Infirmation partielle 8 novembre 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 8 nov. 2023, n° 21/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2021, N° 18/07957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01592 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 4 – RG F n° 18/07957
APPELANTE
SASU CBRE DESIGN & PROJECT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 2]'
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, M. [L] [V] a été engagé en qualité de chargé d’affaires (statut cadre) par la société Easyburo, aux droits de laquelle vient désormais la société CBRE Design & Project, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Invoquant l’existence de faits de harcèlement moral ainsi que de manquements de la société CBRE Design & Project dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, M. [V] a saisi la juridiction prud’homale le 23 octobre 2018 (dossier n°RG 18/07957) aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 8 novembre 2018, M. [V] a fait l’objet d’un premier avis d’inaptitude, le médecin du travail indiquant : « Inapte à son poste de travail. Première visite. A reconvoquer après réalisation de l’étude de poste (avant 14 jours). Pas de reclassement envisagé. »
Le 21 novembre 2018, M. [V] a fait l’objet d’un second avis d’inaptitude, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et échange avec l’employeur du 20 novembre 2018, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 29 novembre 2018, à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2018, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 13 décembre 2018.
Par jugement partiel du 21 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande nouvelle sur le rappel de salaire d’un montant de 84 236,l5 euros,
— renvoyé sur le fond en bureau de jugement,
— réservé les dépens.
M. [V] a saisi la juridiction prud’homale d’une nouvelle requête le 13 décembre 2019 (dossier n°RG 19/10990) aux fins d’obtenir le paiement, à titre principal, d’un rappel de salaire au titre des congés payés et, subsidiairement, de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté.
Par déclaration du 20 décembre 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 novembre 2019, la procédure ayant été enregistrée sous le n°20/00019.
Suivant ordonnance de désistement total du 28 janvier 2021 rendue dans le cadre du dossier n°20/00019, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— prononcé la jonction des dossiers n°RG 19/10990 et 18/07957,
— fixé le salaire moyen à la somme de 6 929,21 euros,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société CBRE Design & Project à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 76 965,75 euros à titre de commissions sur le dossier « [X] » outre 7 696,57 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 787 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 078,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— 16 795,68 euros à titre de rappel de congés payés sur les années 2016/2018,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. l454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (6 929,21 euros),
— 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société CBRE Design & Project de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CBRE Design & Project au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 3 février 2021, la société CBRE Design & Project a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 11 janvier 2021, la procédure ayant été enregistrée sous le n°21/01592.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, la société CBRE Design & Project demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des dossiers n°RG 19/10990 et 18/07957 et en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau,
— juger les demandes de rappel de salaire sur congés payés d’un montant total de 84 236,15 euros bruts irrecevables, M. [V] ayant acquiescé au jugement du 21 novembre 2019, subsidiairement, dire infondée la demande de rappel de congés payés postérieure au 19 décembre 2016 et irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire pour la période 2007/2016 d’un montant de 67 440,47 euros bruts, à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité de congés payés à la somme de 16 795,68 euros bruts, dans la limite de la prescription,
— juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger la demande de dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle de 84 236,15 euros irrecevable car contraire aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et, subsidiairement, infondée,
— juger les demandes principale et subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et loyauté contractuelle de 84 236,15 euros irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile et, subsidiairement, infondées,
— débouter en conséquence M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
sur les demandes de Pôle Emploi,
— à titre principal, débouter Pôle Emploi de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter le montant du remboursement des allocations chômage.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 67 440,47 euros à titre de rappel de congés payés sur la période 2007/2016 et de sa demande subsidiaire de 84 236,15 euros à titre de dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle, en ce qu’il a limité à 42 000 euros le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 10 000 euros le quantum des dommages-intérêts pour préjudice moral, et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société CBRE Design & Project à lui payer les sommes suivantes :
— 67 440,47 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés sur commissions pour la période 2007/2016,
— 84 236,15 euros à titre de dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle,
— 76 221,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 84 236,15 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et loyauté contractuelle,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CBRE Design & Project à lui payer les sommes suivantes :
— 20 787 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 078,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— 76 221,31 euros d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 84 236,15 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et loyauté contractuelle,
en tout état de cause,
— débouter la société CBRE Design & Project de toutes ses demandes,
— condamner la société CBRE Design & Project au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, Pôle Emploi demande à la cour de :
— dire Pôle Emploi recevable et bien fondée en sa demande,
— confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CBRE Design & Project à lui payer la somme de 23 618,46 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
— condamner la société CBRE Design & Project à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La société appelante fait valoir que les éléments ne sont pas réunis pour justifier de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en ce qu’elle n’a commis aucun manquement, a fortiori grave, à l’encontre du salarié.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu des agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet, de l’abstention délibérée d’enquête face au signalement et de la dégradation avérée de son état de santé.
Selon les dispositions des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts, la résolution mettant fin au contrat et prenant effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En application de ces dispositions, les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L. 4121-2 du même code que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié, qui indique que le harcèlement moral est caractérisé par les faits d’inscription sur une liste « noire » de salariés à faire partir, de placement sous la responsabilité d’un manager notoirement harcelant, de promotion « piège » sans adaptation de sa rémunération, de mise à l’écart de ses dossiers antérieurs en attente de commissions, d’absence de moyens adaptés à ses nouvelles fonctions, d’injonctions contradictoires, d’isolement et de déstabilisation ainsi que de déclassement suite à la dénonciation du harcèlement, produit les éléments suivants:
— différents échanges de mails avec son employeur dans le cadre de l’exécution de la relation de travail, en ce compris les mails échangés avec son supérieur hiérarchique direct (M. [O]) en sa qualité de directeur du développement,
— différents documents et mails afférents au pôle investisseurs,
— différents documents et mails relatifs à la participation au MIPIM (salon international des professionnels de l’immobilier),
— des comptes rendus de réunion commerciale,
— un mail du 3 juillet 2018 adressé à son employeur aux fins de communication des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions et de dénonciation de faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique ainsi que les mails d’alerte postérieurs des 9 et 16 juillet 2018,
— le mail en réponse de l’employeur du 26 juillet 2018 et son mail en réplique du 15 août 2018,
— les témoignages et attestations d’anciens collègues de travail (MM. [D], [B], [M], [Z] et [K]) ayant été directement et personnellement témoins des conditions de travail au sein de l’entreprise,
— les procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel des 6 décembre 2016 et 22 juin 2017,
— différents justificatifs et certificats médicaux relatifs à l’évolution de son état de santé au cours de la période litigieuse,
— les avis d’inaptitude du médecin du travail en date des 8 novembre et 21 novembre 2018, ce dernier avis précisant que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ainsi que des extraits du dossier de médecine du travail,
lesdits éléments faisant état de la mise en 'uvre par la hiérarchie de l’intimé de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance se manifestant par une une attitude et des propos vexatoires ainsi que des pratiques d’isolement et de stigmatisation, compte tenu notamment de ses conditions de rémunération jugées trop favorables par la nouvelle direction, avec mise à l’écart et/ou retrait de certains dossiers ainsi que d’une partie des responsabilités outre une omission d’information concernant certains projets en cours ou l’organisation de rendez-vous concernant les dossiers qu’il suivait jusqu’alors, des pratiques punitives constitutives de mesures de rétorsion concernant notamment la décision de transférer la gestion d’un dossier relevant du « développement propriétaire » à un autre collaborateur du pôle utilisateurs, ainsi qu’une organisation de l’activité aboutissant à un épuisement professionnel et des critiques systématiques sur la qualité du travail outre la mise en oeuvre d’injonctions paradoxales consistant à donner des consignes contradictoires concernant le pôle VBV (vente de bureau vide), lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi que cela résulte des nombreux éléments médicaux concordants versés aux débats.
Dès lors, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
La société appelante se limitant principalement en réplique à contester les affirmations de l’intimé et à critiquer les pièces produites par ce dernier en soulignant que les faits allégués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral, que l’intéressé se contente de procéder par voie d’allégations infondées et d’accusations générales n’étant étayées par aucun élément ou par voie de déformation de faits n’étant en rien constitutifs de harcèlement moral, qu’il connaissait son supérieur hiérarchique de longue date et n’avait jamais évoqué la moindre difficulté avant ses soudaines accusations de l’été 2018, que les attestations produites sont dénuées de force probante pour établir les faits allégués et qu’il n’est pas établi que ses arrêts de travail pour maladie auraient eu pour origine une dégradation de ses conditions de travail liée à du harcèlement (la société affirmant que l’intéressé aurait uniquement été affecté par le fait que « sa cabale contre M. [O] ne fonctionne pas » et par l’échec de sa stratégie pour se débarrasser de son supérieur hiérarchique direct), la cour retient que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe (consistant notamment à reprendre les propres déclarations des supérieurs hiérarchiques de l’intimé dans le cadre des échanges de mails des mois de juillet et août 2018), et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les différentes décisions précitées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera ainsi notamment relevé qu’il résulte des éléments précités que les agissements litigieux excédaient manifestement le simple exercice légitime par l’employeur de son pouvoir de direction, d’organisation et de contrôle de l’activité des salariés, étant rappelé que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et que les éléments permettant de caractériser l’existence d’un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s’en plaint fait effectivement partie des personnes qui en sont victimes.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir l’existence de faits de harcèlement moral subis par l’intimé, et ce par confirmation du jugement.
Par ailleurs, étant rappelé que les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à réparation, la cour relève en l’espèce que, s’il est établi que l’intimé a effectivement bénéficié d’un entretien avec sa hiérarchie le 4 juillet 2018, l’employeur ne justifie cependant pas, au vu des seuls éléments produits de ce chef, du fait d’avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ni, une fois informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral (notamment à la suite du mail d’alerte précité du 3 juillet 2018), d’avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, la société appelante ne pouvant notamment sérieusement affirmer que le fait qu’il ait été répondu de manière précise et circonstanciée à l’intimé le 26 juillet 2018 permettrait de déterminer qu’une enquête a été effectuée en interne pour vérifier les accusations portées par ce dernier, en ce que la direction n’aurait pas été en mesure de répondre en l’absence d’enquête, et ce alors que le mail litigieux se limite principalement à contester l’ensemble des faits dénoncés par le salarié et qu’aucun élément justificatif afférent à l’enquête interne alléguée n’est produit dans le cadre du présent litige, la société appelante ayant ainsi manqué à ses obligations en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral.
Dès lors, compte tenu du préjudice spécifique subi par le salarié au regard des répercussions sur son état de santé, il convient de lui accorder en réparation une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la résiliation judiciaire
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant manqué à ses obligations en matière de harcèlement moral et de protection de la sécurité et de la santé de son salarié, lesdits manquements apparaissant à eux-seuls d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour confirme également le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et ce au 13 décembre 2018, date d’envoi de la lettre de licenciement, étant observé que le salarié conclut uniquement au fait que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, étant rappelé que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est due, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé au salarié, sur la base d’une rémunération de référence de 6 929,21 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 20 787 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 3 mois) outre 2 078,76 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, étant à nouveau observé que le salarié sollicite uniquement le bénéfice d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des seules dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (12 ans et 5 mois), à l’âge du salarié (44 ans) et à la rémunération de référence précitée (6 929,21 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l’intéressé justifiant avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de mai 2021, la cour lui accorde la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les rappels de rémunération
Il résulte de l’article 4 du contrat de travail liant les parties que la rémunération de l’intimé comprend :
— une rémunération fixe annuelle brute de 24 000 euros qui lui sera versée en 12 mensualités de 2 000 euros. Pour les 3 premiers mois, ce montant sera de 3 000 euros brut.
— un variable attribué mensuellement calculé en fonction de la marge cumulée atteinte depuis le 1er janvier de l’année en cours selon les paliers suivants :
— 0 à 149 999 euros : 7 % * marge brute encaissée,
— 150 000 à 299 999 euros : 11 % * marge brute encaissée,
— à partir de 300 000 euros : 15 % * marge brute encaissée.
Il est par ailleurs prévu qu’aucun variable n’est attribué si la marge brute dégagée sur le projet est inférieure ou égale à 18 % du chiffre d’affaire et qu’en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le variable relatif à un projet ne sera dû qu’à condition que le salarié « ait été effectivement présent jusqu’au jour de l’encaissement à 100 % du marché ».
Sur le rappel de commissions au titre du dossier « [X] »
La société appelante fait valoir qu’en application de la clause insérée au contrat de travail, l’intimé n’était pas en droit de percevoir une rémunération variable en ce que le dossier [X] n’avait pas été encaissé à 100 % à la date de son départ des effectifs de l’entreprise et en ce qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier.
L’intimé indique en réplique qu’au cours de l’année 2017, il a conclu un contrat pour la réfection d’un l’hôtel particulier classé monument historique, dit l’hôtel « [X] », ce marché représentant un chiffre d’affaires de 6 135 735 euros pour l’entreprise, l’employeur ayant décidé, compte tenu des efforts considérables accomplis, qu’il bénéficierait d’une commission sur cette opération même si le taux de marge était inférieur à 18%, et ce nonobstant les stipulations du contrat de travail. Il souligne que son droit à rémunération au titre de ce dossier était acquis et ouvert à la date de son départ, en ce que sa rémunération était due en raison de son travail de prospection et de signature du contrat. Il précise que le retard pris dans la réalisation du chantier résulte en outre des fautes commises par l’employeur.
En l’espèce, au vu des stipulations contractuelles précitées et compte tenu des mails du directeur général de la société appelante (M. [N]) en date des 13 octobre 2015 et 20 avril 2018 accordant à l’intimé le bénéfice d’un commissionnement sur l’affaire, son accord étant justifié par le fait que le salarié a identifié le dossier par ses connaissances personnelles sans apporteur d’affaire, que la société ne réalise pas la conception du projet compte tenu de la maîtrise d’oeuvre missionnée directement part le client et que tous les coûts externes seront facturés au client avec le « mark up » de la société, l’accord de la direction générale ayant été à nouveau confirmé le 20 avril 2018 suite aux derniers échanges intervenus et notamment au mail du salarié du 6 février 2018 faisant état de l’importance de son investissement sur le dossier lui ayant permis de négocier à la hausse leurs honoraires pour un montant de 633 105,32 euros, soit un nouveau taux de marge sur l’affaire de 11,99 %, la cour retient que le variable relatif au dossier de l’hôtel « [X] » a été accordé à l’intimé de manière dérogatoire aux stipulations contractuelles précitées, et ce eu égard à l’investissement personnel spécifique de l’intéressé dans le cadre de la prospection, de la négociation et de la signature du marché.
Dès lors, compte tenu du régime dérogatoire du variable litigieux tel qu’il ressort des mails de la direction générale de la société appelante, les diligences précitées de l’intimé relatives à la prospection, à la négociation et à la signature du marché étant réalisées et terminées à la date de son départ de l’entreprise, de sorte que son droit à commissionnement était effectivement acquis et ouvert à cette date et qu’il ne peut, dans cette hypothèse particulière, se voir opposer la condition de présence susvisée, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé au salarié un rappel de commission d’un montant de 76 965,75 euros au titre du dossier « [X] » outre 7 696,57 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés au titre des commissions
La société appelante fait valoir que cette demande formée pour un montant total de 84 236,15 euros est irrecevable en conséquence du jugement du conseil de prud’hommes en date du 21 novembre 2019 et du désistement du salarié de son appel valant acquiescement au jugement. Subsidiairement, elle indique que la demande est injustifiée en ce que l’intimé était informé depuis l’origine du fait que les commissions perçues incluaient les congés payés. Elle indique en tout état de cause que, compte tenu du délai de prescription de 3 ans applicable en matière salariale, les demandes antérieures au 19 décembre 2016 sont prescrites.
Le salarié intimé réplique que cette demande n’est pas irrecevable compte tenu de la nouvelle saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 13 décembre 2019, soit postérieurement au jugement partiel du 21 novembre 2019, l’appel formé à titre conservatoire à l’encontre de ce jugement ayant donné lieu à un désistement. Il souligne que son contrat de travail ne prévoyait pas expressément que les commissions incluaient les congés payés et que le délai de prescription de 3 ans n’a pas commencé à courir compte tenu des agissements frauduleux de l’employeur.
S’il résulte du jugement partiel du 21 novembre 2019 que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande nouvelle du salarié portant sur un rappel de congés payés d’un montant de 84 236,l5 euros, et ce s’agissant d’une demande nouvelle sans lien suffisant avec la requête initiale, que le salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2019 avant de se désister de son appel ainsi que cela résulte de l’ordonnance de désistement du 28 janvier 2021, la cour ne peut néanmoins que relever que suite au jugement précité du 21 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une nouvelle requête en date du 13 décembre 2019 aux fins d’obtenir le paiement de la somme litigieuse à titre de rappel de congés payés et, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, le conseil de prud’hommes ayant prononcé la jonction des deux procédures dans le cadre de son jugement du 11 janvier 2021 avant de statuer et de faire partiellement droit à ladite demande à hauteur de 16 795,68 euros pour les années 2016/2018. Il résulte de ces éléments que le désistement du salarié de son appel formé à l’encontre du jugement partiel du 21 novembre 2019 ne peut aucunement avoir pour conséquence de rendre irrecevables les demandes formées par l’intéressé devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’un nouvelle saisine postérieure au jugement litigieux. Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de rappel d’indemnité de congés payés sur commissions.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, les dispositions précitées prévoyant non seulement un délai d’action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant ladite rupture, il apparaît en l’espèce que, compte tenu d’une nouvelle saisine de la juridiction prud’homale le 13 décembre 2019 et d’une rupture du contrat de travail intervenue le 13 décembre 2018, la demande au titre des créances salariales pouvait remonter jusqu’aux trois années précédant la rupture du contrat, soit jusqu’au 13 décembre 2015, de sorte que les demandes de rappel de rémunération au titre des congés payés formées par le salarié pour la période courant à compter de la date précitée ne sont pas prescrites, étant observé que le salarié, qui a pu échanger avec l’employeur sur cette question ainsi que cela résulte des mails des mois de mai 2013, juillet 2016 et octobre 2016, ne justifie aucunement, mises à part ses propres affirmations, de l’existence d’une fraude de l’employeur de nature à empêcher le délai de prescription de commencer à courir.
En application des dispositions des articles L. 3141-24 et suivants du code du travail, étant rappelé que s’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n’aboutissent pas, pour le salarié, à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales, cette inclusion devant en outre résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris, la cour relève en l’espèce que les stipulations du contrat de travail liant les parties ne contiennent aucune précision concernant l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération des commissions, de sorte que le salarié est bien fondé à solliciter le paiement d’un rappel de ce chef.
Dès lors, la cour accorde au salarié, au titre de la période non prescrite précitée courant à compter du 13 décembre 2015, un rappel d’indemnité de congés payés sur commissions d’un montant total de 20 704,88 euros, et ce par infirmation du jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle ainsi que pour manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle
A titre liminaire, s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle, la cour relève que, contrairement aux affirmations de la société appelante, la partie discussion des conclusions de l’intimé comporte bien des moyens de droit et de fait invoqués au soutien de ladite prétention, aucune irrégularité ou irrecevabilité de la demande n’étant ainsi encourue sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile. Il sera de même observé qu’aucune irrecevabilité n’est encourue sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile concernant la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, ladite demande n’étant pas nouvelle en cause d’appel en ce que la violation par l’employeur de son obligation de loyauté dans le cadre du calcul des congés payés a déjà été invoquée par le salarié devant les premiers juges, la demande de dommages-intérêts litigieuse apparaissant en toute hypothèse comme en étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Si l’intimé affirme au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle qu’il est démontré que ses indemnités de congés payés n’ont pas été calculées ni versées dans le respect des dispositions légales pendant plus de 12 ans alors qu’il a alerté la société à plusieurs reprises, l’intéressé soulignant par ailleurs que l’employeur a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en méconnaissant les dispositions légales, en ne donnant pas suite aux alertes de 2013 et 2016, en ne procédant à aucune régularisation et en essayant de le tromper, la cour relève cependant, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe du salarié, que ce dernier ne justifie ni du principe et du quantum des différents préjudices invoqués ni en toute hypothèse de leur caractère distinct de la seule absence de paiement déjà réparée par l’attribution des rappels de rémunération précités, étant au surplus rappelé, ainsi que justement allégué par la société appelante, qu’un salarié ne peut, sous couvert d’une demande de dommages-intérêts, tendre à obtenir en réalité le paiement de salaires prescrits.
Dès lors, la cour déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle ainsi que pour manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Pôle Emploi et d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 3 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée, l’employeur devant par ailleurs être condamné à verser à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel que la Selarl BDL Avocats pourra recouvrer directement contre la partie condamnée, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du manquement à l’obligation de sécurité, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du rappel d’indemnité de congés payés sur commissions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables la demande de rappel d’indemnité de congés payés sur commissions ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle et pour manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle formées par M. [V] ;
Condamne la société CBRE Design & Project à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 704,88 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur commissions pour la période non prescrite courant à compter du 13 décembre 2015 ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CBRE Design & Project de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Pôle Emploi ;
Ordonne à la société CBRE Design & Project de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la société CBRE Design & Project à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société CBRE Design & Project à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société CBRE Design & Project du surplus de ses demandes
reconventionnelles ;
Condamne la société CBRE Design & Project aux dépens d’appel ;
Dit que la Selarl BDL Avocats pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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