Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 106
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MERCERON
le 17 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me TANG
le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBWE-V-B7H-U6M ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/175, rg n° 20/00058 de la 2ème chambre civile du tribunal de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 4 juillet 2023 ;
Appelant :
[N] [T], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]a ;
Représenté par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A.R.L. PHOENIX INTERNATIONAL, dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la SELARL M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025 devant Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R ET
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL PHOENIX INTERNATIONAL TAHITI exerce en Polynésie française une activité de commissionnaire en douane.
Sous couvert d’une déclaration douanière effectuée le 1er juillet 2014 par la société PHOENIX INTERNATIONAL, M. [N] [I] a procédé à l’importation de marchandises provenant de Chine acquises auprès de la société APS Développement.
Par acte d’huissier en date du 06 février 2020 et requête enregistrée par RPVA le 07 février 2020, la SARL PHOENIX INTERNATIONAL TAHITI a fait assigner M. [N] [T] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal de première instance de Papeete a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [N] [T],
— s’est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire,
— débouté M. [N] [T] de sa demande de sursis à statuer,
— renvoyé le dossier à la mise en état (RPVA) du 17 novembre 2021,
— délivré injonction de conclure sur le fond du dossier à M. [N] [T].
Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné M. [N] [T] à payer à la SA PHOENIX INTERNATIONAL la somme de 2.193.433 F XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, en remboursement des droits et taxes éludés dans la déclaration en douane portant le numéro 14PPTI400021698G en date du 1er juillet 2014,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [N] [T] à payer à la SA PHOENIX INTERNATIONAL la somme de 250.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [N] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Par requête enregistrée au greffe le 04 juillet 2023, M. [N] [T] a relevé appel de cette décision et sollicite de la cour :
Vu les pièces,
Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 14 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Constater que la société PHOENIX INTERNATIONAL a reconnu le délit douanier de fausse déclaration commise lors de l’opération d’importation de marchandise sous couvert d’une déclaration en douane n14PPTI4000021698G en date du 1er juillet 2014 et procédé de son propre chef au règlement transactionnel des sommes réclamées par l’administration des douanes de la Polynésie française,
Débouter la société PHOENIX INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société PHOENIX INTERNATIONAL à payer à M. [N] [T] la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 avril 2024, M. [N] [T] sollicite de :
Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par tribunal civil de première instance de Papeete le 14 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société PHOENIX INTERNATIONAL à lui payer la somme 500.000 francs CFP pour avoir commis des fautes engageant sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport ;
Débouter la société PHOENIX INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société PHOENIX INTERNATIONAL à lui payer la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir l’absence de subrogation légale tenant à sa contestation des faits et alors que la société PHOENIX INTERNATIONAL a seule reconnu les faits et transigé avec le service des douanes et donc doit seule être tenue du paiement des droits. Elle soutient en outre que la société PHOENIX INTERNATIONAL a commis dans l’exécution du mandat qui les lie des fautes contractuelles tenant d’une part au paiement des droits éludés alors que lui même son mandant conteste l’infraction et le montant retenu et d’autre part en manquant à son devoir de conseil concernant la société APS développement, fautes de nature à justifier non seulement l’absence de remboursement des droits éludés mais en outre pour le manquement au devoir de conseil, l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 mai 2024, la société PHOENIX INTERNATIONAL sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Débouter M. [N] [T] de toutes ses demandes,
Condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M&H.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’ayant réglé en sa qualité de commissionnaire les droits éludés tel que cela résulte de la quittance délivrée par les douanes, elle est subrogée dans les droits de celles ci en application de l’article 253 du code des douanes et des règles relatives au mandat de sorte qu’elle est en droit d’en solliciter le remboursement auprès de son mandant qui ne justifie par ailleurs pas contrairement à ses affirmations avoir entamé une quelconque contestation. Elle nie toute faute contractuelle ayant procédé aux déclarations en ignorant le caractère falsifié des factures conformément aux pièces transmises par son mandant dont le comportement pendant toute l’enquête douanière a au contraire fait apparaître la volonté manifeste de dissimuler la valeur réelle douanière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Le juge de première instance a condamné M. [N] [T] à rembourser à la SARL PHOENIX INTERNATIONAL les droits éludés fondé sa décision sur l’article 253 du code des douanes de Polynésie française lequel dispose :
1 – Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.
2 – Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat.
Cet article prévoit effectivement une subrogation légale du commissionnaire en douane qui s’est acquitté des sommes dont la douane assure le recouvrement au privilège de la douane lui permettant de bénéficier de mesures de sûreté pour garantir son paiement lequel paiement résulte tant des obligations générales du contrat de mandat, que constitue un contrat de commission en douanes que des dispositions de l’article 267 du code des douanes de Polynésie française également retenu par le premier juge.
Il résulte de cet article que les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
Par ailleurs et en outre en application de l’article 1999 du code civil, relative au mandat le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat.
En l’espèce, il est constant que la déclaration en douane établie au nom de [N] [T] n°14PPTI400021698G en date du 01 juillet 2014 a été réalisée par la société PHOENIX INTERNATIONAL commissionnaire en douane dans le cadre d’un contrat de mandat entre les parties non produit aux débats.
Cette déclaration a fait l’objet d’une enquête douanière qui a aux termes du procès verbal de constat établi par le service des douanes le 24 janvier 2019 conclu à l’existence de fausses déclarations sur le montant de la valeur en douane déclarée.
Selon ce procés verbal, le montant des droits et taxes éludés après reconstitution de la valeur réelle en douane s’élève à la somme de 2 193 4333 XPF pour laquelle le service des douanes de Polynésie française a émis une contrainte le 13 février 2019 au nom de M. [N] [H], contrainte dont il n’est pas rapporté la preuve de sa notification à l’appelant mais qui constitue en tout état de cause en application de l’article 219 du code des douanes dans sa version applicable en Polynésie française à la date de son émission un titre de recouvrement portant sur une liquidation d’office de droits à la suite d’une enquête douanière.
La société PHOENIX INTERNATIONAL justifie avoir réglé cette somme pour laquelle elle produit une quittance n°19-006552 du service des douanes en application de l’article 267 du code des douanes de Polynésie française ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [N] [T] que la société PHOENIX INTERNATIONAL a mis en demeure par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019 de lui rembourser.
L’article 1999 du code civil réserve l’hypothèse où le mandataire a commis une faute. Le commissionnaire en douane ne pourra donc obtenir le remboursement des droits et amendes réglés si c’est en raison de sa faute que l’opération a été incorrecte et a donné lieu à un redressement.
Par ailleurs, selon l’article 268 du code des douanes de Polynésie française, les commissionnaires en douane sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
Si M. [N] [T] évoque une faute contractuelle de nature à s’opposer selon lui à tout remboursement de la société PHOENIX INTERNATIONAL qui a transigé avec les douanes et payé alors que lui même conteste le principe de l’infraction et le montant des droits éludés, il ne produit aucun élément pour démontrer l’existence de cette contestation et ce alors que lui ont été notifiés :
— un avis de résultat d’enquête le 12 juin 2018 selon un courrier officiel de son conseil en date du 12 juillet 2018,
— les infractions par PV n°476 en date du 06 décembre 2018 selon le PV de constat en date du 24 janvier 2019.
Quant à la faute évoquée de la dite société en sa qualité de mandataire pour manquement à ses obligations de devoirs et de conseil, M. [N] [T] ne démontre pas que c’est en raison d’un tel manquement qu’il se retrouve contraint à régler des droits éludés dûs même si les formalités douanières avaient été correctement accomplies à l’origine.
Dès lors que la société PHOENIX INTERNATIONAL justifie avoir réglé le montant des droits éludés dus par M. [N] [T] au titre de la déclaration d’importation, elle est en droit d’en obtenir le remboursement en application des dispositions légales susvisées.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [T] :
En qualité de mandataire, le commissionnaire en douane est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client.
En l’espèce, M. [N] [B] qui ne produit aucune pièce à l’appui de son appel, ne démontre pas que la société PHOENIX INTERNATIONAL était informée des pratiques de la société APS DEVELOPPEMENTquant à l’établissement de fausses factures et donc qu’elle a manqué son devoir de conseil en ne l’informant pas des risques encourus.
La faute de la société PHOENIX INTERNATIONAL ne résulte pas non plus du procés verbal de constat du 24 janvier 2019 qui a au contraire mis en évidence les différentes pratiques de M. [N] [T] et de sa compagne pour entrer en Chine porteurs de liquidités et qui n’ont pas donné suite aux différentes demandes de communication du service des douanes.
M. [N] [T] sera donc débouté de sa demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
M. [N] [B] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société PHOENIX INTERNATIONAL d’une somme de 250 000 XPF au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Aucune raison d’équité n’impose cependant de faire droit à la demande formée à ce titre par M. [N] [B] tant au titre de la première instance dont le jugement sera confirmé à ce titre qu’en cause d’appel où sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [N] [T],
Condamne M. [N] [T] à payer à la société PHOENIX INTERNATIONAL une somme de 250 000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne M. [N] [T] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de la SELARL M&H.
Prononcé à [Localité 4], le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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