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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 juil. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025
N° de Minute : 93/25
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKK
DEMANDERESSE :
SAS 2M SHAMROCK
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau D’ARRAS et pour avocat plaidant Me Fabien STORME, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Y]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de Boulogne sur mer
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
85/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 juin 2017, la SCI [Y] a donné à bail commercial à la société IPMF un local situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.164 euros ht.
Par acte authentique du 1er juillet 2021, la société IPMF a cédé son fonds de commerce à la société 2M Shamrock, comprenant le droit au bail du local commercial.
Après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la SCI [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, outre sa condamnation au paiement.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2025, le juge des référés a principalement:
— constaté la résiliation du bail à compter du 26 mai 2024 portant sur le local situé à [Adresse 5] par acquisition de la clause résolutoire contractuelle,
— ordonné l’expulsion de la société 2M Shamrock et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— rejeté la demande de fixation d’astreinte,
— condamné à titre provisionnel la société 2M Shamrock à payer à la SCI [Y] la somme de 6.580,71 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— condamné la société 2M Shamrock à verser à la SCI [Y] la somme provisionnelle de 1.272,97 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la société 2M Shamrock à verser à la SCI [Y] une indemnité provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à libération définitive des lieux,
— condamné la société 2M Shamrock aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— condamné la société 2M Shamrock à verser à la SCI [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 2M Shamrock a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2025.
Par acte du 27 mai 2025, la société 2M Shamrock a fait assigner la SCI [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 2 avril 2025,
— condamner la SCI [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société 2M Shamrock fait valoir qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en l’absence de respect du principe du contradictoire, les pièces visées au bordereau ne lui ayant pas été communiquées ainsi que de l’absence de prise en compte de règlements intervenus depuis le commandement de payer ayant entraîné l’extinction de la dette avant l’assignation contestée, outre les versements effectués depuis auprès du commissaire de justice instrumentaire, dont une saisie conservatoire, et considère que le montant des sommes réclamées au titre de la taxe foncière n’est pas justifié. Elle ajoute que la décision va porter atteinte à sa réputation et que la saison estivale débutant, elle devra faire face à une situation irrémédiablement compromise avec un chiffre d’affaire uniquement hivernal.
Par conclusions responsives, la SCI [Y] demande au premier président de:
— débouter la société 2M Shamrock de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer,
— condamner la société la société 2M Shamrock à payer à la SCI [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
85/25 – 3ème page
La SCI [Y] considère que le principe du contradictoire a été respecté, l’affaire ayant été renvoyée afin de permettre à la société 2M Shamrock de se préparer sa défense, les pièces ayant été transmises lors de la délivrance de l’assignation. Elle relève que le décompte figurant dans le commandement de payer est clair, la somme principale ayant été réduite au regard des paiements effectués et que le calcul détaillé de la taxe foncière n’a jamais été réclamé et que la société reste débitrice.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives du maintien de l’exécution provisoire, elle rappelle que l’expulsion n’en est pas une et que la société 2M Shamrock ne dispose d’aucune trésorerie pour régler son loyer et la survie de la société parait impossible.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Cette disposition ne conférant pas au premier président la compétence pour statuer sur l’appel au fond, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de confirmation formée par la SCI [Y] .
Il résulte de l’ordonnance déférée que la société 2M Shamrock, mise en mesure d’assurer sa défense par la juridiction ayant accordé un renvoi à cette fin, n’a alors pas fait valoir de difficultés quant à la communication des pièces suivant le bordereau lors de la délivrance de l’assignation, de sorte que le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire n’apparaît pas suffisamment sérieux pour entraîner la nullité de la décision.
Par ailleurs, la comparaison du commandement de payer, des décomptes de la SCI bailleresse et du décompte de la société 2M Shamrock ne permet pas de constater que le moyen tenant à l’extinction de la dette avant la délivrance de l’assignation est susceptible de prospérer devant la cour, l’ordonnance déférée ayant constaté que la cause du commandement de payer la clause résolutoire était acquise dans le délai qui y est fixé.
Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de débouter la société la société 2M Shamrock de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Y] les frais irrépétibles de la procédure; Il lui sera en conséquence accordé la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de confirmation de la décision formée par la SCI [Y] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 2 avril 2025,
Déboute la société 2M Shamrock de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 2 avril 2025,
Condamne la société 2M Shamrock aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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