Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPPD
AFFAIRE :
S.A.S. ROOFTOP
C/
S.A.R.L. L’ATELIER COWRREZIEN
OJLG/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Virginie POUJADE, Me Pierre – alexis AMET, le 21-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. ROOFTOP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie POUJADE de la SELARL HORIZON CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Brice BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 07 JUILLET 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. L’ATELIER COWRREZIEN, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Pierre – alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L. L’ATELIER COWRREZIEN a pour activité la transformation, la découpe, le conditionnement et le commerce de viande.
La S.A.S ROOFTOP exploite un restaurant et se fournit en viande auprès de l’Atelier Cowrrezien depuis juin 2021.
Sur les factures adressées à la société Rooftop par l’Atelier Cowrrezien entre juin 2021 et mars 2022, 59 ont été réglées avec des retards allant de quelques jours à plus d’un mois.
A partir de la facture n°2612 exigible à date du 23 mars 2022, la société Rooftop a cessé de régler les factures adressées par l’Atelier Cowrrezien, tout en continuant à passer commande deux fois par semaine au vendeur jusqu’au 20 juin 2022, accumulant ainsi 24 factures impayées entre mars et juin 2022, pour un total de 54. 471.79 €.
Par courrier du 20 juin 2022, la société Rooftop a informé la société l’Atelier Cowrrezien, par l’intermédiaire de son conseil :
que les 19 et 22 avril, puis le 13 mai 2022, elle avait fait établir des constats d’huissiers visant à comparer les poids étiquetés avec les poids pesés des marchandises livrées à ces dates ;
qu’il avait été constaté un écart entre le poids affiché et le poids réel des viandes livrées ;
que ce fait ne pouvait s’expliquer que par une volonté délibérée de tromperie, voir d’escroquerie de l’Atelier Cowrrezien à son égard.
Après avoir fait part de sa volonté de déposer plainte à son encontre pour escroquerie , la société Rooftop a ensuite proposé à l’Atelier Cowrrezien, dans le but selon elle de satisfaire à l’obligation de tentative de résolution amiable préalable à l’action en justice, une solution transactionnelle consistant pour le vendeur à établir à son profit un avoir immédiat sur les factures en cours de 30 000 €, puis la rédaction mensuelle pendant six mois d’avoirs de 5000€ chacun (60 000 € d’avoirs en totalité).
Par courrier du 30 juin 2022, la société l’Atelier Cowrrezien a contesté les accusations portées à son encontre, manifestant sa surprise face à leur soudaineté. Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, elle a mis en demeure la société Rooftop de s’acquitter du montant des 24 factures impayées, ainsi que du montant de l’indemnité forfaire de recouvrement de 40 € par facture, et des intérêts de retard contractuels de trois fois le taux d’intérêt légal en vertu de ses conditions générales de vente.
Par lettre transmise par son conseil du 21 juillet 2022, la société Rooftop a maintenu son refus de régler les 24 factures litigieuses.
Le 28 novembre 2022, la société l’Atelier Cowrrezien a assigné la société ROOFTOP devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir le paiement des factures litigieuses, ainsi qu’obtenir le versement des intérêts de retards sur ces 24 factures, plus les 59 factures réglées avec retard antérieurement au 23 mars 2022, et de l’indemnité légale de recouvrement.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a:
Condamné la société ROOFTOP à verser à la société l’ATELIER COWRREZIEN la somme de 54 .471,79 € au titre du principal des 24 factures demeurées impayées, majorée des intérêts de retard conventionnels de trois fois le taux de l’intérêt légal;
Condamné la société ROOFTOP à verser à la société l’ATELIER COWRREZIEN les intérêts de retard conventionnels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur les 59 factures réglées en retard telles que listées dans l’assignation ;
Condamné la société ROOFTOP à verser à la société l’ATELIER COWRREZIEN les intérêts au taux légal sur la somme de 50 065,62 € à compter du 30 juin 2022, sur la somme de 4 513,75 € à compter du 30 juin 2022 et sur la somme de 852,42 € à compter du 15 juillet 2022 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts de retard conventionnels et des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 28 novembre 2022 ;
Condamné la société ROOFTOP à verser à la société l’ATELIER COWRREZIEN la somme de 3 320 € à titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement;
Débouté la société ROOFTOP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions :
Condamné la société ROOFTOP au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ROOFTOP aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Le 7 août 2023, la S.A.S. Rooftop a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 23 août 2024, la société Rooftop demande à la cour de :
A titre principal
Déclarer l’appel de la SAS ROOFTOP recevable et bien fondée à l’encontre du jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date 07 juillet 2023 ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date 07 juillet 2023 en ce qu’il a:
— condamné la société ROOFTOP à verser a la société L’ATELIER COWRREZIEN la somme de 54 471.79 euros au titre du principal des 24 factures demeurées impayées, majorée des intérêts de retard conventionnels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal;
— condamné la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER COWRREZIEN les intérêts de retard conventionnels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur les 59 factures réglées en retard telles que listées dans l’assignation;
— condamné la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER COWRREZIEN les intérêts au taux légal sur la somme de 50 065.62 € à compter du 30 juin 2022, sur la somme de 4 513.75 € à compter du 30 juin 2022 et sur la somme de 852.42 € à compter du 15 juillet 2022;
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard conventionnels et des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 28 novembre 2022;
— condamné la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER COWRREZIEN la somme de 3 320 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— débouté la société ROOFTOP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamné la société ROOFTOP au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société ROOFTOP aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59€;
Et statuant à nouveau:
Débouter la société l’ATELIER COWRREZIEN irrecevable, ou à tout le moins mal fondées ou irrecevable et mal fondées en ses demandes, fins et prétentions ;
Constater l’inopposabilité des conditions générales invoquées par la société L’ATELIER COWRREZIEN;
Condamner la société L’ATELIER COWRREZIEN au paiement d’une somme de 65.000 € au profit de la SAS ROOFTOP en réparation du préjudice subi au titre du non-respect de ses obligations contractuelles ;
Dire qu’il y aura compensation avec la somme de 54 471.79 euros au titre du principal des 24 factures de la société L’ATELIER COWRREZIEN demeurées impayées;
Condamner la société L’ATELIER COWRREZIEN au paiement d’une somme de 10.528,21 € au profit de la SAS ROOFTOP au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la surfacturation frauduleuse effectuée;
En tout état de cause
Condamner la société L’ATELIER COWRREZIEN a payer à la SAS ROOFTOP, la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société L’ATELIER COWRREZIEN au titre des dépens de première instance et d’appel.
A cette fin, la société Rooftop soutient que le tribunal de commerce a violé les articles L.441-6 du code de commerce et 1103 et 1104 du code civil en ne prenant pas en compte les constats d’huissier des 19 et 22 avril et 13 mai 2022 dont elle se prévaut. Elle dit que ces constats bien que non contradictoires démontrent que le poids des viandes livrées est moindre que le poids de viande figurant sur l’étiquetage.
Elle affirme que les conditions générales de l’Atelier Cowrrezien lui sont inopposables, car elles n’ont pas été portées à sa connaissance ni été acceptées par elle. En effet, elles n’ont été communiquées qu’à postériori de la conclusion des commandes. Or, tout producteur ou prestataire de services grossiste a l’obligation de communiquer à son cocontractant agissant dans le cadre d’une activité professionnelle ses conditions générales de ventes en vertu de l’article L.441-6 et L.441-7 du code de commerce.
La société Rooftop soutient que la clause de ces conditions générales portant sur le délai de réclamation de 24 heures empêche factuellement toute contestation ou réclamation, et prive ainsi de substance l’obligation principale du contrat. Cette clause est donc contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 1170 du code civil.
Elle soutient que l’Atelier Cowrrezien a manqué à ses obligations contractuelles, car les commandes étaient faites pour un poids entendu en net. Or, en livrant des produits en deçà du poids convenu, et en ne précisant pas sur l’emballage l’indication que le poids était calculé en brut, l’Atelier Cowrrezien a livré des produits non conformes, et contrevenu à ses obligations en termes d’étiquetage des produits prévues à l’article R412-8 du code de la consommation et au règlement européen n°1169/2011.
Elle soutient que l’Atelier Cowrrezien a de ce fait commis une tromperie, en mentionnant le poids net sur les étiquetages, poids qui s’est avéré erroné. Elle conteste que l’Atelier Cowrrezien puisse se prévaloir du phénomène de la dessiccation, car ce phénomène n’aurait pour effet que de diminuer de 5% au maximum le poids de viande livré, et que par ailleurs, les locaux des deux sociétés sont proches (20 kilomètres de distance). Elle dit qu’il n’existe aucun usage selon lequel le poids brut des produits serait évalué avant désossage, mais qu’au contraire, le poids vendu doit être pesé après désossage, parage et dépeçage.
Elle nie avoir acquiescé à la méthode de décompte du poids effectué par la société L’Atelier Cowrrezien en continuant de se fournir auprès de l’Atelier Cowrrezien jusqu’au 17 juin 2022, en ce qu’elle aurait été contrainte de continuer de se fournir auprès de ce vendeur par nécessité, tout défaut de livraison de viandes entrainant la fermeture de son restaurant.
Elle soutient avoir validement suspendu ses paiements au titre de l’exception d’inexécution, à raison du manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles, et n’être en conséquence pas redevable d’intérêts de retard.
La société Rooftop soutient avoir subi un préjudice du fait de la surfacturation des produits, qu’il est impossible d’évaluer car il est difficile de faire constater par huissier chaque livraison. Elle estime qu’il existe une différence de poids en moyenne de 30% entre le poids facturé et le poids livré, pour un préjudice estimé de 65 000 €.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 septembre 2024, la société l’Atelier Cowrrezien demande à la cour de :
Débouter la société ROOFTOP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER COWRREZIEN la somme de 7.800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ROOFTOP aux entiers dépens d’appel.
A cette fin, la société l’Atelier Cowrrezien soutient que la société Rooftop a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures litigieuses malgré la réception des marchandises vendues, et sans avoir formulé aucune réclamation sur ces marchandises ni à la livraison, ni dans le délai contractuel de 24 heures après livraison.
Elle dit que ses conditions générales de vente sont opposables à la société Rooftop, car elles sont reproduites sur chacun des bons de livraisons signés par la société Rooftop. Or, ces conditions stipulent qu’ 'En cas de litige ou de mécontentement, vous disposez d’un délai de 24 heures a compter de la date de livraison pour le signaler, passé ce délai, aucune reprise, remboursement ou avoir ne sera accordé '. Cette mention figure également sur chacune des factures adressées à la société Rooftop. Au surplus, la société Rooftop n’a jamais demandé à la société vendeur ses conditions générales de vente, qui étaient par ailleurs disponibles sur son site internet, ce qui aurait été l’hypothèse dans laquelle elle aurait été tenue de lui communiquer.
Elle affirme que cette clause n’est pas potestative, au vu de la liberté contractuelle des contrats, et s’agissant de denrées périssables comme de la viande.
Au contraire, la société Rooftop a continué à s’approvisionner en marchandises après les constats d’huissier donc elle se prévaut, et ce jusqu’à 20 juin 2022, date de sa première réclamation à la société l’Atelier Cowrrezien .
La société l’Atelier Cowrrezien soutient qu’en plus d’être tardives, les réclamations de la société Rooftop sont infondées. En effet, les constats d’huissiers n’ont portés que sur trois livraisons du 22 avril et du 12 mai 2022 et n’ont pas été menés contradictoirement. Ces constats sont ainsi dénués de force probante, car il lui a été impossible de s’assurer que l’intégralité des marchandises livrées a bien été présentée à l’huissier de justice.
Ainsi, la lecture des procès verbaux de constats mettrait en évidence qu’il n’a pas été présenté à l’huissier l’intégralité des marchandises livrées, la livraison ayant eu lieu la veille ou plusieurs jours plus tôt, permettant leur modification entre le moment de livraison et le constat, et que l’huissier de justice n’a pesé que certaines de ces marchandises.
Au surplus, les commandes de la société Rooftop portaient le plus souvent sur des marchandises facturées au poids brut, et des pièces qui nécessitaient une préparation imposée par la réglementation. Le poids net livré était donc nécessairement inférieur au poids brut commandé.
La société l’Atelier Cowrrezien souligne que la réglementation sur l’étiquetage dont se prévaut la société Rooftop vise l’information des consommateur, et n’est pas applicable dans le cadre d’un litige entre professionnel.
Elle soutient que la société Rooftop est de mauvaise foi, car elle prétend avoir suspendu ses paiements au titre d’une exception d’inexécution à partir de mars 2022, mais n’en a fait aucune notification à son fournisseur avant le 20 juin 2022. Elle a ainsi abusé de la confiance de la société l’Atelier Cowrrezien en continuant à lui passer commande sur cette période alors qu’elle avait secrètement décidé de ne plus régler ses futures commandes (24 sur cette période). Même après avoir formulé cette première réclamation, la société Rooftop n’a pas fait preuve de diligence dans la résolution du litige. Elle allègue de façon mensongère avoir provisionné les sommes nécessaires au paiement des factures litigieuses, alors que ces sommes ont été portées en compte courant d’associés.
Elle affirme qu’en réalité, la société Rooftop tente par ses réclamations à l’encontre de son vendeur de compenser la perte subie lors d’un vol commis en février 2022 par un de ses salariés, pour un préjudice d’environ 50 000 €. Ainsi, le 20 juin 2022 la société Rooftop a requis au titre d’un préjudice allégué en juin 2022 un avoir de 60 000 €, proche des 54.471,79€ qu’elle lui devait au titre des factures impayées. Le même jour, la société ROFFTOP approuvait ses comptes en faisant apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social, et une perte de rentabilité de 54 413 €.
La société l’Atelier Cowrrezien soutient que la société Rooftop lui est donc redevable des pénalités de retard qui sont validement mentionnées sur ses factures et bons de livraisons afférents signés par la société Rooftop. Ces intérêts de retards conventionnels sont de trois fois le taux d’intérêt légal, calculés à partir de la date d’exigibilité des 24 factures impayées.
Par ailleurs, la société Rooftop devra également être condamnée au paiement de ces intérêts conventionnels sur la période antérieure au défaut de paiement de mars 2022, au titre de 59 factures qu’elle a réglé en retard, aux dates d’exigibilité d’entre le 23 juin 2021 et le 16 mars 2022. Ces retards de paiement ne sont pas contestés par la société Rooftop.
La société l’Atelier Cowrrezien soutient qu’à ces intérêts conventionnels doivent s’ajouter :
des intérêts au taux légal supplémentaires à compter des mises en demeure envoyées par l’Atelier Cowrrezien à la société Rooftop reçues le 30 juin 2022 (sur la somme de 50 065,62 € et 4 513,75 €) et le 15 juillet 2022 (sur la somme de 852,42 €);
l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du code de commerce pour chacune de ces 83 factures impayées ou réglées avec retard.
Enfin, elle souligne que la société Rooftop n’apporte aucun élément fondant son préjudice, ni prouvant le lien de causalité qu’il aurait avec la surfacturation alléguée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La société Rooftop s’est fournie en viandes pour son restaurant auprès de la société L’Atelier Cowrrezien à compter de juin 2021 et lui a passé de façon quasi quotidienne des commandes téléphoniques ou par messages SMS, les livraisons ayant lieu environ deux fois par semaine.
La société Rooftop soutient avoir été trompée par son fournisseur sur les quantités de viande achetées et se prévaut de trois constats d’huissier, réalisés les 19 avril, 22 avril et 13 mai 2022.
A ces dates, le courant d’affaires entre les deux sociétés était en place depuis neuf mois et la société L’Atelier Cowrrezien avait déjà émis plus de quatre-vingt factures, lesquelles avaient été majoritairement payées – parfois avec retard – par son client.
Ces factures ont été versées aux débats.
Elles comportent toutes au recto la mention suivante:
Conditions générales de vente:
Pas d’escompte pour paiement anticipé. Pénalités de retard: 3 fois le taux d’intérêt légal. Après la date d’échéance une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée. En cas de litige ou de mécontentement, vous disposez d’un délai de 24 heures à compter de la date de livraison pour le signaler. Passé ce délai, aucune reprise, remboursement ou avoir ne sera accordé (…) Nos marchandises sont sujettes à dessiccation: en cas de perte de poids durant le transport, celle-ci sera à la charge du destinataire. Certains de nos produits sont pesés brut: contactez nous pour plus d’information. Nos CGV sont disponibles sur simple demande ou consultables à tout moment sur notre site internet www.atelier-cowrrezien. En cas de litige, le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde est compétent.'
Cette mention est parfaitement lisible et le terme 'Conditions Générales de Vente’ est rédigé en gras.
Les deux parties sont deux professionnels de spécialité très proches, dans la mesure où, compte tenu de son activité de restauration, la société Rooftop a des connaissances précises sur les denrées alimentaires qu’elle commande, leur adéquation à ses besoins, ainsi que les usages prévalant quant à leur préparation et facturation.
Il en résulte immédiatement que ne sont pas applicables au litige les dispositions du code de la consommation ainsi que celles du règlement CE 1169/2011 relatif à l’information devant être délivrée au consommateur.
Les commandes se faisant par téléphone ou SMS, les seules pièces contractuelles écrites sont les factures émises par la société L’Atelier Cowrrezien .
Chaque commande donnant lieu à une livraison et une facture est un contrat de vente distinct.
En renouvelant ses commandes plusieurs fois par semaine et en payant plusieurs dizaines de factures portant la mention précitée, la société Rooftop a passé de multiples contrats dont elle connaissait à l’avance les conditions et a dès lors accepté les conditions générales de vente de la société L’Atelier Cowrrezien et notamment la condition soumettant toute réclamation à un délai de 24 heures suivant la livraison.
Toutefois, ces conditions générales ne s’appliquent qu’en cas d’exécution de bonne foi du contrat par les contractants et la société Rooftop soutient avoir été trompée sur le poids des marchandises acquises.
Elle en veut pour preuve trois constats d’huissier, réalisés le 19 avril, le 22 avril et le 13 mai, dont il résulterait que le poids de la marchandise ne correspondrait pas à celui figurant sur l’étiquette non plus que sur la facture.
L’examen de ces trois constats, pour l’établissement desquels la société Rooftop n’a jamais jugé utile de convoquer son fournisseur, ou même de faire intervenir l’huissier au moment de la livraison afin que le constat soit fait à la descente du camion et en présence du chauffeur, démontre donc qu’ils portent sur des pièces de viandes entreposées dans les chambres froides de la société Rooftop.
Les originaux des constats ne sont pas versés aux débats, et les photocopies produites ne permettent pas de savoir si les pièces de viande sont ou ne sont pas emballées ; des étiquettes y sont apposées.
Les trois constats contiennent les mêmes constatations: une pièce de viande étiquetée est pesée et le poids ne correspond pas à l’étiquette.
Aucun des trois constats ne porte mention des vérifications opérées par l’huissier pouvant le conduire à être certain:
— que les étiquettes n’ont pu être décollées pour être repositionnées sur d’autres pièces de viande,
— que les emballages, quand ils existaient, étaient intacts,
— que les pièces de viande pesées représentent de manière effective l’intégralité du lot dont le poids est mentionné sur l’étiquette.
Il s’en déduit aisément qu’ils sont dénués de toute force probante d’une quelconque divergence entre le poids facturé et le poids réel des pièces de viande, et donc d’une quelconque tromperie de la société L’Atelier Cowrrezien.
Par ailleurs, la société Rooftop n’explique pas pour quels motifs, alors que trois constats d’huissier auraient démontré la tromperie dont elle était victime, elle a continué à commander de la marchandise au même rythme à son fournisseur, sans l’informer des constats réalisés, et a attendu le 20 juin pour l’informer de leur existence.
Elle prétend avoir été dans l’obligation de renouveler ses commandes afin de maintenir l’approvisionnement de son restaurant, mais cette thèse ne peut être retenue, le litige étant situé dans la région limousine, au sein de laquelle exercent de nombreux grossistes en viande.
Enfin, les conditions générales de vente figurant sur les factures mentionnent de manière expresse la question des poids 'bruts’ et renvoient le client à demander des explications qui lui seront fournies.
Ainsi, les explications de la société L’Atelier Cowrrezien selon lesquelles il est d’usage que certaines pièces, contenant des os, aient un tarif au poids avec os, mais soient livrées au client parées et désossées, n’apparaissent pas émises pour les besoins de la cause.
Elles étaient portées à la connaissance de ses clients via ses conditions générales de vente, et auraient exigé, à tout le moins, qu’avant de lui faire parvenir un courrier de mise en demeure la menaçant d’une plainte pénale, six semaines après le dernier constat d’huissier et sans jamais avoir cessé ses commandes, la société Rooftop se rapproche de son fournisseur.
En tout état de cause, les allégations de la société Rooftop non seulement ne sont pas démontrées mais sont contredites par les poursuites de ses commandes, et le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a fait droit aux prétentions de la société l’Atelier Cowrrezien de la voir condamner au paiement des factures impayées et aux intérêts et pénalités de retard conventionnels, sur les factures impayées ainsi que sur les factures dont le paiement a été effectué avec retard, ceux-ci étant au demeurant les intérêts prévus par les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, donc applicables de plein droit en cas de retard, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
En revanche, ces intérêts de retard commerciaux ne se cumulent pas avec le taux de l’intérêt légal et la disposition selon laquelle la société Rooftop a été condamnée au paiement d’intérêts légaux est infirmée, la Cour disant n’y avoir lieu à appliquer le taux de l’intérêt légal sur des montants en principal faisant déjà l’objet d’intérêts moratoires commerciaux.
Consécutivement à ce qui précède, la société Rooftop est déboutée de ses propres demandes.
Succombant dans son recours, elle supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société l’Atelier Cowrrezien une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER COWRREZIEN les intérêts au taux légal sur la somme de 50 065.62 € à compter du 30 juin 2022, sur la somme de 4 513.75 € à compter du 30 juin 2022 et sur la somme de 852.42 € à compter du 15 juillet 2022;
— Ordonné la capitalisation des intérêts de retard conventionnels et des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 28 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau:
Rejette la demande d’application de l’intérêt légal sur les sommes portant déjà intérêts moratoires conventionnels.
Ordonne la capitalisation des intérêts conventionnels par année entière à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne la société Rooftop aux dépens d’appel.
Condamne la société Rooftop à payer à la société l’Atelier Cowrrezien la somme de 4.000 euros de frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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