Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 mai 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 avril 2025, N° 25/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(n°261, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00261 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHAG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00037
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [L]-[J] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
demeurant Chez Madame [W] – [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [M] [O],
né le 08 Mai 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
Actuellement hospitalisé au C.H [4]
comparant / assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR- TIERS
Mme [R] [F]-UDAF (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
[Adresse 1]
non comparant,ayant son transmis son avis par courriel en date du 30/04/2025
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparant, ayant transmis son avis par écrit en date du 01/05/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2025 à la demande d’un tiers, sa tutrice, sur le fondement de deux certificats médicaux des Dr [V] et [B] évoquant une désorganisation psycho-comportementale et un défaut de consentement aux soins.
Le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, le délégué du premier président a confirmé la décision du premier juge du 3 février ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé et, par ordonnance du 24 mars, a été confirmé un précédent rejet d’une demande de mise en liberté du 25 février 2025.
Le 8 avril 2025, la mère de M. [O], Mme [L] [E] demande la mise en liberté de M. [M] [O]. Le magistrat du siège d’Evry a rejeté la demande par une ordonnance du 17 avril 2025.
Par lettre recommandée du 22 avril, enregistrée le 25 avril, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2025.
La tutrice a adressé des observations écrites aux termes desquelles elle précise que :
'Monsieur [O] [M] est hospitalisé depuis le 22 janvier 2025 au Centre Hospitalier [4] à [Localité 7]. Cette hospitalisation a été demandée par l’Udaf, suite à une forte dégradation de l’état de santé physique et psychiatrique de notre protégé.
Cette hospitalisation permet à Monsieur [O] d’être éloigné d’un environnement familial toxique et de bénéficier des soins dont il a besoin pour pouvoir envisager à terme un projet de resocialisation.
Plusieurs démarches juridiques ont été intentées par la famille de notre protégé aux fins d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation. Les juridictions sont unanimes et confirment les expertises médicales en maintenant l’hospitalisation.
Il est primordial que cette hospitalisation perdure: d’une part, pour assurer la continuité d’un traitement qui a un réel effet positif sur l’état de santé de Monsieur [O], et d’autre part, pour permettre la mise en place d’un projet durable à la sortie de cette hospitalisation (un projet d’hébergement accompagné d’un traitement).
L’ensemble des services coopère actuellement pour trouver un projet adapté aux attentes et aux besoins de Monsieur [O].
Sans le maintien de cette hospitalisation, le travail pluri partenarial entrepris par l’ensemble des services ne pourra pas être poursuivi et Monsieur [O] [M] sera replacé dans une situation dangereuse pour sa santé.
Nous nous référons à l’expertise médicale quant au maintien en hospitalisation.'
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 29 avril 2025 conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La mère de M. [O] est présente, elle soutient que la procédure est irrégulière en raison du manque de motivation de la décision de poursuite de soins alors même que sa famille est disposée à l’accueillir et produit des témoignages en ce sens. Elle considère qu’il n’est pas correctement pris en charge à l’hôpital et n’est pas lavé. Il pourra suivre des soins, elle est d’accord avec cela.
L’avocate de M. [M] [O] conteste la décision de poursuite de soins alors même que sa famille est disposée à l’accueillir.
M. [O] dit qu’il n’est pas à l’aise à l’hôpital.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur les conditions de maintien de la mesure de soin
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique et impose la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, n°22-17.091).
La demande présentée par la mère de l’intéressé est fondée sur un reproche qu’elle adresse à l’instance de tutelle, qui ferait obstacle, selon elle, aux relations entre M. [O] et sa famille. Il est soutenu que la famille est en mesure d’accueillir M. [O], qu’il bénéficiera d’un hébergement stable et se rendra aux convocations.
Or aucun des certificats ne suggère la mise en place d’un programme de soins qui, en l’état, correspond à un v’u de la famille, et non à une expertise médicale de la situation de M. [O], ni à l’intérêt de celui-ci.
Le dernier certificat de situation du 29 avril 2025 relève une ambivalence aux projets de soins et un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui en l’absence de soins.
Il est rappelé que l’hospitalisation a été demandée par l’Udaf, à la suite d’une grave dégradation de l’état de santé physique et psychiatrique de M. [O]. A ce jour, la continuité d’un traitement et la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire sont en lien avec une pathologie qui met l’intéressé en danger. La demande de mise en liberté est à cet égard très prématurée et n’est pas appuyée par le tuteur ni par l’intéressé lui-même.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure doit être maintenue, la demande de mise en liberté rejetée et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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