Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3LH
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montbéliard
en date du 13 décembre 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. [1] [G], sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 14 janvier 2025 par M. [I] [U] d’un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [2] [G] a':
— déclaré les demandes de M. [I] [U] recevables ;
— débouté M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [I] [U] à verser à la société [2] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 aux termes desquelles M. [U], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [I] [U] à la société [2] [G] aux torts de l’employeur';
— Dire que la rupture du contrat de travail aura les effets d’un licenciement nul ou à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Condamner la société [2] [G] à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes':
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 14 400' euros
* Congés payés sur préavis 1 440,00' euros
* Dommages intérêts 4 mois x 4 800'euros': 19 200' euros
* Préjudice distinct 10 000' euros
— Condamner la société [2] [G] à payer à M. [I] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 aux termes desquelles SAS [2] [G], intimée, demande à la cour de’confirmer le jugement entrepris et de :
— condamner M. [U] à payer à la Société [2] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [U] à supporter les entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2026.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [U] a été embauché par la société [2] [G], exploitant une activité de fabrication de machines et de biens d’équipement, du 1er avril 2019 jusqu’au 30 juin 2019 selon contrat à durée déterminée en qualité de responsable commercial [Adresse 3] est, catégorie cadre, position 2 coefficient 135.
Son contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 30 août 2019 puis jusqu’au 31 janvier 2020, date à laquelle la société a embauché M. [U] selon contrat à durée indéterminée pour la même qualification à compter du 1er février 2020 lequel prévoyait un forfait-heure de 1927 heures par an.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Marne.
Par courrier du 15 janvier 2022, le salarié a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel il souhaitait mettre un terme à son contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2022 et sollicitait une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par courrier du 14 février 2022.
M. [U] a été placé en arrêt maladie du 1er juin 2022 au 6 novembre 2022, puis du 23 novembre 2022 jusqu’au terme de la relation contractuelle.
Lors de la deuxième visite médicale de reprise le 20 février 2023, le médecin a déclaré l’inaptitude du salarié avec une dispense de reclassement.
M. [U] a alors été convoqué le 1er mars 2023 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 mars 2023 puis licencié pour inaptitude le 17 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par requêtes des 5 septembre 2022 (date d’envoi inconnue), M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 13 décembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur la résiliation judiciaire
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail avant que ne soit prononcé le licenciement du salarié, comme c’est le cas en l’espèce, doit examiner cette demande en premier lieu et dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur de de caractériser l’existence de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat, de sorte qu’il y a lieu d’examiner successivement les griefs invoqués par l’appelant au soutien de sa demande.
Au cas d’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que son employeur':
— lui remboursait ses frais de déplacement et lui payait ses salaires avec retard,
— l’a placé en chômage partiel pendant des périodes travaillées,
— ne l’a pas affilié à un service de médecine du travail,
— a commis des faits constitutifs de harcèlement moral ayant eu des répercussions sur sa santé.
I-1 Sur le remboursement tardif des frais de déplacements
Pour considérer que l’employeur avait satisfait à ses obligations, le conseil de prud’hommes a retenu que la société avait formulé des demandes d’explications à son salarié et la communication de pièces complémentaires que le salarié a tardé à produire, expliquant ainsi le retard dans le versement.
La cour relève que litige opposant les parties porte sur les frais afférents au déplacement professionnel de janvier et février 2020.
Le salarié produit un décompte de frais de mai 2020 qu’il n’explique pas dans ses dernières conclusions et n’allègue pas qu’ils n’auraient pas été payés.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que des échanges de mails ont eu lieu avec M. [U] aux termes desquels l’employeur sollicitait la transmission par mail le 18 juin 2020 de pièces justificatives et notamment le justificatif du kilométrage effectué avec la date et le nom du client outre la ventilation de tous les frais cumulés par client ou par pays.
Il a réitéré cette demande, justifiée par son obligation de contrôle, le 30 juin 2020, le 3 juillet 2020, le 5 août 2020, le 9 octobre 2020 pour conclure le 26 novembre 2020 qu’il persistait des frais non justifiés dans les demandes de son salarié et lui a en réglés une partie le 25 novembre 2020 puis le solde le 25 février 2021.
Le salarié ne s’est pas vu rembourser la somme de 188,81 euros correspondant notamment à un excès de bagage lui étant imputable.
Le salarié ne peut reprocher à son employeur son délai de traitement alors qu’il n’a transmis ses demandes sa note de frais de janvier 2020 que le 22 février 2020 et qu’il n’a envoyé, de façon incomplète, les justificatifs de frais de février 2020 qu’à la fin juin 2020 mettant son employeur en difficulté pour calculer ce qui lui était dû.
En tout état de cause, le salarié ne fait valoir aucun autre incident de cet ordre alors que la relation contractuelle a pris fin près de trois ans plus tard de sorte que ce premier grief ne saurait par conséquent constituer un fait grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
I-2 sur le règlement tardif des salaires
Le salarié reproche à son employeur de lui avoir réglé ses salaires de décembre 2021 et de janvier à mars 2022 en deux fois, le solde étant réglé dans les quinze premiers jours du mois suivant soit pour le mois de décembre 2021 le 15 février 2022, pour le mois de janvier 2022 le 9 mars 2022, pour le mois de février 2022 le 5 avril 2022 et pour le mois de mars 2022, le 27 avril 2022.
L’employeur lui rétorque qu’il ne peut mettre en paiement le salaire de M. [U] qu’une fois que ce dernier lui a justifié par une fiche de présence qu’il devait lui adresser, la réalité des heures effectuées et du travail réalisé. Or, dans la mesure où malgré plusieurs relances, le salarié a tardé à fournir les justificatifs demandés, son salaire n’a pu faire l’objet de régularisation que le mois suivant.
A ce titre, l’employeur produit plusieurs échanges de mails avec M. [U] datant du 28 décembre 2021, puis du 4 janvier 2022, 10 janvier 2022, 21 janvier 2022 et 24 janvier 2022 dans lesquels il précise à son salarié les documents qui doivent impérativement lui être transmis à savoir les fiches de présence mais également ses rapports d’activité détaillés.
Ces documents ont également été de nouveau sollicités les 8 et 11 février 2022, l’employeur expliquant que sans ses informations, il ne pouvait établir les fiches de paie du salarié pour le mois de janvier 2022.
Encore une fois, M. [U] ne peut exciper du délai de traitement de son employeur alors qu’il n’a produit les documents complets et détaillés sollicités que le 14 février 2022.
Par ailleurs, par courrier du 6 mai 2022, l’employeur rappelait à son salarié «'depuis plusieurs mois, le service paie a été conciliant considérant que vous alliez justifier des heures travaillées mais force est de constater qu’aucun rapport d’activité commerciale ne nous est parvenu pour la période de novembre 2021 à fin avril 2022.
Nous vous rappelons que la fiche de synthèse simplifiée destinée à la comptabilité ne constitue pas un justificatif des heures travaillées si elle n’est pas accompagnée d’un rapport d’activité commerciale détaillé permettant de justifier des heures consacrées à chacune des missions que vous êtes censé réaliser pour le compte de l’entreprise'».
Ce second grief ne constitue pas un fait grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
I-3 sur le chômage partiel
Le salarié reproche à son employeur de l’avoir déclaré en chômage partiel pendant les périodes où il travaillait':
— du 1er au 27 juin 2021 alors qu’il a effectué un voyage professionnel le 21 juin 2021
— du 5 au 30 juillet 2021 alors qu’il travaillait le 19 juillet 2021
— du 2 au 6 août 2021 alors qu’il était en déplacement professionnel du 1er au 6 août 2021 avec le dirigeant de la société
La société relève le caractère relativement tardif de ce grief mentionné dans la saisine du conseil de prud’hommes le 5 septembre 2022, alors que le salarié aurait pu s’en inquiéter dès réception de ses fiches de paie soit en juin, juillet ou août 2021.
Elle lui objecte en outre que le service des paies établit les bulletins de salaire sur la base des informations fournies par le salarié que ce dernier envoyait toujours tardivement. Elle reconnaît néanmoins une erreur pour le 21 juin 2021 et la période du 1er au 6 août 2021.
Au cas d’espèce, il ressort des échanges de mails produits par l’employeur que le salarié prévenait son employeur à l’avance de ses déplacements.
S’agissant du mois de juin 2021, le service paie n’a eu qu’une seule information de sa part par mail du 25 juin 2021 dans lequel il l’informait d’un départ pour la Croatie du 27 juin au 2 juillet 2021 et pour le mois d’août 2021, un échange de mail atteste du souhait du salarié de prendre des congés du 9 au 21 août 2021.
Si comme le souligne la société, le salarié a réagi tardivement aux erreurs commises, en septembre 2022 soit plus d’un an après leur survenance en juin 2021 et août 2021, la cour constate que l’employeur a régularisé sur le bulletin de paie de février 2023, les erreurs pour ces deux mois.
Pour la journée du 19 juillet 2021, le salarié produit un seul et unique mail qu’il a adressé à un client à 10h10 pour justifier qu’il n’était pas en chômage partiel comme cela lui a été retenu par l’employeur.
Cet élément est toutefois insuffisant pour établir qu’il a fourni une prestation de travail effective durant l’intégralité de la journée du 19 juillet 2021 et c’est à bon droit que l’employeur y a positionné son salarié en chômage partiel.
En conséquence, ce troisième grief ne constitue pas un fait grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
I-4 sur l’affiliation au service de médecine du travail
M. [U] reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à ses démarches d’affiliation à un service de médecine du travail l’empêchant d’avoir recours à un médecin du travail comme il le souhaitait en mai 2022.
Il ressort néanmoins des pièces produites par la société qu’elle justifie avoir affilié son salarié à l'[3], association médicale du travail, dès son embauche, par courrier du 13 avril 2019 et a invité M. [U], par mail du 18 avril 2019, compte tenu de son éloignement géographique, à prendre attache avec les services de l'[3] pour organiser une visite d’embauche en fonction de ses disponibilités.
Ce n’est que par courrier du 10 mai 2022 que l’employeur a ensuite été avisé d’une difficulté d’affiliation de son salarié et s’est rapproché de M. [U] par mail du 13 juin 2022 pour connaître le centre de médecine du travail le plus proche de son domicile pour valider le 27 juin 2022 le bulletin d’adhésion auprès de l’OPSAT.
Il ressort de la chronologie des événements que l’employeur a été particulièrement diligent notamment dans l’affiliation de son salarié dès son embauche mais également dans la gestion de la difficulté dès qu’il en a été avisé par son salarié étant rappelé que si ce dernier avait pris attache avec le service initialement désigné dès son embauche en avril 2019, il aurait eu connaissance de son absence d’affiliation et aurait pu bénéficier des suivis dont il a réclamé le bénéfice plus de trois ans plus tard.
En tout état de cause, ce quatrième grief n’est pas de nature à constituer un fait d’une gravité telle qu’il justifierait la résiliation judiciaire du contrat.
I- 5 sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, le salarié se prévaut des reproches faits à son employeur pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et produit trois certificats médicaux d’un médecin généraliste des 4 mai 2022, 19 mai 2022, 30 juin 2022 et un certificat médical d’un psychiatre du 25 janvier 2023 aux termes desquels ces praticiens évoquent un épuisement professionnel, une anxiété généralisée voire un syndrome dépressif et un conflit avec son employeur voire un harcèlement de sa part.
Ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. [U], de sorte qu’il convient d’examiner dans un second temps les justifications apportées par l’employeur afin d’apprécier s’il parvient à renverser la présomption bénéficiant au salarié.
Or, d’une part, la cour a écarté ci-avant les griefs articulés par le salarié eu égard notamment à son manque de diligence à fournir les documents sollicités par l’employeur pour exercer son contrôle, ainsi qu’il en est justifié, de sorte que la cour retient également que ce dernier a produit des éléments propres à établir que les actes qui lui sont imputés étaient objectivement justifiés et étrangers à tout harcèlement.
D’autre part, la cour rappelle que les certificats médicaux produits par le salarié n’ont de’force probante’que pour ce qui est des constatations’médicales, comme ici l’épuisement professionnel ou l’anxiété généralisée, mais ne sauraient valoir moyen de preuve pour des faits uniquement connus par le récit du patient, faits que le professionnel n’a pu constater par lui-même, comme ici': «'patient qui a travaillé sous la pression de son employeur alors même qu’il était en chômage partiel pour cause de pandémie'» ou «'patient qui ne semble pas avoir accès auprès de son médecin du travail ce qui est normalement légal'» ou encore «'le patient présente un harcèlement qui se poursuit et pour lequel aucune solution n’est envisageable à son niveau'».
En l’espèce, ces certificats médicaux faisant état de ses souffrances morales en lien, aux seuls dires du salarié, avec son activité’professionnelle’ne peuvent suffire à eux seuls à établir la réalité des faits de harcèlement rapportés.
Il s’ensuit qu’aucun harcèlement moral n’est caractérisé et que la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur n’est pas justifiée en l’état des pièces communiquées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [U] de sa demande à ce titre et des prétentions pécuniaires subséquentes.
II- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à la SAS [2] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante, M. [I] [U] n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [U] à payer à la SAS [2] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne M. [I] [U] aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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