Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mars 2026, n° 26/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02383 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2KK
Nom du ressortissant :
[U] [R]
[R]
C/
[D] [O] LA LOIRE
COUR D’APPEL [O] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 24 Mai 1973 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisie et avec le concours de Mme [S] [Z], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Versailles (par téléphone)
ET
INTIME :
M. [D] [O] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mars 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté préfectoral d’expulsion a été pris le 23 mars 2026 par la préfecture de la [Localité 4] à l’encontre de [U] [R].
Le 25 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2026, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 28 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 29 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête préfectorale recevable et ordonné la prolongation de [U] [R] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration enregistrée le 30 mars 2026 à 11h23, [U] [R] a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures 30.
[U] [R] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
La préfecture de la [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [U] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir l’infirmation de l’ordonannce reprenant les moyens soulevés devant le premier juge consistant en l’absence de diligences utiles et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
[U] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel de [U] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA, dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I’egard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n’impose par ailleurs à l’autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’administration doit justifier de diligences utiles.
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du ministère de l’intérieur à la suite du retour fait dans le cadre de la demande de coopération internationale du 12 décembre 2025, dans le respect des formes imposées par les accords bilatéraux.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la [Localité 4] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et solliciter la première prolongation de la rétention.
Les relations diplomatiques qui nécessitent d’être maintenues avec les autorités consulaires ne conduiraient d’ailleurs pas à conférer un quelconque effet à une saisine directe de ces autorités comme le suggère le conseil de [U] [R] et il ne saurait davantage être imposé à l’administration de produire les échanges diplomatiques intervenant entre les Etats requis et requérant.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
La seule prétention de [U] [R] sur un potentiel refus de réadmission par la Géorgie, en l’absence de tout autre élément ne saurait suffire à considérer à ce stade de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré d’une absence de perspective d’éloignement alors même que l’autorité administrative est en attente d’un retour des autorités consulaires géorgiennes qui n’ont pas manifesté de refus et ce malgré l’attestation de déchéance de nationalité produite.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [U] [R] recevable.
Confirmons l’ordonannce déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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