Irrecevabilité 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 févr. 2023, n° 22/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 40
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 22/00855 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNZ
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 21 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariées : Mme [U], Mme [V] et Mme [J]
Lieu Dit Le [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [O] [X] et Monsieur [L] [K], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [C] [I] a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 7 juin 2021, la société [5] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) qu’elle retire de ses comptes employeur 2010, 2013 et 2016 les maladies professionnelles de ses salariées [U], [V] et [J], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par courrier du 21 juin 2021, la CARSAT a rejeté cette demande pour forclusion.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 août 2021 et visé par le greffe le 28 février 2022, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 mars 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 1er juillet 2022 puis d’un second renvoi à l’audience du 2 décembre 2022.
Lors de l’audience du 1er juillet 2022 un calendrier de procédure a été établi. L’ordonnance de clôture a été fixée au 20 novembre 2022 et la date des plaidoiries au 2 décembre 2022.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2010 la maladie professionnelle de 2010 Mme [J] et que le compte employeur 2011 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est figé,
— constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2013 la maladie professionnelle de 2013 Mme [V] et que le compte employeur 2014 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est figé,
— constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2016 la maladie professionnelle de 2016 Mme [U] et que le compte employeur 2017 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est figé,
— infirmer en conséquence la décision de la CARSAT en ce qu’elle a déclaré son recours irrecevable,
— ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification les maladies des salariées [J], [V] et [U],
— dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2012 à 2020 impactés par les maladies professionnelles des salariées [J], [V] et [U],
— condamner la CARSAT aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2022, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— écarter des débats toute nouvelle pièce ou demande de la société [5] formulée ou produite après le 1er septembre 2022,
— déclarer prescrit en application de l’article 2224 du code civil le recours de la société [5] formé à l’encontre de ses taux 2012, 2013, 2014 et 2015,
— constater que la société [5] a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2016 le 19 janvier 2016, de son taux 2017 le 12 janvier 2017, de son taux 2018 le 10 janvier 2018, de son taux 2019 le 11 janvier 2019 et de son taux 2020 le 21 janvier 2020,
— constater que chacune de ces notifications faisait mention des voies et délais de recours,
— constater que ce n’est que le 7 juin 2021 que la société [5] a formé un recours gracieux devant elle tendant à obtenir le retrait des conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par Mmes [J], [V] et [U] et le recalcul en conséquence des taux impactés par lesdits sinistres,
— constater que la société [5] n’a pas contesté la notification de ses taux 2016 à 2018 dans les délais impartis par l’article R.143-21 alors en vigueur,
— constater que la société [5] n’a pas contesté la notification de ses taux 2019 à 2020 dans les délais impartis par l’article R.142-1-III,
— juger que les taux de cotisation AT/MP 2016 à 2020 sont devenus définitifs,
— déclarer en conséquence irrecevable le recours de la société tendant au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2016 à 2020,
— rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes formées par la société [5].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la recevabilité de la contestation de la société [5] de ses taux 2012 à 2020
La CARSAT soutient d’abord qu’en vertu de l’article 2224 du code civile, la contestation des taux 2012 à 2015 par la société [5] est prescrite.
Ensuite, elle argue que les taux 2016 à 2020 sont forclos car devenus définitifs faute de contestation dans le délai de deux mois.
Elle ajoute que les recours conservatoires que la société [5] dit avoir introduits tous les ans dans le délai de deux mois ne sauraient interrompre la forclusion.
Elle précise enfin que la société [5] ne produit pas la décision de révision de ses taux datée du 7 avril 2021.
En réplique, la société soutient qu’elle a bien contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP dans le délai réglementaire de deux mois.
Elle argue également qu’elle a introduit sa demande dans le délai de deux mois suivant la renotification de ses taux intervenue le 7 avril 2021. A l’audience du 1er juillet 2022, elle indiqué à la cour qu’elle transmettrait avant le 1er septembre 2022 cette décision de renotification des taux qu’elle conteste.
En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, R.142-13-2 du même code en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 et de l’article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il est également rappelé que la prescription quinquennale de droit commun visée à l’article 2224 du code civil ne s’applique qu’à défaut de dispositions spécifiques en matière de forclusion de l’action, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen développé par la CARSAT en ce sens sera donc rejeté.
S’agissant de la recevabilité de la contestation des taux 2016 à 2020, la CARSAT produit aux débats quatre accusés de leur réception par la société [5] (accusés des 14 janvier 2016, 12 janvier 2017, 10 janvier 2018 et 11 janvier 2019) ainsi que, pour le taux 2020, son document « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l’article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995 » qui mentionne une réception du taux le 13 janvier 2020.
S’agissant des taux 2012 à 2015, la cour observe que la société [5] ne conteste pas les avoir reçus, celle-ci déclarant même les avoir tous contestés dans le délai de deux mois suivant leur notification.
Elle produit ainsi différents courriers dont l’objet est « contestation taux » suivi de l’année concernée pour le taux 2013 (courrier du 26 février 2013), 2014 (courrier du 24 février 2014) et 2015 (courrier du 24 février 2015).
Ainsi, nonobstant le défaut de courrier relatif au taux 2012, la cour constate que la société [5] ne conteste pas avoir été régulièrement notifiée par la CARSAT de ses taux 2012 à 2020.
A la date du 7 juin 2021, la société [5] était donc forclose à contester ses taux 2012 à 2020 devenus définitifs dans le délai de deux mois suivant leur notification.
La société [5] ne conteste pas ces éléments mais entend fonder la recevabilité de sa contestation, d’une part, sur une décision de renotification des taux litigieux qui serait intervenue le 7 avril 2021 et, d’autre part, sur les courriers de contestation qu’elle envoie à la CARSAT annuellement dans le délai de deux mois suivant la notification de ses taux.
A l’audience du 1er juillet 2022, la cour a demandé à la société [5] qu’elle produise aux débats la décision de renotification des taux litigieux datée du 7 avril 2021 avant le 1er septembre 2022.
La société [5] n’a transmis cette pièce, ni à la CARSAT, ni à la cour. Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant des courriers de contestation annuels dont elle se prévaut, la demanderesse produit des courriers du 26 février 2013, 24 février 2014, 24 février 2015, 24 février 2016, 21 février 2017, 25 février 2019 et 21 février 2020.
Dans ces courriers, la société [5] déclare en des termes tantôt similaires, tantôt identiques, avoir l’honneur de contester son taux de cotisation de l’année concernée, « sous réserve de l’examen des prestations servies au titre d’autres sinistres durant la période triennale de référence, par l’analyse de prestations servies au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l’incapacité », précisant que « la réglementation applicable en la matière n’a pas été respectée pour les sinistres suivants » et joint à chaque fois une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l’espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d’un élément concret de sa tarification en rapport avec les sinistres litigieux.
Il est observé que ces courriers visaient simplement à informer la CARSAT que la société [5] contesterait les éléments de ses tarifications relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés dont celles contestées en l’espèce sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiable des caisses primaires ou les juridictions du contentieux général ou technique.
Ces courriers purement informatifs ne sauraient dès lors constituer une contestation des taux 2012 à 2020. Il n’y est jamais formulé une quelconque demande de retrait de sinistre des comptes employeur de la société, notamment des maladies des salariées [U], [V] et [J].
Ces demandes de retrait ont été formulées gracieusement pour la première fois par un courrier du 7 juin 2021 soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification des taux 2012 à 2020, la dernière notification étant intervenue le 13 janvier 2020.
La société [5] était donc forclose, à la date du 7 juin 2021, à contester ses taux de cotisation AT/MP 2012 à 2020.
La demande de retrait des maladies professionnelles des salariées [U], [V] et [J] de ses comptes employeur 2010, 2013 et 2016 formulée par la société [5] est donc irrecevable et cette dernière sera condamnée, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que la société [5] est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2012 à 2020 impactés par les maladies professionnelles des salariées [U], [V] et [J],
Déclare en conséquence irrecevable la demande de la société [5] de retrait de ses comptes employeur 2010, 2013 et 2016 des maladies professionnelles des salariées [U], [V] et [J],
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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