Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 9 janvier 2026, N° 26/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVG-V-B7K-E7YM
Ordonnance N° 26/
du 09 Janvier 2026
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Raphaël VINCENT, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [G]
Actuellement au CHS de [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le ministère public avisé le 8 janvier 2026 à 16h00
INTIMES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [G] est placé en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 9 octobre 2026 au centre hospitalier spécialisé [5].
Il a été placé sur décision médicale à l’isolement à compter du 30 décembre 2025 à 16h00.
Saisi par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [5], par ordonnance du 3 janvier 2026 à 12h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné le maintien de cette mesure d’isolement.
Par requête reçue le 6 janvier 2026 à 11h49, le directeur du centre hospitalier spécialisé [5], a de nouveau sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 7 janvier 2026 à 16h00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné le maintien de la mesure d’isolement.
L’avocat du patient en a interjeté appel le 8 janvier 2026. L’acte d’appel a été reçu à la cour le même jour à 15h37. Au visa de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique le conseil de Monsieur [L] [G] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs suivants :
— depuis le 6 janvier 2026 à 12h00, 4 des 6 évaluations médicales ne sont pas antérieures aux 6 décisions de renouvellement de la mesure d’isolement, laissant ainsi supposer que lesdits renouvellements sont effectués 'par habitude’ et non pas sur le fondement d’une évaluation médicale ;
— l’existence d’un dommage immédiat ou imminent n’est pas caractérisée.
Le 8 mars 2026 à 19h19, le parquet général a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Monsieur [L] [G] n’a pas sollicité son audition.
MOTIFS
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique :
' I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.'
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel régularisé dans les formes et délais légaux doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement antérieures à l’évaluation
En l’espèce la chronologie rappelée par le conseil du patient est la suivante :
— 3 janvier 2023 : Mesure renouvelée à 22h00 / évaluation à 20h03
— 4 janvier 2023 : Mesures renouvelées à 10h00 et 22h00 / évaluations à 12h09 et 18h24 ;
— 5 janvier 2023 : Mesures renouvelées à 10h00 et 22h00 / évaluations à 10h24 et 22h01 ;
— 6 janvier 2023 : Mesure renouvelée à 10h00 / évaluation à 10h39.
Il est donc établi que conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique toutes les mesures d’isolement ont respecté la durée maximale de 12 heures et que le patient a fait l’objet de deux évaluations par période de 24h00.
Or, si la décision initiale de placement à l’isolement doit être précédée d’une évaluation du patient ; l’alinéa 2 du texte, qui organise le maintien de la mesure d’isolement, prévoit seulement que le patient doit « faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures » et n’impose nullement une antériorité de l’évaluations. Ces deux mesures peuvent donc s’inscrire dans des temporalités distinctes.
Comme rappelé par le premier juge l’argumentation du requérant sur ce point n’est donc pas pertinente.
Sur la nécessité de la mesure d’isolement
Le premier juge a rappelé dans sa motivation que « En l’espèce, il ressort des décisions médicales dûment communiquées que M. [L] [G] souffre d’un trouble du spectre de l’autisme associé à des troubles du comportement sévères avec une hétéro-agressivité importante ayant donné lieu à plusieurs passages à l’acte récents. Les évaluations médicales les plus récentes font état d’une persistance de cette hétéro-agressivité avec une récurrence de propos injurieux envers le personnel soignant et d’une tension psychique marquée entraînant un fort risque de passage à l’acte. »
Dès lors, même si, comme relevé par l’appelant, depuis le 3 janvier 2026 aucun passage à l’acte violent sur le personnel soignant n’a été relevé, l’agressivité du patient demeure extrême.
En conséquence, la mesure d’isolement n’est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel de Monsieur [L] [G] recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 09 Janvier 2026 à 12h00.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Raphaël VINCENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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