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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 mai 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 février 2025, N° 2025P00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBPT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Février 2025
Date de saisine : 06 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025P00127 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 12 Février 2025
Appelante :
S.A.R.L. ELIOTT RESTAURANT LA SALLE À MANGER Représentée par son gérant en exercice Madame [H] [U] domiciliée [Adresse 2]
, représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250150
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF Organisme, pris en la peronne de son Directeur en exercice,
domicilié audit siège en cette qualité.
représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25134
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [R] [B], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société ELIOTT, exerçant sous l’enseigne RESTAURANT LA SALLE A MANGER SARL, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°499 655 637 Ayant son siège social [Adresse 1]
représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575859
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Cyril ROTH, président,
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Vu l’article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 02 mai 2025
Vu l’absence d’observations écrites
Attendu que l’appelant n’a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 10 Mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration d’appel.
le 15 Mai 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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