Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 13 mars 2025, n° 23/00210
CA Papeete
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute par la société PHOENIX INTERNATIONAL

    La cour a estimé que la société PHOENIX INTERNATIONAL a agi conformément à ses obligations en tant que commissionnaire en douane et que la reconnaissance de la faute ne l'exonère pas de son droit au remboursement des droits éludés.

  • Rejeté
    Absence de contestation des faits par M. [N] [T]

    La cour a noté que M. [N] [T] n'a pas démontré l'existence de fautes de la part de la société PHOENIX INTERNATIONAL qui pourraient justifier son refus de remboursement.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a jugé que M. [N] [T] n'a pas prouvé que la société PHOENIX INTERNATIONAL était au courant des pratiques frauduleuses de la société APS Développement et qu'elle avait manqué à son devoir de conseil.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [N] [T] succombe à titre principal et n'a pas droit au remboursement de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 23/00210
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 23/00210
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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