Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 21/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Société [15]
C/
[10]
C.C.C le 16/01/25 à:
— Sté [15]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
— Me [10] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00146 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GER4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00328
APPELANTE :
Société [15]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [J] (chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[8] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 8 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 avril 2021, la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu à M. [S], le 27 novembre 2020, salarié de la société [15]
( la société).
Suite au rejet implicite de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 9 avril 2021, lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 27 novembre 2020 ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 avril 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023,
ainsi à titre principal,
— juger que le contradictoire n’a pas été respecté,
— juger que l’inopposabilité doit être retenue,
à titre subsidiaire,
— juger que l’accident est survenu sur le trajet domicile/travail,
— juger que l’inopposabilité doit être retenue,
à titre très subsidiaire,
— juger que la matérialité n’est pas établie,
— juger que l’inopposabilité doit être retenue,
en tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 02/03/2023,
en conséquence,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 27/11/2020,
— juger mal fondé le recours, l’en débouter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré de M. [S]
Sur le respect du principe de la contradiction
La société se prévaut de l’impossibilité de consulter le dossier lors de la seconde phase ainsi que l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier consulté. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de consulter le dossier et que la simple impression écran d’un logiciel de la caisse était insuffisant.
Elle indique que les divers certificats médicaux de prolongations ne figuraient pas dans le dossier transmis, de sorte que la Caisse a manqué à son devoir d’information envers l’employeur.
La caisse indique que le principe de la contradiction a été respecté. Elle relève notamment qu’elle a informé la société par courrier du 14 janvier 2021, émargé le 18 janvier, que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour l’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail de M. [S], et qu’elle l’informait dans ce même courrier de la phase contradictoire de 10 jours francs lui permettant de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, et ce, avant une prise de décisions qui interviendrait au plus tard le 14 avril 2021. Elle ajoute alors que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir des observations. Elle indique que la société s’est rendue sur le site dédié durant la phase des 10 jours et a effectué une première visualisation du dossier le 25 mars 2021 à 16:03 puis une dernière fois le 30 mars 2021 à 12:00 mais qu’elle n’a formulé aucune observation.
S’agissant de la phase de consultation passive:
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
En l’espèce, la caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 18 janvier 2021 l’informant d’une part de la mise en oeuvre d’investigations complémentaires en l’invitant à compléter un questionnaire mis à sa disposition sur le site [5] et d’autre part de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 25 mars 2021 au 6 avril 2021, et ce avant la date de prise de décision intervenant au plus tard le 14 avril 2021.
La cour retient que la société a parfaitement été informée par la caisse des différents étapes de la phase d’instruction en se connectant sur le site [14] à deux reprises le 25 mars et le 30 mars 2021 pendant le délai de 10 jours francs, première phase de consultation, et n’a formulé aucune observation et donc la société ne peut prétendre ne pas eu avoir accès au dossier.
La cour rappelle que la seconde phase de consultation passive n’est encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans un délai global de 120 jours visé par l’article précité, et donc cette dernière pouvait rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive, selon le niveau de complétude de son dossier d’instruction relevant de sa seulle appréciation, ce qui est le cas en l’espèce.
Dés lors, la société ne peut revendiquer le non respect du principe de la contradiction concernant la phase de consultation passive.
S’agissant de l’absence des certificat médicaux de prolongation:
L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : "I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
L’article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu’elle doit démontrer l’avoir respecté.
Les pièces du dossier (certificat médical, demande de la maladie professionnelle, questionnaire employeur et assuré, fiche de concertation médico-administrative) ont été consultées sur le site dédié [14] comme rappelé ci dessus.
De plus, les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de la salariée, en ce qu’ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’avaient pas à figurer dans le dossier consulté par la société au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contrairement à ce que prétend la société.
La caisse a ainsi communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
Elle a, dès lors, respecté son obligation d’information et de loyauté à l’égard de la société.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification de l’accident du travail et la matérialité du dit accident
La société sollicite la requalification de l’accident du travail en accident de trajet. La société indique qu’il ressort du questionnaire rempli par le salarié que ce dernier a ressenti des maux de tête alors qu’il conduisait sur la RN6 pour se rendre au bureau, sur son lieu de travail, en partance de son domicile puis a eu des vertiges en arrivant sur le parking alors qu’il était toujours à bord de son véhicule. Elle précise qu’elle n’a pas été informée de cette spécificité, et n’a donc pu déclarer un accident de trajet.
Elle conteste, à titre très subsidiaire, la matérialité de l’accident.
Elle soutient que les lésions survenues sont indéterminées et survenues de manière progressive, écartant la dimension brusque de la définition de l’accident du travail. Elle indique également qu’il ressort du certificat médical initial de M. [S] qu’il a eu un AVC du pont cérébral et qu’il est parfaitement établi que l’AVC peut se manifester par des maux de tête, symptôme qui est apparu non pas sur le lieu de travail mais lorsque M. [S] se trouvait à bord de son véhicule sur le trajet domicile/travail, de sorte que les lésions existaient déjà lorsque l’assuré est arrivé sur son lieu de travail. Elle relève alors que c’est à tort que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse souligne que M. [S] a déclaré avoir été victime d’un malaise à son poste de travail sur le site de la société [11] le 27 novembre 2020 à 08h15, soit aux temps et lieu de travail ; qu’il a été transporté par les pompiers au service des urgences de [Localité 6] ; qu’un bulletin d’hospitalisation avec une date d’entrée au 27 à 10 :04 à été émis, ainsi qu’un retour à domicile le 9 décembre 2020 ; qu’un certificat médical initial a été établi, relevant des lésions compatibles avec la relation de l’accident faite par le salarié faisant état d’un AVC du pont cérébral : vertige, flou visuel, vomissement ; et que l’employeur confirme que M. [S] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, de sorte que tous ces éléments constituent des présomptions graves précises et concordantes et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un accident de trajet comme tente de le requalifier la société [16], mais non étayé par celle-ci. Elle ajoute enfin que la société ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.
L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
A ce titre, les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, lorsqu’elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
La déclaration de la société du 30 novembre 2020 concernant l’accident de M. [S] mentionne :
'lieu de l’accident : [Adresse 12] ,
date de l’accident : 27 novembre 2020 à 8H15,
alors que M. [S] se trouvait sur son poste de travail habituel,
il a été victime d’un malaise ( vomissements suspicion d’AVC)
Nature des lésions Malaise.'
La société dans sa lettre de réserves ( pièce n°2) précise également : 'que 15 minutes après sa prise de poste, il a été pris de vomissement .Il a été transporté par les pmpiers à l’hôpital de [Localité 6], lequel a déclaré que M. [S] avait été victime d’un AVC.'
M. [S] produit un bulletin d’hospitalisation du 27 novembre 2020 et un certificat médical faisant suite à l’hospitalisation indiquant ' AVC du pont cérébral : vertiges, flou visuel, vomissement.
De plus, les circonstances de l’accident décrit dans le questionnaire de l’assuré permettent de retenir que la lésion décrite a bien eu lieu en temps et sur le lieu du travail, les malaises ( vertiges, perte d’équilibre) ayant commencé sur le parking du lieu de travail puis vomissement et vision trouble dans les locaux du site et non comme le soutient la société sur le trajet domicile et travail.
Dans ses conditions , la matérialité de l’accident déclarée étant établie par un faissceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [S] survenu le 27 novembre 2020 est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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