Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 oct. 2022, n° 21/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 338
N° RG 21/03891
N°Portalis DBVL-V-B7F-RYV7
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [I] [H] née [O]
née le 23 Septembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [X] [H]
né le 27 Septembre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS (en abrégé ABEILLE IARD & SANTE ) antérieurement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne- Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. BREZULIER
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 juin 2008, M. et Mme [H] ont confié à la société Trécobat, assurée auprès de la société Gan Assurances, la construction d’une maison sur deux niveaux, à [Localité 11].
Une assurance dommages-ouvrage maisons individuelles a été souscrite par la société Trécobat pour le compte des maîtres de l’ouvrage auprès de la société Gan Assurances.
Le lot charpente-couverture a été sous-traité à la société Brézulier, assurée par la société Aviva devenue Abeille Iard et Santé.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 août 2009, sans réserves.
Le 6 mars 2017, au cours de la tempête « Zeus » avec une vitesse de vent enregistrée jusqu’à 129 km/h en rafales, le toit monopente de la partie en étage de l’immeuble a été arraché, des pans de la couverture ont endommagé les habitations voisines et l’isolation en laine minérale s’est diffusée sur les parcelles riveraines.
M. et Mme [H] ont déclaré le sinistre au Gan. L’expert amiable saisi par l’assureur dommages-ouvrage a estimé que l’assemblage entre chevrons et pannes support ne pouvait théoriquement résister qu’à un vent inférieur à 90km/h.
La société Gan a versé aux époux [H] une indemnité de 36 302,06 euros pour la réparation des désordres matériels subis par la toiture. Une indemnité de 1 550 euros au titre des dommages immatériels, comprenant les frais de déblaiement de la couverture, les frais de reprise des tâches en façade et l’indemnisation du trouble de jouissance, a été proposée aux époux [H] qui ont estimé cette offre insuffisante et l’ont rejetée.
Estimant avoir subi des préjudices supplémentaires, les époux [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 2 novembre 2017.
L’expert, M. [P], a déposé son rapport le 31 janvier 2019.
Par actes d’huissier en date des 27 et 29 août 2019, les époux [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper les sociétés Trécobat et Gan Assurances en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier des 30 avril et 11 mai 2020, la société Gan Assurances a appelé à la cause la société Brézulier et son assureur Aviva Assurances.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
— déclaré la société Trécobat tenue d’indemniser les époux [H] au titre du sinistre ayant affecté la toiture de leur maison d’habitation le 6 mars 2017, au titre de la garantie décennale ;
— déclaré la société Trécobat tenue d’indemniser les époux [H] au titre des préjudices qu’ils subissent du fait des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture, au titre de sa responsabilité civile contractuelle ;
— déclaré la société Gan Assurances tenue de garantir la société Trécobat au titre des dommages matériels et immatériels et en vertu du contrat d’assurance responsabilité civile décennale, pour les préjudices complémentaires subis par les époux [H], suite au sinistre du 6 mars 2017, sans pouvoir leur opposer de franchise ;
— déclaré la société Gan Assurances tenue de garantir la société Trécobat au titre des dommages matériels et immatériels et en vertu du contrat d’assurance responsabilité civile contractuelle, pour les préjudices résultants des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture de la maison d’habitation des époux [H], en pouvant leur opposer les franchises contractuelles ;
— condamné in solidum la société Trécobat et la société Gan Assurances à verser aux époux [H] les sommes de :
— au titre du sinistre du 6 mars 2017, sans pouvoir opposer de franchise, 600 euros pour le coût du déblaiement, 350 euros pour le nettoyage du pignon et 300 euros pour la surconsommation d’énergie ;
— au titre des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture, en pouvant opposer la franchise, 32 052,49 euros TTC pour les préjudices matériels et 200 euros pour la surconsommation d’énergie ;
— condamné la société Trécobat à verser aux époux [H] les sommes de :
— au titre du sinistre du 6 mars 2017, 939,96 euros pour le temps perdu à la gestion du sinistre et 2 000 euros pour le préjudice de jouissance ;
— au titre des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture, 1 875 euros pour le préjudice de jouissance et 800 euros pour le préjudice moral ;
— condamné in solidum la société Brézulier et Aviva Assurances à garantir la société Trécobat et la société Gan Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci au titre des préjudices matériels et immatériels résultants du sinistre du 6 mars 2017 ;
— condamné la société Brézulier à garantir la société Trécobat et le Gan à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels résultants des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture ;
— condamné in solidum la société Trécobat et la société Gan Assurances à verser aux époux [H] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la société Brézulier à garantir les sociétés Trécobat et Gan Assurances à hauteur de 10 % des frais d’instances et dépens ;
— rejeté toutes autres demandes.
La société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2021, intimant les sociétés Aviva Assurances, Brézulier, Trécobat, ainsi que M. et Mme [H].
L’instruction a été clôturée le 8 septembre 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui communiquer le rapport d’expertise dommages-ouvrage déposé suite à l’envol de la toiture haute ainsi que les factures du déblaiement de la couverture et de celle du nettoyage des tâches.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage a été communiqué le 12 octobre 2022. Aucune facture n’a été transmise à la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la société Trécobat tenue d’indemniser les époux [H] au titre du sinistre ayant affecté la toiture de leur maison d’habitation le 6 mars 2017, au titre de la garantie décennale ;
— déclaré la société Trécobat tenue d’indemniser les époux [H] au titre des préjudices qu’ils subissent du fait des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture, au titre de sa responsabilité civile contractuelle ;
— déclaré la société Gan Assurances tenue de garantir la société Trécobat au titre des dommages matériels et immatériels et en vertu du contrat d’assurance responsabilité civile décennale, pour les préjudices complémentaires subis par les époux [H], suite au sinistre du 6 mars 2017, sans pouvoir leur opposer de franchise ;
— déclaré la société Gan Assurances tenue de garantir la société Trécobat au titre des dommages matériels et immatériels et en vertu du contrat d’assurance responsabilité civile contractuelle, pour les préjudices résultants des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture de la maison d’habitation des époux [H], en pouvant leur opposer les franchises contractuelles ;
— condamné in solidum la société Trécobat et la société Gan Assurances à verser aux époux [H] les sommes de :
— au titre du sinistre du 6 mars 2017, sans pouvoir opposer de franchise, 600 euros pour le coût du déblaiement, 350 euros pour le nettoyage du pignon et 300 euros pour la surconsommation d’énergie ;
— au titre des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture, en pouvant opposer la franchise, 32 052,49 euros TTC pour les préjudices matériels et 200 euros pour la surconsommation d’énergie ;
— condamné in solidum la société Brézulier et Aviva Assurances à garantir la société Trécobat et la société Gan Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci au titre des préjudices matériels et immatériels résultants du sinistre du 6 mars 2017 ;
— condamné la société Brézulier à garantir la société Trécobat et le Gan à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels résultants des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture ;
— condamné in solidum la société Trécobat et la société Gan Assurances à verser aux époux [H] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société Brézulier à garantir les sociétés Trécobat et Gan Assurances à hauteur de 10 % des frais d’instances et dépens ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— le confirmer pour le surplus ;
— débouter la société Abeille Iard & Santé, la société Brézulier, la société Trécobat et les consorts [H] de leurs appels incidents ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle des consorts [H] tendant à voir condamner le Gan à payer la somme de 7 611,75 euros pour la reprise de la toiture basse ;
— débouter les consorts [H] de leur demande nouvelle tendant à voir condamner le Gan à garantir la reprise totale des travaux effectués sur la toiture basse par ABBC et le cas échéant à payer une somme de 7 611,75 euros;
En tout état de cause,
— débouter la société Trécobat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société Abeille Iard & Santé et la société Brézulier de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes des époux [H] liées à la toiture basse,
À titre principal,
— constater l’absence de désordre de nature physique décennale susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— constater qu’aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie Gan Assurances n’est applicable, ni en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ni en sa qualité d’assureur de la société Trécobat ;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Gan Assurances en l’une ou l’autre de ses qualités ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Gan Assurances ;
À titre subsidiaire,
— débouter les consorts [H] de leur demande au titre des travaux réparatoires à hauteur de 38 762,42 euros TTC ;
— limiter les demandes des consorts [H] au titre des travaux réparatoires à la somme de 26 152,49 euros TTC ;
— débouter les requérants de leur demande indemnitaire au titre de la surconsommation d’énergie en ce qu’elle est injustifiée, à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions ;
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont injustifiées, à tout le moins les rapporter à de plus justes proportions ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la société Gan Assurances n’aura pas vocation à prendre en charge ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral en ce qu’ils ne constituent pas des préjudices immatériels au sens du contrat d’assurance et rejeter les demandes présentées à ce titre ;
Sur les demandes des consorts [H] liées à la toiture haute,
— constater que la société Gan Assurances a d’ores et déjà versé aux consorts [H] la somme de 36 302,06 euros au titre des préjudices matériels subis suite à ce sinistre ;
— dire et juger que les demandes indemnitaires des consorts [H] au titre des préjudices (frais de déblais, nettoyage pignon, surconsommation énergie, préjudice de jouissance, frais de gestion) sont injustifiées ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la société Gan Assurances n’aura pas vocation à prendre en charge ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice lié à la gestion du sinistre en ce qu’ils ne constituent pas des préjudices immatériels au sens du contrat d’assurance
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Gan Assurances en l’une ou l’autre de ses qualités ;
— débouter les consorts [H] de leur demande tendant à la condamnation de la compagnie Gan Assurances à délivrer une attestation d’assurance dommages-ouvrage sous astreinte pour les travaux de couverture de 2018 ;
— débouter les consorts [H], et plus largement l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Gan Assurances ;
— débouter les consorts [H] de leur demande nouvelle tendant à voir condamner le Gan à garantir la reprise totale des travaux effectués sur la toiture basse par ABBC et le cas échéant à payer une somme de 7 611,75 euros pour la reprise de la toiture basse ;
Sur la garantie de la société Brézulier et de son assureur la société Abeille Iard & Santé,
— déclarer la société Gan Assurances recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Brézulier et de son assureur, la société Abeille Iard & Santé ;
— constater que la part de responsabilité des non-conformités affectant la toiture doit être partagée entre la société Trécobat et la société Brézulier et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, à hauteur de 90 % pour ces dernières ;
— en conséquence, condamner solidairement la société Brézulier et la société Abeille Iard & Santé, à garantir et relever indemne la société Gan Assurances de 90 % des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— débouter la société Brézulier et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la société Gan Assurances sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tel que mentionné au sein des conditions particulières, à son assurée au titre des garanties obligatoires (une franchise contractuelle de trois fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ainsi qu’à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives (une franchise contractuelle de trois fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement) ;
— condamner la société Trécobat à régler à la société Gan Assurances ses franchises contractuelles ;
— déduire des condamnations prononcées à l’encontre de la société Gan Assurances le montant de ses franchises contractuelles ;
— rapporter la demande les requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— condamner toute partie succombante, à verser à la société Gan Assurances, en toute qualité, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Trécobat et le Gan à indemniser les préjudices de M. et Mme [H], sauf à lui soustraire le fondement juridique, pour retenir la responsabilité décennale de l’entreprise, et de l’assureur ;
— confirmer les condamnations pour les postes suivants :
— coût du déblaiement pour 600 euros ;
— nettoyage pignon Est : 350 euros ;
— surconsommation d’énergie pour 300 euros pour toiture haute et 200 euros pour toiture basse ;
— préjudice de jouissance : 1 875 euros ;
— reformer pour le surplus et additer ;
— condamner la société Trécobat solidairement avec le Gan ou l’un à défaut de l’autre à payer les sommes suivantes :
— préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de 2017-2018 : 9 000 euros ;
— temps de gestion : 2 880 euros ;
— reprise du deuxième pan de toiture : 38 762,42 euros TTC ;
— manutention pour travaux : 300 euros ;
— location fourgon : 100 euros ;
— garde-meuble : 150 euros ;
— nettoyage après travaux : 250 euros ;
— condamner le Gan à émettre une attestation d’assurance de couverture dommages-ouvrage pour les travaux de couverture de 2018 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner le Gan à garantir la reprise totale des travaux effectués sur la toiture basse par ABBC ;
— juger que le Gan doit sa garantie faute d’avoir communiqué le rapport d’expertise avec la notification du 27 juillet 2022,
— en tant que de besoin, condamner le Gan à payer une provision de 7 611,75 euros pour la reprise de la toiture basse ;
— à défaut, condamner le Gan à payer la somme de 2 500 euros pour l’assurance dommages-ouvrage à venir sur les nouveaux travaux ;
— condamner la société Trécobat à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de M. et Mme [H] ;
— condamner Trécobat et Le Gan aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner Trécobat et le Gan à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Trécobat des contestations émises ;
— débouter le Gan de ses demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, les sociétés Brézulier et Abeille Iard & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances, demandent à la cour de :
— recevoir les sociétés Brézulier et Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé, en leur appel incident ;
— réformer le jugement en date du 18 mai 2021 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Brézulier et Aviva Assurances à garantir la société Trécobat et la société Gan Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci au titre des préjudices matériels et immatériels résultants du sinistre du 6 mars 2017 ;
— condamné la société Brézulier à garantir la société Trécobat et le Gan à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels résultants des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture ;
— condamné la société Brézulier à garantir les sociétés Trécobat et Gan Assurances à hauteur de 10 % des frais d’instances et dépens ;
Par conséquent,
— débouter la société Gan Assurances et plus généralement toute autre partie à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Brézulier et Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé ;
— condamner la société Gan Assurances ou toute autre partie succombant à payer aux sociétés Brézulier et Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société Trécobat à garantir les sociétés Brézulier et Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard&Santé de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— ou à défaut confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qui concerne les sociétés Brézulier et Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé, et débouter la société Gan Assurances et plus généralement toute autre partie à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions additionnelles.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022, la société Trécobat demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la société Trécobat tenue d’indemniser les époux [H] au titre du sinistre ayant affecté la toiture de leur maison d’habitation le 6 mars 2017, au titre de la garantie décennale ;
— déclaré la société Trécobat tenue d’indemniser les époux [H] au titre des préjudices qu’ils subissent du fait des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture, au titre de sa responsabilité civile contractuelle ;
— condamné in solidum la société Trécobat et la société Gan Assurances à verser aux époux [H] les sommes de :
— au titre du sinistre du 6 mars 2017, sans pouvoir opposer de franchise, 600 euros pour le coût du déblaiement, 350 euros pour le nettoyage du pignon et 300 euros pour la surconsommation d’énergie ;
— au titre des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture, en pouvant opposer la franchise, 32 052,49 euros TTC pour les préjudices matériels et 200 euros pour la surconsommation d’énergie ;
— condamné la société Trécobat à verser aux époux [H] les sommes de :
— au titre du sinistre du 6 mars 2017, 939,96 euros pour le temps perdu à la gestion du sinistre et 2 000 euros pour le préjudice de jouissance ;
— au titre des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture, 1 875 euros pour le préjudice de jouissance et 800 euros pour le préjudice moral ;
— condamné in solidum la société Brézulier et Aviva Assurances à garantir la société Trécobat et la société Gan Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci au titre des préjudices matériels et immatériels résultants du sinistre du 6 mars 2017 ;
— condamné la société Brézulier à garantir la société Trécobat et le Gan à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels résultants des non-conformités fautives affectant le reste de la toiture ;
— condamné in solidum la société Trécobat et la société Gan Assurances à verser aux époux [H] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la société Brézulier à garantir les sociétés Trécobat et Gan Assurances à hauteur de 10% des frais d’instances et dépens ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
sur les demandes de M. et Mme [H],
— décerner acte à la société Trécobat de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des montants réclamés par M. et Mme [H] au titre des déblais du sinistre de 2017, du nettoyage du pignon et des travaux de reprise de la toiture en partie basse ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de la surconsommation d’énergie du sinistre de 2017 ;
— subsidiairement, fixer le montant de ce préjudice à la somme de 300 euros ;
— limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance subie suite au sinistre de 2017 à la somme de 400 euros ;
— limiter l’indemnisation du préjudice pour temps de gestion à la somme de 939,96 euros ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
— fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise de la toiture en partie basse à la somme de 200 euros ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de la surconsommation électrique pendant la durée des travaux de reprise de la toiture en partie basse ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice moral;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande pour le surplus ;
Sur les demandes de la société Gan Assurances,
— condamner la société Gan assurance à relever et garantir indemne la société Trécobat de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— débouter la société Gan Assurances de toutes prétentions contraires, et dire et juger que les garanties souscrites sont applicables, qu’il s’agisse des garanties du Gan en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou des garanties du Gan en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Trécobat ;
— débouter la société Gan Assurances de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’aurait pas à prendre en charge ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral, en ce qu’ils ne constitueraient pas des préjudices immatériels ;
— débouter la société Gan Assurances de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Sur les demandes concernant la société Brézulier et la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé ;
— dire et juger que la société Brézulier est responsable à titre principal des désordres ;
— fixer la part de responsabilité de la société Brézulier dans les désordres à 90 % ;
— dire et juger en conséquence que la société Brézulier et son assureur la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard & Santé, devront garantir et relever indemne la société Trécobat à hauteur de 90 % des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la concluante ;
— débouter la société Brézulier et la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard & Santé, de toutes demandes contraires ;
Sur les frais et dépens,
— reformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Trécobat à verser à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’a1ticle 700 du code de procédure civile ;
— ramener les frais irrépétibles pouvant être alloués à M. et Mme [H] à de plus justes proportions ;
— condamner toute partie succombant à verser à la société Trécobat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de « constater », « juger » ne constituent que des moyens au soutien des prétentions de sorte que la cour ne statuera pas sur celles-ci dans son dispositif.
I. Sur l’indemnisation des préjudices au titre de la toiture haute
A. Sur les demandes au titre des frais de déblaiement de la couverture et de nettoyage des taches en façade
La société Gan demande la réformation du jugement qui a alloué à M. et Mme [H] la somme de 600 euros au titre des frais de déblaiement de la couverture et celle de 350 euros au titre des frais de nettoyage des taches en façade. Ces montants correspondent aux sommes qu’elle avait proposé de verser aux maîtres par courrier du 18 juillet 2017 qui les avaient refusées. Elle conteste en l’état les devoir au motif que les maîtres de l’ouvrage se sont toujours refusés à justifier des factures bien que les travaux ont été réalisés.
La garantie dommages-ouvrage est une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres.
M. et Mme [H] ont fait réparer la toiture haute. Ils n’ont cependant pas communiqué les justificatifs des travaux de déblaiement et de nettoyage sollicités en cours de délibéré.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour ces postes.
B. Sur la surconsommation d’énergie
M. et Mme [H] demandent à être indemnisés de la surconsommation d’énergie réglée pour chauffer l’immeuble en l’absence d’isolation du toit pendant 5 mois à hauteur de 500 euros, la somme de 300 euros leur ayant été allouée par le tribunal.
La société Gan est mal fondée à s’opposer sur le principe de cette demande, la surconsommation découlant de l’absence d’isolant suite à l’envol de la toiture mal fixée.
En l’absence de communication des factures d’énergie par les époux [H], le tribunal a pertinemment retenu l’estimation de l’expert amiable de l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 300 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
C. Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [H] réclament 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance, le tribunal leur ayant alloué la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral.
Ils font valoir qu’ils ont passé 180 jours sans toit du 6 mars 2017 au 7 septembre 2017, l’immeuble étant protégé par des plaques OSB sans isolation rendant l’habitation inconfortable par temps froid comme lors des fortes chaleurs et qu’ils ont dû supporter des odeurs nauséabondes causées par les canalisations liées à la fosse septique et arrachées avec le toit.
La société Trécobat et la société Gan soutiennent que les montants réclamés sont exorbitants et non justifiés.
Les conditions matérielles dans lesquelles les époux [H] ont dû vivre après l’envol de la toiture ne sont pas contestées. Des travaux provisoires ont dû être réalisés en urgence pour que les maîtres de l’ouvrage puissent continuer à habiter leur résidence. Cependant, en l’absence d’isolant, ils ont dû supporter la chaleur l’été et le froid l’hiver. L’inconfort de leur maison sans isolant est caractérisé. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Les sociétés Trécobat et Gan seront condamnées in solidum au paiement de cette somme par voie d’infirmation.
D. Sur le temps de gestion du dossier
M. et Mme [H] réclament la somme de 2 800 euros TTC à ce titre, le tribunal leur ayant alloué celle de 936,96 euros TTC.
Ils font valoir qu’ils ont dû passer de longues heures en démarches et réunions pour obtenir des devis. Ils ajoutent qu’ils ont également dû suivre le chantier en raison du refus de la société Gan de financer une maîtrise d''uvre pour la reprise des travaux.
La société Gan est mal fondée à soutenir que la gestion de sinistre fait partie des désagréments normaux d’un propriétaire alors que ces désordres résultent de manquements dans l’exécution des travaux. Les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient cependant chiffrer leur indemnité en référence au coût d’une maîtrise d''uvre.
La somme allouée par le tribunal est excessive et sera réduite à 500 euros.
Les sociétés Trécobat et Gan seront condamnées in solidum au paiement de cette somme par voie d’infirmation.
II. Sur la toiture basse
A.Sur la responsabilité du constructeur
Le tribunal a condamné la société Trécobat à indemniser les maîtres de l’ouvrage après avoir retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée au titre de non-conformités aux DTU et aux règles de l’art.
Il résulte de l’expertise que les sections des pannes sous toiture du salon ne sont pas conformes au DTU et aux règles de l’art et que la fixation des chevrons sur la partie garage a été réalisée au moyen de pointes lisses et non torsadées. L’expert conclut que la solidité de l’ouvrage est compromise pour ces deux motifs.
M. [P] a également constaté que la pente de la toiture est inférieure à 1% et que le relevé minimum des costières est inférieur à 10 cm au mépris des dispositions du DTU 43-4.
M. et Mme [H] demandent que la société Gan prenne en charge les réparations de la toiture basse au titre de l’assurance dommages-ouvrage. Ils font valoir qu’il y a un risque sérieux d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’ impropriété à destination, la méthode constructive du toit de la partie haute qui a été arraché étant similaire de celle de la partie basse, ce qui génère une atteinte à la sécurité des personnes.
La société Gan réplique que les malfaçons alléguées ne portent que sur des non-conformités sans désordre de sorte que la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable en l’absence de dommages de nature décennale.
Elle précise que la toiture basse présente une configuration différente de la toiture haute, son débord étant moins important et observe qu’après treize hivers et de nombreuses tempêtes, aucun désordre ne s’est manifesté, soulignant que le délai d’épreuve a expiré le 6 août 2019.
La société Trécobat reprend pour l’essentiel l’argumentation de la société Gan.
1. Le dimensionnement de la section des pannes
L’expert a fait réaliser deux études pour vérifier la conformité du dimensionnement de la section des pannes de la charpente du salon. Il précise qu’après avoir affiné les calculs avec le poids de chaque élément des calculs de structure de la charpente, il confirme leur non-conformité au DTU. Il affirme qu’au regard des résultats du BET, les pannes non conformes portent atteinte à la solidité de la structure et préconise soit la dépose complète de l’ensemble de la toiture du salon y compris les pannes et la création d’une nouvelle toiture soit le renforcement structurel par le dessus.
La société Gan n’oppose aucun argument pour démontrer la résistance de la charpente du salon.
La cour constate que la solidité de la charpente du salon est compromise. Il s’en déduit un risque pour la sécurité des personnes dénoncé et constaté dans le délai décennal.
2. Sur l’assemblage
La partie haute de la toiture qui a été arrachée par le vent sept années après sa mise en 'uvre et la toiture du garage relèvent du même procédé constructif.
L’expert dommages-ouvrage n’avait pas proposé le remplacement de la toiture basse considérant qu’elle n’avait subi aucun dommage, que son positionnement était plus favorable que celui de la toiture haute du fait de son coefficient de hauteur et qu’elle ne comportait pas de casquette, éléments qui constituaient la zone de fragilité et d’amorçage d’envol pour l’étage.
L’expert judiciaire a conclu que l’absence de pointes torsadées était à l’origine du dommage sur la toiture haute et se retrouvait en partie basse sur la partie garage. Ces pointes étaient visibles et ont été examinées par le BET (page 46 de l’expertise).
L’expert amiable n’avait pas relevé la non-conformité des pointes dans l’assemblage des chevrons, cause de la fragilité de l’assemblage.
Il avait cependant rappelé que la toiture haute avait essuyé de nombreuses tempêtes depuis sa mise en 'uvre sans dommage mais que la direction des vents de secteur Nord-Ouest avait entrainé le 6 mars 2017 son envol.
Il s’en déduit que bien que la toiture du garage ait subi plusieurs tempêtes sans être endommagée, elle est fragilisée par son assemblage insuffisant qui crée un risque d’arrachement en cas de fortes rafales.
Il est constant que l’atteinte à la solidité ne suppose pas nécessairement, lorsqu’elle découle d’un risque, que ce dernier se soit réalisé et se soit concrétisé dans le délai d’épreuve.
L’atteinte à la solidité de la toiture du garage résulte de l’absence de pointes torsadées qui n’a pas été prise en compte par l’expert dommages ouvrage.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la gravité des désordres est prouvée. La responsabilité décennale de la société Trécobat, le constructeur de la maison, est engagée et la garantie dommages ouvrage doit être mobilisée.
B. Sur l’indemnisation
Les demandes d’indemnisation de M. et Mme [H] étant distinctes dans le corps des conclusions et dans le dispositif, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
1. Sur les travaux de reprise et les préjudices accessoires
Le tribunal a alloué à M. et Mme [H] la somme de 32 052,49 euros correspondant pour 26 152,49 euros TTC aux travaux de reprise, pour 550 euros aux frais de déménagement, pour 250 euros TTC au nettoyage de fin de chantier, pour 2 500 euros TTC aux frais d’une assurance dommages-ouvrage et pour 2 600 euros TTC aux frais de maîtrise d''uvre.
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent de voir porter à la somme de 38 762,42 euros TTC les travaux de reprise de la toiture basse suivant le devis de la société Ouest Wood, au motif que la société ABBC, qui avait établi le devis remis à l’expert judiciaire, a été liquidée.
Cette demande ne peut être acceptée alors que l’expert avait examiné avec précision le devis présenté par les maîtres de l’ouvrage et diminué son montant qu’il estimait trop élevé. La communication d’un seul devis en cause d’appel ne permet pas de réaliser de comparaisons.
Le montant des travaux de reprise estimé par l’expert et fixé par le tribunal à la somme de 26 152,49 euros TTC sera ainsi confirmé.
La somme de 250 euros pour le nettoyage de fin de chantier sera confirmée comme celle de 550 euros pour le déménagement des meubles et leur stockage.
La société Gan ne peut proposer un coût de 400 euros pour la souscription de l’assurance dommages-ouvrage alors qu’elle ne communique pas ses tarifs et que l’expert amiable l’avait estimée à 2 750 euros pour la toiture haute le 7 juillet 2017 et l’expert judiciaire à 2 500 euros pour la toiture basse. Le montant retenu par le tribunal à hauteur de 2 500 euros TTC est donc confirmé.
L’indemnité de 2 600 euros TTC pour les frais de maîtrise d''uvre sera également confirmée, la cour faisant sienne l’explication de l’expert qui a observé la nécessité d’un suivi rigoureux au niveau du phasage des travaux afin d’éviter tout désagrément pour les maîtres de l’ouvrage.
2. Sur la surconsommation électrique
Le tribunal a alloué la somme de 200 euros. Les époux [H] réclament celle de 300 euros au titre de la surconsommation électrique pendant les 25 jours de travaux nécessaires à la réalisation des travaux.
La demande est excessive eu égard au délai prévu pour la réalisation des travaux, bien moins important que pour la toiture haute. C’est à juste titre que la société Gan observe que les travaux pourront être réalisés hors de la période de chauffe.
L’indemnité sera fixée à 100 euros par voie d’infirmation.
3. Sur les autres demandes indemnitaires
M. et Mme [H] demandent les sommes de 300 euros pour la manutention pour travaux, de 100 euros pour la location d’un fourgon et de 150 euros de garde-meuble pour déménager les meubles du salon et du garage pendant les travaux.
Il a été alloué plus haut aux maîtres de l’ouvrage la somme de 550 euros pour le déménagement et le stockage des meubles. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes déjà indemnisées.
4. Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué aux époux [H] la somme de 1 875 euros correspondant à 25 jours de travaux à 75 euros par jour, retenant que l’immeuble pouvant être habité si le phasage des travaux était correctement réalisé.
La société Gan soutient qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels.
L’article 4 de la police dommages-ouvrage produite, intitulé 'garantie facultative des dommages immatériels après réception’ stipule que le contrat 'garantit les dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction et/ou le ou les occupants, résultant directement d’un dommage survenu après réception et garanti’ au titre de l’assurance obligatoire.
Les dommages immatériels sont définis à la page 3 de la police comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel.
Si le préjudice moral ne constitue pas un préjudice pécuniaire, en revanche, le préjudice de jouissance nait de la privation du droit de propriété consécutive aux désordres qui se résout par l’allocation d’une somme d’argent.
La garantie de la société Gan est donc due au titre du préjudice de jouissance.
Les travaux de reprise affecteront le garage et une partie du salon. Le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. La société Trécobat et la société Gan seront condamnées au paiement de cette somme par voie d’infirmation.
III. Sur la garantie du sous-traitant Brézulier
A. Sur la responsabilité de la société Brézulier
Les sociétés Trécobat et Gan font valoir que le charpentier était tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre et devait réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art. Elles affirment que les pointes lisses qui ont été choisies, fournies et mises en 'uvre par la société Brézulier de son initiative ne pouvaient être appréhendées par le constructeur qui n’a fourni que les pièces de bois et les sabots en acier.
La société Brézulier et son assureur répliquent que l’expert judiciaire a imputé ces défauts à la seule responsabilité de la société Trécobat qui a conçu et fournit les matériaux nécessaires à la mise en 'uvre de la charpente, l’intervention du charpentier s’étant limitée à une prestation de pose. Ils en déduisent que les demandes de garantie des sociétés Trécobat seront nécessairement rejetées. Ils soutiennent également que M. [P] n’a préconisé des travaux réparatoires que pour la toiture du salon du fait des défauts de l’étanchéité et n’en a pas prescrit pour la couverture du garage où la question du choix des pointes s’était posée de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce point.
Il résulte du contrat de sous-traitance du 15 décembre 2008 et du marché de la société Brézulier que cette dernière devait mettre en 'uvre la charpente, le bardage vertical, sécuriser une trémie et poser des crochets et plots de sécurité pour un montant de 1 595,62 euros et que la fourniture des pointes et clous était à sa charge.
Le contrat de prestation de services conclu entre un locateur d’ouvrage et un entrepreneur est qualifié de contrat de sous-traitance dès lors que le personnel du prestataire conserve une autonomie dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés et que le prestataire de ce service participe directement à l’acte de construire. La société Brézulier ne remet en cause sa qualité de sous-traitant et l’autonomie dont il bénéficiait sur le chantier. Elle était donc tenue à une obligation de résultat envers la société Trécobat.
Contrairement à ce que font plaider la société Brézulier et son assureur, l’expert a clairement énoncé que les désordres découlant de la fixation non conforme des chevrons du garage par des pointes lisses devaient être repris.
Ainsi en réponse aux maîtres de l’ouvrage qui s’étonnaient que le compte rendu d’expertise n’évoque pas les fixations des chevrons sur les pannes de toitures du rez-de-chaussée (dire 1), l’expert a précisé page 45 de son rapport que le paragraphe 6 analyse de la partie 6.1 ainsi que la partie chiffrage inclut le changement des chevrons.
Dans son point 4 page 41 de l’expertise, M. [P] mentionne ainsi un délai de 3,4 jours pour la dépose de l’ensemble de la charpente.
Le devis du 18 décembre 2018 de la société ABBC, validé par M. [P], prévoit conformément à ses directives la déconstruction de la charpente de la cuisine et du garage (point 1.3) et la reprise de la charpente réalisée avec des vis inadéquates (page 41 de l’expertise).
La responsabilité contractuelle de la société Brézulier à l’égard de la société Trécobat est donc engagée tant sur la toiture haute que la toiture basse.
B. Sur le partage de responsabilité
Le tribunal a fixé la part de responsabilité de la société Brézulier à 10%.
Cette dernière demande à être intégralement garantie.
Les sociétés Gan et Trécobat demandent à être intégralement garanties par la société Brézulier et son assureur Abeille Iard&Santé à hauteur de 90%
II ressort de son devis en date du 15 décembre 2008 que la société Brézulier a fourni les pointes litigieuses. De plus, elle est un professionnel de la charpente et devait refuser de la réaliser avec des pannes non conformes ou devait alerter le constructeur de la non-conformité de celles-ci au DTU, ce qu’elle n’a pas fait.
La faute du constructeur qui a réalisé les plans d’exécution et a fourni les pannes de section sous-dimensionnées est caractérisée.
En imputant 100% de la responsabilité à la société Trécobat pour la partie structurelle au motif que la société a réalisé la conception de la charpente du garage et a fourni les plans d’exécution et le bois de charpente, l’expert n’ a pas pris en compte la deuxième cause du désordre, la fixation non conforme des chevrons et l’obligation de résultat à laquelle était tenu le charpentier à l’égard de son donneur d’ordre.
C’est à juste titre que le premier juge a condamné la société Brézulier à garantir la société Trécobat et la société Gan dans la limite de 10 % eu égard à la gravité de la faute du constructeur qui a conçu la charpente et la toiture et fourni les pannes. Le jugement est confirmé de ce chef.
C. Sur la garantie de la société Brézulier par son assureur
Il résulte de l’article 1.2 de la police d’assurance que lorsque l’assuré est titulaire d’un contrat de sous-traitance, l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels à la construction, tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 et apparus après la réception.
La garantie de la société Abeille Iard est donc mobilisable et l’assureur sera condamné in solidum avec son assuré à garantir la société Trécobat et la société Gan dans la limite de 10%.
IV. Sur le préjudice moral
M. et Mme [H] réclament 10 000 euros. Ils estiment que le constructeur et l’assureur dommages-ouvrage leur a manqué de considération et les ont exposés à des frais alors que les travaux mal réalisés ont mis en danger les personnes.
Le préjudice moral des époux [H] est réel et important au regard des circonstances de la révélation des désordres lors de la tempête Zeus. L’indemnité allouée sera fixée à 2 000 euros.
M. et Mme [H] ne justifient pas de la garantie par la société Gan du préjudice moral. Seule la société Trécobat sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement est infirmé.
V. Sur la demande au titre d’un nouveau désordre
Le 22 juin 2022, M. et Mme [H] ont déclaré des infiltrations en pied du conduit de cheminée à la société Gan en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 21 juillet 2022 diligenté par l’assureur, le constat de traces d’écoulement d’eau en plafond du salon au droit du conduit de fumée. L’expert amiable a indiqué que ces infiltrations avaient pour origine le décollement de l’étanchéité au niveau de l’embase de la sortie de toit, de l’absence de goutte d’eau entre la bande soline et le relevé d’étanchéité, la dimension de la collerette insuffisante pour recouvrir correctement la sortie de toit, précisant que la toiture et le conduit de fumée avaient été arrachés en 2017 et repris par la société ABBC.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2022, la société Gan a refusé sa garantie au motif que le dommage affectait un ouvrage qui n’entre pas dans la définition de la construction assurée.
M. et Mme [H] réclament la somme de 7 611,75 euros au titre de la reprise des désordres.
A. Sur l’erreur matérielle
Dans le corps de leurs conclusions, au titre B « préjudices supplémentaires » du 1° « en lien avec la toiture haute qui s’est envolée» M. et Mme [H] réclament la somme de 7 611,75 euros en reprise des travaux réalisés par la société ABBC. Il n’est pas discuté qu’aucune reprise n’a été réalisée sur la toiture basse. C’est à la suite d’une erreur matérielle que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [H] forment cette demande en paiement « au titre de la toiture basse réparée par la société ABBC» au lieu de « la toiture haute réparée par la société ABBC».
B. Sur la recevabilité de la demande
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Gan soutient que la demande de condamnation au titre d’un nouveau désordre est irrecevable comme nouvelle.
Les infiltrations par le conduit de cheminée sont survenues alors que la procédure d’appel était en cours. Elles ne pouvaient donc être dénoncées antérieurement. Cette demande est recevable.
C. Sur le fond
M. et Mme [H] font valoir que la garantie dommages ouvrage est due, la société Gan ne lui ayant pas notifié antérieurement ou avec sa lettre de refus de garantie l’expertise amiable.
La société Gan soutient que le désordre est distinct du dommage originel, que la demande des époux [H] porte sur la prétendue inefficacité des travaux préfinancés qui relève de la responsabilité contractuelle de sorte que l’assureur dommages ouvrage n’est plus soumis à la procédure dommages ouvrage et que sa garantie n’est pas due pour les désordres incorrectement réalisés.
L’article A 243 dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose en son 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Gan qui se réfère à tort aux dispositions postérieures au 28 novembre 2009, le rapport préliminaire devait être transmis avant la notification du refus.
Il est constant qu’en l’absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.
Or, à défaut de communiquer les conditions particulières signées en 2008, celles produites au dossier datant de 2013, l’assureur dommages ouvrage ne démontre pas l’objet assuré, et donc, qu’il n’avait pas vocation à garantir ce dommage. Sa garantie est mobilisable.
Par ailleurs, M. et Mme [H] sont en droit de solliciter la société Gan afin qu’il finance les travaux complémentaires nécessaires à la réparation intégrale des dommages dès lors que les désordres survenus après la reprise se rattachent aux travaux couverts par l’assurance dommages ouvrage.
En l’espèce, la réparation intégrale des maîtres de l’ouvrage justifie la reprise des nouveaux désordres survenus en raison de la nécessaire reprise des travaux d’origine.
Enfin, ainsi que le rapporte l’assureur, les époux [H] disposent d’une action en responsabilité contractuelle.
Dans ce cadre, il incombe à l’assureur dommages-ouvrage tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, ce qu’elle ne fait pas (Civ., 3e 29 juin 2017, 16-19.634)
De plus malgré les demandes répétées par courriers des époux [H], la société Gan a refusé par courrier du 18 juillet 2017 de prendre en charge le coût de la souscription d’une assurance dommages ouvrage sur les travaux réparatoires aux motifs que le coût des travaux était réduit, que si les préconisations de réparations se révélaient inadaptées ce serait au Gan de réintervenir en réparation pour garantir sa pérennité et que s’il s’avérait que la responsabilité d’une entreprise intervenante était en cause, c’est son assureur responsabilité civile décennale qui interviendrait en dédommagement des réparations à effectuer.
Il n’est pas discuté que la société ABBC qui a effectué les reprises de la toiture haute a été liquidée et qu’elle était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Elite également liquidée. En tout état de cause, la société Gan a commis une faute en refusant d’assurer les travaux de reprise ainsi que l’y obligeait la loi et le contrat.
Elle sera ainsi condamnée à régler le montant réparatoire des désordres.
Le refus fautif de la société Gan de financer une assurance dommages-ouvrage pour les travaux réparatoires de la toiture haute de 2008 ayant été prise en compte et la société Gan condamnée à la reprise des nouveaux désordres, la demande de condamnation de la société Gan à lui transmettre une attestation de garantie de ces travaux réparatoires est sans objet. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de cette demande.
D. Sur l’indemnisation
La société Gan fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’effectuer une étude approfondie des devis transmis tardivement par M. et Mme [H].
Ces derniers avaient sollicité en juin 2022 une provision de 40 000 euros. L’expert amiable a sollicité la société Trécobat pour lui donner un devis des travaux réparatoire dans un délai d’un mois.
La société Gan avait donc plusieurs semaines pour communiquer des devis réparatoires et proposer un coût des réparations.
À défaut de proposition de sa part, la somme de 7 611,75 euros devisée sera déclarée satisfactoire. La société Gan sera condamnée au paiement de cette somme.
VI. Sur la franchise de la société Gan
La société Gan sollicite de voir statuer sur sa franchise dans le cadre de la garantie décennale. L’assureur est condamné au titre de sa responsabilité dommages-ouvrage à l’égard de M. et Mme [K]. Sa demande sera donc rejetée à ce titre. La franchise n’est donc opposable qu’à l’égard de son assuré.
VII. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont confirmées.
Les sociétés Trécobat et Gan seront condamnées in solidum à payer une indemnité complémentaire à M. et Mme [H] de 3 000 euros.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Trécobat et la société Gan Assurances à verser à M. et Mme [H] les sommes suivantes :
— au titre du sinistre du 6 mars 2017, 300 euros pour la surconsommation d’énergie,
— 32 052,49 euros TTC pour les préjudices matériels en reprise de la toiture basse,
— condamné in solidum la société Brézulier et Aviva Assurances devenue Abeille Iard&Santé à garantir la société Trécobat et la société Gan Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci au titre des préjudices matériels et immatériels résultants du sinistre du 6 mars 2017 ;
— condamné la société Brézulier à garantir la société Trécobat et la société Gan à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels affectant le reste de la toiture,
— condamné in solidum la société Trécobat et la société Gan Assurances à verser aux époux [H] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamné la société Brézulier à garantir les sociétés Trécobat et Gan Assurances à hauteur de 10 % des frais d’instances et dépens,
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
CONDAMNE in solidum la société Trécobat et la société Gan à payer à M. et Mme [H] les sommes suivantes :
-1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi après l’envol de la toiture haute,
— 500 euros au titre du temps de gestion du dossier,
-100 euros au titre de la surconsommation d’énergie pendant la réalisation des travaux de la toiture basse,
— 1 000 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant la reprise de la toiture basse,
CONDAMNE la société Gan à garantir la société Trécobat,
DIT que la société Gan est fondée à opposer ses franchises contractuelles et plafonds contractuels à son assuré,
DEBOUTE M. et Mme [H] de leurs demandes au titre du coût du déblaiement et du nettoyage du pignon, de la manutention pour travaux, de la location d’un fourgon et de garde-meuble, de l’émission d’une attestation d’assurance dommages ouvrage pour les travaux de couverture de la toiture haute,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Gan à payer la somme de 7 611,75 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations survenues en juin 2022,
DEBOUTE la société Gan du surplus de ses demandes au titre de la franchise,
CONDAMNE in solidum les sociétés Trécobat et Gan à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [H] en cause d’appel au titre de frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Trécobat et Gan aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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