Irrecevabilité 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 25/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2025, N° 24/01084 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/04/2026
ARRÊT N°2026/131
N° RG 25/01787 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBRK
IMM CG
Décision déférée du 09 Mai 2025
Juge de la mise en état de [Localité 1]
( 24/01084)
Madame [L]
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[A] [I]
S.C.P. [R]
ANNULATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Catherine BENOIDT-VERLINDE
— Me Loïc ALRAN
— 1 ccc envoyée par mail au TJ de [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. [R] prise en la personne de Maître [X] [D], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par M. POZZOBON, greffier
Exposé des faits et de la procédure
M.[A] [I] exerce la profession de chirurgien-dentiste.
Aux termes d’une offre de prêt en date du 13 mai 2016 la banque CIC sud-ouest a consenti à [A] [F] [I] un prêt immobilier au taux fixe de 1,65 % l’an d’un montant de 347.896,04 €, remboursable sur une durée totale de 240 mois (20 ans) par échéance mensuelle de 1.702,86 €.
Ce prêt a été consenti avec la caution solidaire de la Société Crédit Logement.
Plusieurs avenants venus modifier la durée du prêt et le montant des échéances ont été conclus.
[A] [I] ayant cessé d’honorer le remboursement des échéances, la banque CIC Sud-Ouest a appelé en garantie la SA Crédit Logement en sa qualité de caution.
Suivant quittance subrogative du 25 janvier 2024, cette dernière a réglé à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 250 218,56 euros.
Par courrier du 22 janvier 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure M.[I] de régler ces sommes.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Castres a ouvert le redressement judiciaire de M. [A] [I].
Par jugement du 17 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SCP [R] prise en la personne de Me [X] [D] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Crédit Logement a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres a débouté la SA Crédit Logement de sa demande. La SA Crédit Logement a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 16 juillet 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 252 929,56 euros outre intérêts au taux légal.
Me [X] [D] agissant en qualité de liquidateur de [A] [I] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, [A] [I] et Me [D] ès qualités ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer l’action de la SA Crédit Logement irrecevable.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Me [X] [D] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [I] ;
— Fait droit à la fin de non recevoir,
— Déclaré irrecevable l’action engagée par la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [A] [I],
— Condamné la SA Crédit Logement à payer à Maître [X] [D] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SA Crédit Logement aux dépens dont distraction au profit de Me Carrère Avocate
Par déclaration d’appel du 23 mai 2025, la SA Crédit Logement a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 28 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 05 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 14h.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Crédit Logement demandant, au visa des articles 795 40, 542 et 562 du code de procédure civile ; 2305 ancien du code civil ; L622-21 du code de commerce de:
— Déclarer recevable l’appel formé par la SA Crédit Logement à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Castres ;
A titre principal
— Constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la SA Crédit Logement dans le cadre de l’incident élevé par Monsieur [I] et Me [X] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [I] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres dans la procédure n° RG 24/01084 ;
— Constater que Maître [X] [D], SCP [R], ès qualité s’en rapporte à la décision de la Cour sur la demande de nullité de l’ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Castres formée par la SA Crédit Logement
— Annuler l’ordonnance précitée ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable l’action engagée par la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [A] [I] suivant exploit en date du 16 juillet 2024 ;
— Renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal pour qu’il soit statué sur les réclamations de la SA Crédit Logement aux termes de son assignation et plus particulièrement sa demande de condamnation de Monsieur [I] au paiement de sa créance d’un montant de 252.929,56 €, arrêtée au 12.04.2024, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire
— Infirmer l’ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable l’action engagée par la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [A] [I] suivant exploit en date du 16 juillet 2024 tendant à l’obtention d’un titre exécutoire constatant l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance à l’égard de Monsieur [A] [I].
— Renvoyer l’affaire à la connaissance du tribunal pour qu’il soit statué sur les réclamations de la SA Crédit Logement aux termes de son assignation et plus particulièrement sa demande de condamnation de Monsieur [I] au paiement de sa créance d’un montant de 252.929,56 €, arrêtée au 12.04.2024, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire
— Infirmer l’ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable l’action engagée par la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [A] [I] suivant exploit en date du 16 juillet 2024 tendant à l’obtention d’un titre exécutoire constatant l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance à l’égard de Monsieur [A] [I].
— Si la cour entend faire usage de son droit d’évocation par application de l’article 568 du Code de procédure pénale, enjoindre aux parties de conclure au fond,
— Condamner Monsieur [A] [F] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 252.929,56 €, suivant décompte de créance en date du 12 avril 2024, outre les intérêts au taux légal de cette date jusqu’à parfait paiement ;
— Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur [I] et Me [X] [D], en qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [I], à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 15 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [A] [I] et Me La SCP [Q] [D] agissant en qualité de liquidateur de [A] [I] demandant, au visa des articles 327 et suivants, 789 du code de procédure civile ; L641-9 du code de commerce de:
— Statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres du 9 mai 2025.
En cas d’annulation de l’ordonnance :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [X] [D] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [I] ;
— Faire droit à la fin de non-recevoir ;
— Déclarer irrecevable l’action engagée par la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [A] [I] ;
— Condamner la SA Crédit Logement à payer à Maître [X] [D] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [A] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Crédit Logement aux dépens dont distraction au profit de Me Carrere, Avocate.
En cas de rejet de la demande d’annulation :
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Castres du 9 mai 2025 dans toutes ses dispositions.
En toutes hypothèses,
— Condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné
Motifs
— Sur la demande d’annulation du jugement :
La société Crédit logement fait valoir qu’elle a été convoquée à une audience d’incident pour le 13 février 2025, et qu’à cette date l’affaire a été renvoyée sans qu’elle soit avisée de la date de renvoi ce qui l’a privée de son droit à débattre contradictoirement de l’incident soulevé par la partie adverse.
Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats, le courrier du greffe daté du 25 janvier 2025 l’informant que l’incident est fixé au 13 février 2025, et le courrier qu’elle a elle même adressé au greffe par le RPVA le 28 avril 2025 avec son accusé de réception, par lequel elle indique avoir incidemment appris que l’incident avait été retenu le 27 mars sans qu’elle en ait été informée et sollicite en conséquence la réouverture des débats pour lui permettre de notifier ses conclusions.
Sans faire état de ce courrier, l’ordonnance dont appel en date du 9 mai 2025 se borne à relever que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars et que le Crédit Logement n’a pas présenté de conclusions.
M.[I] et le liquidateur s’en remettent à justice sur ce point.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge de respecter et de faire respecter lui même le principe contradictoire. En l’espèce, le dossier du tribunal comporte la note d’audience du 13 février 2025, qui précise qu’à cette date, la société Crédit Logement n’était pas représentée et indique que l’affaire a été renvoyée au 21 mars 2025, si bien qu’il convient de constater que le renvoi n’a pas été contradictoire. Le jugement ne fait pas état du courrier adressé par la société Crédit Logement en cours de délibéré, pourtant visé par le magistrat le 28 avril 2025, par lequel la société Crédit Logement précise ne pas avoir été informée de la date de l’audience et sollicite une réouverture des débats.
Rien ne permet par conséquent de s’assurer que le Crédit Logement a bien été placé en situation de faire valoir ses observations sur l’incident dont son contradicteur a saisi le juge de la mise en état.
Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance déférée.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule une décision, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
— Sur la recevabilité des demandes du Crédit Logement :
M.[I] et son liquidateur soutiennent que les demandes formées par le liquidateur sont irrecevables en application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce qui interdit au créancier toute action tendant au paiement d’une somme d’argent postérieurement au jugement d’ouverture. Ils précisent que la procédure collective ouverte par le tribunal judiciaire de Castres porte tant sur les biens professionnels que sur les biens personnels du débiteur.
Le Crédit Logement rappelle qu’il a sollicité le bénéfice d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé, ce qui lui imposait d’agir au fond. Il estime que son action n’est pas affectée par la procédure collective de M.[I] puisqu’elle intervient en qualité de caution de M.[I], en raison de la défaillance de ce dernier dans le règlement des échéances du prêt destiné à financer sa résidence principale et que le bien financé, qui n’est pas affecté à l’activité professionnelle du débiteur, échappe au périmètre de la procédure collective.
Il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l’article L. 526-22 du même code, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels.
En l’espèce toutefois, le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire de M.[I], entrepreneur individuel a constaté en premier lieu que le passif était composé à la fois de dettes personnelles et de dettes professionnelles, et en second lieu que l’intéressé avait cessé son activité depuis plus de un an, si bien que ses patrimoines personnels et professionnels étaient réunis en application de l’article L526-22 du code de commerce. En conséquence, il a 'dit que la liquidation portera tant sur le patrimoine professionnel que personnel du débiteur.'
Le Crédit Logement n’est donc pas fondé à revendiquer sa qualité de créancier personnel pour prétendre échapper à l’effet de la procédure collective de M.[I] qui porte tant sur ses biens personnels que professionnels.
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de ce principe d’ordre public, toute demande en paiement formée contre un débiteur en procédure collective se heurte à une fin de non-recevoir qu’il appartient au juge de relever.
Le Crédit Logement soutient à titre subsidiaire qu’il est recevable à, défaut de condamnation, à voir fixer sa créance.
Mais d’une part, il ne justifie pas avoir formé devant le tribunal une telle demande, distincte de la demande de condamnation.
Et d’autre part, seules les actions introduites antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sont suspendues, par le jugement d’ouverture, et éventuellement reprises, sur justifications d’une déclaration de créance et après mise en cause des organes de la procédure, afin de fixation de la créance.
En l’espèce, le Crédit Logement a saisi le tribunal judiciaire de Castres par exploit du 16 juillet 2024, postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire de son débiteur par jugement du 11 mars 2024.
Seul le juge commissaire a donc compétence pour vérifier et, le cas échéant admettre la créance du Crédit Logement
Les demandes de la société Crédit Logement sont donc irrecevables.
Partie perdante en cause d’appel, la société Crédit Logement supportera les dépens de première instance et d’appel et devra indemniser la procédure collective de M.[I] des frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
Par ces motifs
Annule l’ordonnance déférée,
Constate que l’affaire est dévolue à la cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par le Crédit Logement devant le tribunal judiciaire de Castres,
Condamne la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Crédit Logement à payer à la SCP [Q] [D] ès qualités la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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