Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 05 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5HS
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 13 mai 2025
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Février 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 6 juin 2025 par M. [J] [X] d’un jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de Franche-Comté a :
— déclaré l’opposition à la contrainte du 2 août 2023 délivrée à M. [J] [X] recevable,
— validé la contrainte du 2 août 2023 et signifiée le 10 août 2023 à Monsieur [J] [X] pour la somme de 10 871 euros comprenant cotisations pour 10 335 euros et majorations pour 536 euros,
— condamné Monsieur [J] [X] à payer à l’URSSAF de [Localité 3] la somme de 10 871 euros,
— condamné M. [J] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 8 septembre 2025 aux termes desquelles M. [X], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— confirmer la contrainte du 2 août 2023 en son montant révisé de 1195 euros dont 1139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard ;
— confirmer le paiement de la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 2 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 février 2026 aux termes desquelles l’URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour d’infirmer le jugement sur le quantum du redressement et statuant à nouveau :
— Confirmer la contrainte du 2 août 2023 en son montant révisé de 1 195 euros dont 1 139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard ;
— Condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 1 195 euros dont 1 139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard ;
— Condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte en date du 2 août 2023 ;
— Condamner M. [J] [X] au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [X], salarié suisse et résidant en France, a été af’lié au régime général de Sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse du 16 août 2022 au 9 février 2023 et demeurait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime, calculées et recouvrées par le Service des Travailleurs Frontaliers en Suisse (STFS), service de l’URSSAF Franche-Comté, sur la base des éléments de revenus transmis par les différentes administrations ou des déclarations faites par les personnes af’liées, en application de l’article D. 380-5 du Code de la Sécurité sociale.
A la suite de la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2022 et faute de paiement de ses cotisations pour le premier trimestre 2023, une mise en demeure a été noti’ée au cotisant le 14 avril 2023 pour un montant de 10 871 euros soit 10 335 euros de cotisations et 536 euros de majorations de retard.
En l’absence de règlement de cette mise en demeure, une contrainte du 2 août 2023 a été signi’ée à l’usager le 10 août 2023 pour un montant de 10 871 euros soit 10 335 euros de cotisations et 536 euros de majorations de retard.
C’est dans ces conditions que par requête visée par le greffe le 25 août 2023 (date d’envoi inconnu), M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2025 au jugement entrepris.
Après la transmission par le cotisant des pièces de nature à apprécier sa situation financière et fiscale, la somme due a été ramenée par l’URSSAF à la somme de 1 195 euros dont 1 139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard.
Au cours de l’instance d’appel, les parties ont engagé des discussions transactionnelles et à l’audience, elles ont informé la cour être parvenues à un accord portant tant sur le principe du redressement, expressément accepté par le cotisant, que sur le montant des sommes dues, arrêté à la somme de 1 195 euros dont 1 139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard outre 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 2 août 2023.
Les parties demandent en conséquence à la cour de constater leur accord et de mettre fin au litige.
MOTIFS
Il résulte des débats d’audience que les parties ont entendu mettre un terme définitif à leur différend par un accord portant tant sur le principe que sur le montant du redressement litigieux à hauteur de 1195 euros dont 1 139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard outre 72,80 euros au titre des frais de signification.
Cet accord qui ne heurte ni l’ordre public ni aucune disposition impérative du droit de la sécurité sociale, a été librement consenti par des parties ayant la capacité d’y transiger.
Dès lors, il y a lieu de constater cet accord et d’en tirer les conséquences en mettant fin à l’instance et d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et condamné M. [X] aux dépens de première instance incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et condamné M. [J] [X] aux dépens de première instance incluant les frais de signification de la contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’accord intervenu entre M. [J] [X] et l’URSSAF de Franche-Comté à la suite de la contrainte émise le 2 août 2023 et signi’ée le 10 août 2023 ;
Valide la contrainte du 2 août 2023 à concurrence de son montant révisé de 1.195 euros dont 1.139 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [J] [X] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.195 euros dont 1.139 euros à titre de cotisations et 56 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX,.cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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