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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 avr. 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 2
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 AVRIL 2026
*********************************************************************
A l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01873 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLD5 du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Madame [L] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
faisant élection de domicile en l’étude de son conseil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’Amiens
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d’Appel d’Amiens.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— Me Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat Général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe.
Vu le désistement du Procureur de la République le 27 novembre 2024 de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Laon rendu le 08 avril 2024 relaxant madame [L] [I], devenu définitif par un certificat de non-appel du 12 décembre 2024 ;
Vu la requête de madame [L] [I], née le [Date naissance 1] 1995, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 22 mai 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 29 septembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier, du 23 janvier et du 27 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 10 mars 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Madame [L] [I] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 mars 2022 au 24 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4] et la réparation de son assignation à résidence sous surveillance électronique du 30 mai 2022 au 30 mai 2023.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
85 200 euros
30 000 euros
30 000 euros
Préjudice matériel : frais de défense
7.340 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
1 500 euros
1 500 euros
1 500 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Relaxe du 11 avril 2024, désistement du PR le 27 novembre 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
27 ans
Non
La durée de la détention
426 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Oui
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Oui
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Oui
La rupture d’un couple
Oui
La rupture des liens avec des enfants (3 enfants en bas-âge)
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Oui
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Oui
Des séquelles physiques ou psychologiques
Oui
Transfert pendant la période de détention
Non
Madame [L] [I] sollicite la somme de 85.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, elle fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant les facteurs d’aggravation suivants :
— [Localité 5] de l’incarcération et ignorance du sort réservé à ses trois enfants en bas ages :
La requérante n’a eu aucune nouvelle de ses trois enfants, âgés respectivement de 04 ans, 01 an et 01 mois et demi, au moment de son placement en détention provisoire, ni durant les premiers jours de sa détention. Elle n’a appris que tardivement que ses enfants avaient été placés puis accueillis chez son beau-frère et sa belle-soeur.
— Isolement linguistique et choc carcéral :
Il s’agissait de sa première incarcération, ayant un casier judiciaire vierge.
Isolement total du fait de la barrière de la langue.
Elle subissait une angoisse sévère du fait de sa séparation avec son mari et ses enfants.
— Conditions indignes de détention :
Promiscuité et manque d’hygiène au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Elle portait encore les agrafes de la césarienne pratiquée lors de l’accouchement de son dernier enfant, sans recevoir de soins particuliers en détention.
— Sa situation famiale :
Cette situation a été à l’origine d’un choc violent pour les enfants, ces derniers refusant de parler, pleurant énormémant et refusant meme de se nourrir en raison de la séparation brutale avec leurs parents et de leur placement consécutif. La requérante a précisé qu’à sa sortie de détention, elle retrouvait un bébé qui ne reconnaissait plus son odeur, le plus grand manifestant le stress lié à cette séparation par des épisodes d’énurésie, alors meme qu’il était propre avant l’incarcération de sa mère.
En conséquence, madame [L] [I] a initié un suivi psychiatrique à sa sortie de détention, la situation lui étant insupportable.
L’Agent judiciaire de l’état n’a contesté aucun des arguments avancés par madame [L] [I], précisant que l’age des enfants justifiait l’indemnisation.
En tout état de cause, il est établi que madame [L] [I] a subi un préjudice moral d’une particulière gravité, résultant notamment de la séparation d’avec son époux ainsi que d’avec ses jeunes enfants, laquelle a profondément affecté sa situation personnelle et familiale.
Dans ces conditions, la somme de 66.950 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral à savoir le choc carcéral lié à la première incarcération, la situation familiale et personnelle de la requérante outre les conditions relévées sur les éléments relatifs à sa détention au regard de sa santé et de son isolement.
Il convient donc d’allouer à madame [L] [I] la somme de 66.950 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Remboursement des frais d’avocat
Requérant
AJE
Sommes allouées
Factures pour un montant total de 7.340 euros
Rejet : Les factures n’ont pas de liens avec le contentieux de la liberté.
Rejet
Remboursement des frais d’hébergement
Requérant
AJE
Sommes allouées
1° Frais de location [Localité 6] : 03 mois de loyers pour un total de 1.200 euros
2° Frais de location [Localité 7] : Loyers pour un total de 6.960 euros
Rejet : Il ne s’agit pas de dépenses inutiles mais nécessaires pour loger la famille.
Rejet
Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les factures versées par la requérante n’étant pas en lien avec le contentieux de la liberté.
En outre, la demande d’indemnisation au titre des frais d’hébergement sera également rejetée, les dépenses engagées ayant été nécessaires pour assurer le logement de la famille.
Ainsi, la demande de madame [L] [I] au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Somme allouée
Article 700 du code de procédure civile
1.500 euros
L’équité invite à allouer à madame [L] [I] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de madame [L] [K]
DEBOUTONS madame [L] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à madame [L] [I] :
La somme de SOIXANTE-SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE euros (66.950 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Nathalie LÉPEINGLE, greffière
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE.
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