgicales, hospitalisation, traitements’ subis des suites de l’accident.
Les docteurs [H] et [D] ont évalué les souffrances endurées par M. [A] pendant la maladie traumatique à 3,5/7, prenant en compte le traumatisme initial, les différentes fractures (cotes, tibia et péroné), l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation, les soins infirmiers, la kinésithérapie et leur retentissement moral.
Il n’est pas contesté que suite à l’accident, l’intéressé a souffert d’un traumatisme crânien, d’une plaie de l’arcade sourcilière droite, d’un traumatisme thoracique gauche et d’une fracture du plateau tibial externe droit. Il a dû subir une ostéosynthèse au niveau du genou droit, à la suite de laquelle il a eu le genou immobilisé pendant six semaines, puis a été limité dans ses déplacements pour lesquels il a été appareillé. Il a également dû bénéficier de soins infirmiers et effectuer de nombreuses séances de rééducation. Les expertises produites aux débats évoquent en outre une obnubilation transitoire.
C’est par une juste appréciation de ces éléments que le premier juge a alloué à M. [A] une somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
1.2.2. Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [A] plaide que son apparence physique a été considérablement diminuée par l’usage d’un appareillage de marche pendant de nombreux mois.
Les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances répondent que l’évaluation de ce préjudice faite par le premier juge est conforme aux conclusions expertales.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire recouvre l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise des docteurs [H] et [D] que M. [A] a utilisé un cadre de marche pendant cinq semaines, puis deux cannes anglaises, puis une seule à partir de la mi-juin 2016.
C’est par une juste appréciation de ces éléments que le premier juge a alloué à M. [A] une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
1.2.3. Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [A] se prévaut du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par deux arrêts du 20 janvier 2023, celle-ci estimant désormais que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances l’admettent.
Sur ce,
Le premier juge a considéré que le droit à indemnisation de M. [A] au titre de son préjudice fonctionnel permanent était fixé à la somme de 14 200 euros, mais que celui-ci percevait une rente accident professionnel s’imputant en priorité sur le poste perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et qu’il ne demeurait aucun reliquat à son bénéfice.
Cependant, il est désormais jugé que la rente accident du travail n’a pas pour vocation d’indemniser le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’elle ne saurait être imputée sur ce poste de préjudice (Ass. plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il convient d’allouer à M. [A] la somme de 14 200 euros de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [A] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne in solidum les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances à payer à M. [X] [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne in solidum les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances à payer à M. [X] [A] la somme de 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés La Maison du Cil et Areas assurances à payer à M. [X] [A] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Absence ·
- Coopération internationale ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Lettre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Mise en état ·
- Faible revenu ·
- Économie ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Viande ·
- Constat ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Commande ·
- Huissier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Déchéance du terme ·
- Guadeloupe ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en état ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apport ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Numérisation ·
- Marketing ·
- Contrat de travail ·
- Édition ·
- Branche ·
- Activité ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- État de santé, ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- International ·
- Polynésie française ·
- Commissionnaire en douane ·
- Sociétés ·
- Déclaration en douane ·
- Mandat ·
- Devoir de conseil ·
- Faute ·
- Faute contractuelle ·
- Subrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.