Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 18 janvier 2024, N° 22/01656 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°450
N° RG 24/00540 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JC47
AB
TJ DE [Localité 8]
18 janvier 2024
RG : 22/01656
[B]
C/
[M] [P]
SA LA MÉDICALE
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
Me Samira Benhadj
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 18 janvier 2024, N°22/01656
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
chez Mme [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine Pentz, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉES :
Mme [W] [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
La Sa LA MÉDICALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Grégory Pilliard de l’Aarpi Esclapez-Sinelle-Pilliard, plaidant, avocat au barreau de Toulon
Représentées par Me Samira Benhadj, postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [B], née le [Date naissance 1] 1991, souffre de crises d’épilepsie depuis l’âge de huit ans.
Après que son médecin traitant le Dr [W] [L] lui a prescrit du Lacmital dans le courant de l’année 2018 elle a au mois de mars 2019 présenté une nécrolyse épidermique sur 20% de la surface de son corps et été hospitalisée en réanimation du 18 mars au 04 avril 2019.
Le 24 juin 2020 a été ordonnée en référé une expertise médicale au contradictoire de l’assureur du médecin dont le rapport définitif du 28 mai 2021 conclut 'les interventions et traitements pratiquées par le docteur [L] ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, que la patiente a reçu une information appropriée quant aux effets secondaires possibles de la lamotrigine , introduite un an auparavant, que l’administration de ce médicament depuis un an ne peut être retenue comme la cause directe et certaine du syndrome dermatologique observé'.
Le juge des référés s’est le 11 mai 2022 déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert pharmacologue de Mme [H] [B] qui par acte du 15 novembre 2022, a assigné le Dr [W] [L] et la société Mutuelle Médicale France devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 18 janvier 2024
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2024.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la procédure a été clôturée le 30 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2024, Mme [H] [B], appelante, demande à la cour
— de réformer le jugement,
— d’ordonner la désignation d’un expert spécialisé en neurologie qui s’adjoindra un sapiteur pharmacologue hors ressort de la cour d’appel de Nîmes et de la région PACA,
— de condamner les intimées à lui payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2025, le Dr [W] [L] et la société Mutuelle Médicale France, intimées, demandent à la cour
— de confirmer le jugement attaqué,
— de débouter l’appelante de ses demandes,
— de la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Samira Benhadj, avocate.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’appel
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le conseil de l’appelante a indiqué, par correspondance du 1 er octobre 2025, que celle-ci n’avait pas déposé son dossier d’aide juridictionnelle et qu’elle n’avait pas réglé le timbre fiscal d’un montant de 225 euros.
Aucune preuve du dépôt d’une demande d’aide juridictionnel ni de versement du timbre fiscal n’est en effet versé au dossier.
En conséquence, l’appel formé par Mme [H] [B] est irrecevable.
*dépens et article 700
Son appel étant irrecevable faute de paiement du timbre fiscal, Mme [H] [B] est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Samira Benhadj .
L’équité commande de la condamner à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [H] [B], enregistré sous le numéro RG 24/00540 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Cerpentras en date du 18 janvier 2024 (N°RG 22/01656),
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Samira Benhadj,
La condamne à payer au Dr [W] [L] et à la société Mutuelle Médicale de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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