Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 oct. 2024, n° 24/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06028 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/01965
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
à
DEFENDEUR
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] – RIVP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline VIEIRA substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Septembre 2024 :
Par acte du 16 mai 1985, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 6] (ci-après RIVP) a consenti à [X] [B], décédé le 30 mars 2011, un bail d’habitation portant sur un logement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].
M. [I] [B], fils du défunt, a sollicité, par lettre du 21 février 2019, le transfert du bail auprès de la RIVP, qui lui a opposé un refus.
Se plaignant de l’occupation illicite du logement par M. [B], la RIVP l’a assigné par acte du 22 mars 2022, aux fins d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 15 février 2023, le premier juge a, notamment :
— constaté que le bail conclu entre la RIVP et [X] [B] est résilié depuis le 30 mars 2011 ;
— ordonné l’expulsion de M. [I] [B] du logement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— accordé à M. [I] [B] un délai de six mois à compter de la signification du jugement, pour quitter les lieux ;
— condamné M. [I] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et de ses accessoires tel qu’il aurait été exigible si le bail avait été transféré ;
— débouté M. [I] [B] de sa demande aux fins d’injonction de régulariser le bail et de le reloger ;
— condamné M. [I] [B] à payer à la RIVP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 17 avril 2024, M. [I] [B] a fait assigner en référé la RIVP, devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, il demande de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner la RIVP aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la RIVP demande de :
— débouter M. [B] de ses prétentions ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros et aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés mais n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessive.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties.
Le caractère irréversible de la mesure d’expulsion ne suffit pas pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dont M. [B] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
En l’espèce, M. [B] fait valoir qu’âgé de 64 ans, disposant d’un revenu inférieur à 1.300 euros, présentant des difficultés de santé et n’ayant pas obtenu de logement social en dépit de ses demandes, l’exécution provisoire du jugement entrepris lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisque l’expulsion ordonnée aura pour effet de le conduire « à la rue ».
Si les difficultés de santé de M. [B] et la modicité de ses revenus établie par les avis d’impôt produits ne sont pas contestables, en revanche, il ne démontre pas être dans l’incapacité de trouver un nouveau logement.
A cet égard, il est relevé qu’il n’établit pas avoir entrepris de démarches sérieuses pour se reloger alors qu’il sait depuis 2019, que la RIVP conteste son occupation régulière de l’appartement litigieux.
Ainsi, il ne justifie que de trois demandes de logement social effectuées en 2019, 2022 et 2024, limitées à la ville de [Localité 6], celle de 2022 ayant été élargie aux communes de [Localité 8] et [Localité 5]. Au surplus, il n’apparaît pas que les deux premières demandes ont fait l’objet de renouvellement, celle de 2022 ayant d’ailleurs été considérée comme une première demande.
Ces pièces ne suffisent donc pas à établir les conséquences manifestement excessives invoquées.
Il convient donc de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué sans qu’il soit utile d’examiner les moyens sérieux de réformation soulevés.
Succombant en ses prétentions, M. [B] supportera les dépens de la présente instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 15 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [B] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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