Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 avril 2022, N° 18/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02991 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POC4
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 AVRIL 2022
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/01161
APPELANTE :
S.A.R.L. YMA.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Thomas LE STUM du cabinet LUMIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
né le 04 Septembre 1967 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire BARASCUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [U] a été engagé à compter du 9 avril 2013 par la société Azur Voyage en qualité d’employé polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 88,67 heures par mois, soit 20 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 860 euros.
À l’occasion de la cession de la société Azur Voyage à la société YMA en mars 2015, le contrat de travail à été transféré à cette société.
Selon avenant du 11 mars 2015 la durée du travail de M. [Z] [U] était portée à 104 heures par mois, soit 24 heures par semaine, moyennant un même salaire de 860 euros.
Le 26 mai 2017, l’employeur notifiait au salarié un avertissement daté du 24 mai 2017 aux motifs d’un comportement agressif et d’une absence de commande de pièces de rechange pour un autocar de la société.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2017 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et aux termes du même courrier notifiait au salarié une mise à pied conservatoire.
M. [Z] [U] était placé en arrêt de travail du 29 mai 2017 au 30 juin 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2017 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 31 août 2017 aux fins d’entendre condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire portant sur les 4 heures hebdomadaires non rémunérées, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Par jugement du 17 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté M. [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Le 19 novembre 2018, M. [Z] [U] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le12 novembre.
Par arrêt de défaut du 13 avril 2022, la Cour d’appel de Montpellier a statué comme suit :
Constate que la demande de vérification d’écriture est sans objet ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 17 octobre 2018 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Société YMA à payer à M. [Z] [U] une somme de 6 212,54 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période du 11 mars 2015 au 26 mai 2017, outre 621,25 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la Société YMA à payer à M. [Z] [U] une somme de 227,34 euros à titre de rappel de salaire portant sur le 13ème mois, outre 22,73 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [Z] [U] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société YMA aux dépens.
Par déclaration en date du 02 juin 2022, la société YMA a formé opposition à cet arrêt sur le fondement des articles 571 et suivants du code de procédure civile.
' suivant ses conclusions en date du 29 juin 2022, la société YMA demande à la cour de la recevoir en son opposition et de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier le 17 octobre 2018 ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 juillet 2022, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Procéder à une mesure de vérification d’écriture concernant la pièce adverse n° 4 comme le prévoient les articles 285 et suivants du Code de procédure civile,
Juger que M. [U] n’est pas l’auteur du courrier du 15 avril 2015 produit par l’employeur en pièce n° 4 et qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité de son salaire.
Condamner en conséquence la société YMA à lui verser les sommes suivantes :
' Rappel de salaire 6 212,54 euros, outre 621,25 euros au titre des congés payés afférents,
' Rappel de salaire sur 13ème mois 227,34 euros, outre 22,73 euros au titre des congés payés afférents,
Juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17.656,44 euros
' Indemnité compensatrice de préavis 2.942,74 euros, outre 294,27 euros au titre des congés payés afférents,
' Indemnité légale de licenciement 1 201,62 euros
' Rappel de salaire sur mise à pied 1 224,38 euros outre 122,43 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société YMA à lui payer la somme de 1 471,37 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information la portabilité des garanties prévoyance.
Condamner la société YMA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société YMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société YMA aux entiers dépens.
Juger que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts à compter de la date de la demande.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance et fixé l’affaire au 10 février suivant.
Par message en date du 16 mars 2025, la cour, après avoir relevé que M. [U] , appelant au jugement et défendeur à l’opposition, demande à la cour de statuer de nouveau sur des points jugés par la présente cour dans son arrêt rendu le 13 avril 2022 et non critiqués par l’opposant tendant à entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société YMA à lui verser notamment les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17.656,44 euros
' Indemnité compensatrice de préavis 2.942,74 euros, outre 294,27 euros au titre des congés payés afférents,
' Indemnité légale de licenciement 1 201,62 euros
' Rappel de salaire sur mise à pied 1 224,38 euros outre 122,43 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société YMA à lui payer la somme de 1 471,37 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information la portabilité des garanties prévoyance,
a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de demandes formées par le salarié, lesquelles paraissent dissociables des points soumis à la cour dans le cadre de l’opposition.
M. [U] a communiqué copie de sa carte nationale d’identité et de son passeport sans présenter d’observation sur la recevabilité des demandes dont il a d’ores et déjà été débouté par l’arrêt frappé d’opposition.
La société fait observer que les demandes de M. [U] ayant déjà été jugée à sa demande en appel, lesquelles sont bien dissociables des points soumis à la Cour dans le cadre de l’opposition sont irrecevables et devront être rejetées dans le cadre de l’opposition formée par elle.
Concernant la demande des pièces originales, la société plaide que les pièces originales ne se trouvent plus en sa possession, puisque les originaux ont été transmises à leur ancien Conseil chargé de sa défense devant le Conseil de prud’hommes, qui est parti à la retraite sans que la société n’ait récupéré les originaux, de sorte qu’au regard du délai imparti, il lui est impossible de les transmettre.
Par arrêt avant dire droit en date du 9 avril 2025, la cour a :
Déclare l’opposition formée par la société YMA de l’arrêt rendu le 13 avril 2022 recevable,
Déclare M. [Z] [U] irrecevable en ses demandes tendant à voir la cour statuer de nouveau sur les chefs de demande suivants :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 656,44 euros
' Indemnité compensatrice de préavis 2 942,74 euros, outre 294,27 euros au titre des congés payés afférents,
' Indemnité légale de licenciement 1 201,62 euros
' Rappel de salaire sur mise à pied 1 224,38 euros outre 122,43 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société YMA à lui payer la somme de 1 471,37 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information la portabilité des garanties prévoyance,
Avant dire droit pour le surplus,
Invite la société YMA à communiquer à la cour en original :
' les contrats signés par le salarié,
' la lettre litigieuse datée du 15/04/2015,
' l’avis de réception de la LRAR daté du 3 juillet 2017,
' si cette lettre a été reçue et conservée, la lettre de contestation de l’avertissement (pièce n°7 de M. [U]),
qu’elle déposera au greffe de la deuxième chambre sociale 15 jours avant l’audience soit au plus tard le 10 juin 2025, pour permettre au conseil de M. [U] d’en prendre éventuellement connaissance.
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience du mercredi 25 juin 2025 à 9 heures.
Réserve les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire :
Sur la vérification d’écriture :
Les articles 287 et 288 du code de procédure civile disposent que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Le juge est tenu de procéder à la vérification d’écriture et ne peut écarter le document litigieux au motif que la preuve d’une falsification n’est pas rapportée. La vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de la pièce litigieuse.
En l’espèce si le salarié s’est conformé à la demande de la cour de communiquer des éléments de comparaison (copie passeport et de sa carte nationale d’identité), force est de constater que la société YMA ne communique pas la pièce de question en original, rendant ainsi impossible la vérification d’écriture.
Sur le fond :
En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles que M. [U] , engagé suivant contrat de travail du 9 avril 2013 à temps partiel à raison de 86,67 heures mensuelles, (20 heures par semaine) pour un salaire de 860 euros nets mensuels, a conclu à l’occasion de la cession de l’entreprise, le 11 mars 2015 un avenant avec le cessionnaire, Mme [V], en vertu duquel la durée de travail a été porté à 104 heures mensuelles (24 heures par semaine). Ce contrat précise qu’il est conclu à compter du 11 mars 2015.
Nonobstant, il ressort des bulletins de salaire que le salarié a continué à percevoir son salaire mensuel de 860 euros nets pour 86,67 heures mensuelles (20 heures par semaine).
L’employeur qui ne conteste pas la validité de l’avenant daté du 11 mars 2015, qu’il a signé, ne peut valablement s’exonérer de son obligation salariale sur la base d’une lettre dactylographiée, datée du 15 avril 2015 aux termes de laquelle le salarié indique souhaiter conserver son temps de travail hebdomadaire en précisant que 'pour des raisons personnelles son contrat de 20 heures hebdomadaires lui convient parfaitement, correspondance dont l’authenticité est contestée et dont le défaut de production en original dans le cadre de l’instance d’appel rend impossible la vérification sollicitée.
Il est remarquable de relever que les bulletins de paye de mars et d’avril 2015 ne font état d’aucun paiement des heures contractuelles portées à 24 heures par semaine à compter du 11 mars.
L’absence de réclamation du salarié ne constituant pas une argumentation opérante, faute pour l’employeur de justifier que les parties ont finalement convenu de renoncer à la volonté exprimée suivant l’avenant du 11 mars de porter la durée de travail à 24 heures par semaine, conforme à la durée légale de principe, et de maintenir ses horaires de travail à 20 heures hebdomadaires, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’heures contractuelles, conforme s au minima légal.
Il convient par conséquent de juger que l’opposition formée par la société tendant à voir rétracter sa condamnation au paiement d’un rappel de salaire portant sur la période du 11 mars 2015 au 26 mai 2017 pour un montant de 6 212,54 euros, outre 621,25 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’à la demande de rappel de salaire portant sur le 13e mois pour un montant de 227,34 euros, outre 22,73 euros au titre des congés payés afférents, n’est pas fondée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’impossibilité de procéder à une vérification d’écriture,
Déboute la société YMA de l’opposition formée contre l’arrêt de défaut rendu par la présente cour le 13 avril 2022 tendant à voir rétracter sa condamnation à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
— 6 212,54 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période du 11 mars 2015 au 26 mai 2017, outre 621,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— 227,34 euros à titre de rappel de salaire portant sur le 13ème mois, outre 22,73 euros au titre des congés payés afférents ;
Yajoutant,
Dit que ces créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date,
Condamne la société YMA à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés dans le cadre de l’instance sur opposition,
Condamne la société YMA aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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