Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 avr. 2026, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01729 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGMW
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
04 avril 2024
RG:23/00434
[H] [F]
[H] [F]
C/
S.A.R.L. AQUATERRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 04 Avril 2024, N°23/00434
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [P] [H] [F]
née le 09 Juillet 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [H] [F]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AQUATERRESociété à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 752779074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2021, la SARL Aquaterre a signé avec Mme [L] [H] [F] :
— un « devis » et « bon de commande » « Fournitures » d’un montant de 33 015 euros TTC,
— un « devis » et « bon de commande » « Installation » d’un montant de 10 700 euros TTC
pour la fourniture et de l’installation d’une piscine Magiline 9x4 avec des options telles qu’une pompe à chaleur, un électrolyseur de sel, une couverture à barres.
Le marché sur les fournitures a été soldé.
Le bon de commande « Installation » prévoit un échéancier des règlements comme suit :
— acompte au début des travaux : 4000 euros TTC
— au stade du remblai : 1900 euros [Etablissement 1]
— au stade des margelles : 3800 euros [Etablissement 1]
— au stade du liner : 1000 euros [Etablissement 1].
Un acompte pour l’installation a été établi le 30 avril 2021 suivant facture FA0006284 d’un montant de 4 000 euros qui a été réglé. Le même jour, les travaux ont débuté.
Les travaux relatifs aux remblais de la piscine ont été effectués le 24 mai 2021 et les margelles ont été posées le 14 juin 2021.
Par courriel du 27 juin 2021, la société Aquaterre a informé Mme [P] [H] [F] notamment du fait que la couverture à barre ne pourra sortir d’usine que le 2 juillet 2021, en raison de la période liée au covid-19.
Le 19 juin 2021, la société Aquaterre a établi deux factures :
— une facture FA0006916 d’un montant de 1900 euros TTC (remblai),
— une facture FA0006917 d’un montant de 3800 euros TTC (margelles).
Le 3 août 2021, la société Aquaterre a établi une facture FA0007370 d’un montant de 1000 euros TTC.
Ces trois factures n’ont pas été réglées.
Par courriel du 27 août 2021 adressé à la société Aquaterre, Mme [H] [F] a indiqué : « suite à vos passages et interventions des 27 et 28 juillet et malgré vérification et niveau d’eau satisfaisant, notre piscine dysfonctionne avec comme message d’alerte « disjonction de la pompe » et « pas d’eau dans la pompe ». Nous souhaitons vivement que le problème soit réglé avant toute signature synallagmatique du PV de réception ».
Par un nouveau courriel du 6 septembre 2021, Mme [H] [F] s’est plainte entre autres que la prestation ne soit pas totalement terminée et d’un retard de livraison.
Mmes [P] et [L] [H] [F] ont adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception du 7 octobre 2021, intitulées « mise en demeure d’exécuter la fin des travaux et de réparer les malfaçons ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en réponse du 20 octobre 2021, le conseil de la société Aquaterre a notamment mis en demeure Mmes [L] et [P] [H] [F] de régler la somme de 6700 euros.
D’autres courriers ont ensuite été échangés entre les parties, la société Aquaterre proposant la signature d’un protocole d’accord.
Finalement, en l’absence de solution amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, la société Aquaterre a fait assigner Mme [L] [H] [F] et Mme [P] [H] [F] devant le tribunal judiciaire d’Alès au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792-6 du code civil aux fins d’obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui payer le solde du marché « Installation », soit la somme de 6700 euros, ainsi que la somme de 3299 euros au titre du préjudice financier subi et du préjudice moral, et de voir prononcer la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés à la date du 4 août 2021.
Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire du 4 avril 2024, a :
— Condamné Mme [L] [E] à payer à la SARL Aquaterre la somme de 6700 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2021, date de réception de la première mise en demeure,
— Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Aquaterre à la date du 4 août 2021,
— Débouté la SARL Aquaterre de ses demandes formulées à l’encontre de [P] [E], cette dernière n’étant pas contractuellement engagée,
— Débouté la SARL Aquaterre de sa demande indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive,
— Débouté Mme [L] [E] et Mme [P] [E] de leurs demandes reconventionnelles,
— Condamné Mme [L] [E] aux dépens,
— Condamné Mme [L] [E] à payer à la SARL Aquaterre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré que :
— pour faire échec au paiement du solde du marché, les défenderesses soutiennent que les travaux d’installation de la piscine ont été mal exécutés ; elles versent aux débats des photographies montrant la dalle béton, les « plots bétons » et la bâche de leur piscine qui sont dépourvues de force probante pour établir des dysfonctionnements affectant la piscine ou ses options
— le courriel du 27 août 2021 n’est corroboré par aucune autre pièce démontrant la réalité du dysfonctionnement allégué
— les malfaçons et dysfonctionnements invoqués pour faire échec au paiement du solde du marché ne sont nullement démontrés
— concernant l’allégation selon laquelle les travaux n’ont pas été terminés :
— s’agissant de la pose des silent blocs de la pompe à chaleur ainsi que la prestation supplémentaire de l’électricien pour le passage du câble : il n’est pas démontré que ces prestations ont été contractuellement prévues
— concernant la mise en route efficiente et pérenne de la pompe et l’ensemble de la filtration avec la vérification de l’étanchéité des circuits hydrauliques ainsi que la vérification de la consommation du PH : l’inexécution contractuelle n’est pas démontrée
— seule Mme [L] [H] [F] s’est engagée contractuellement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [P] [H] [F] in solidum avec elle
— s’agissant des demandes reconventionnelles de Mmes [H] [F] (surcoût de consommation d’eau, préjudice de jouissance, retard des travaux) : aucun manquement contractuel de la SARL Aquaterre n’est démontré en l’absence de preuve d’un quelconque dysfonctionnement de la piscine ; le fait que la couverture à barres de la piscine n’ait pu être installée que le 28 juillet 2021 ne caractérise pas un retard suffisant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SARL Aquaterre dont le chantier avait débuté quelques semaines auparavant
— sur la réception judiciaire des travaux :
— la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu
— les défenderesses ont soutenu que les travaux relatifs aux remblais de la piscine avaient été effectués le 24 mai 2021, les margelles posées le 14 juin 2021 et la piscine finalisée le 2 juillet 2021
— la piscine et les installations ont été mises en service le 3 août 2021, lorsque les notes techniques ont été paraphées par Mme [L] [H] [F]
— dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 4 août 2021.
Mme [L] [H] [F] et Mme [P] [H] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 mai 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01729.
Le 7 janvier 2025, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 22 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [L] [H] [F] et Mme [P] [H] [F], appelantes, demandent à la cour de :
— Recevoir en la forme l’appel des concluantes,
Y faire droit au fond,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Alès le 4 avril 2024 (RG 23/00434),
— Débouter, purement et simplement, la société Aquaterre de l’ensemble de ses demandes,
— Recevoir la demande reconventionnelle des concluantes,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Condamner la société Aquaterre à payer à Mmes [L] et [P] [E] les sommes suivantes :
* 1 637,21 euros au titre du surcoût de consommation d’eau engendré,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les concluantes,
* 1 529,85 euros au titre du retard
* 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les appelantes font valoir en substance que :
— sur le rejet de la demande de paiement de factures :
— c’est à tort que le premier juge a retenu que seule Mme [L] [H] [F] aurait contracté avec la société Aquaterre, les devis et factures étant à l’ordre de « Mesdames [H] [F] », les courriels provenant de l’une ou de l’autre, les lettres recommandées ont été adressées par les deux, de sorte qu’elles ont bien, toutes les deux, contracté avec l’intimée
— la demande de paiement de ces factures ne peut prospérer puisqu’il existe des malfaçons qui affectent ces travaux et empêchent le fonctionnement normal de la piscine et que les prestations ne sont pas achevées
— la piscine a été mise en eau le 2 juillet 2021 et partiellement finalisée avec seulement une partie des équipements de fonctionnement mais sans la bâche et sans l’assise de la pompe à chaleur dangereusement posées sur une palette branlante et sans silent blocs donc particulièrement gênantes pour les clientes et le voisinage
— elles ont refusé de signer un procès-verbal vierge de toutes imperfections comme les y poussait la société
— la prise en charge d’une prestation de leur électricien se justifie car la société a préconisé une alimentation de ses installations en câble 2,52, or, le DTU, et une alimentation avec un câble 4²
— la société Aquaterre a manqué à son obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage de réaliser un ouvrage conforme et exempt de vices ; il est en effet justifié qu’existent des malfaçons qui affectent ces travaux et empêchent le fonctionnement normal de la piscine et que les prestations ne sont pas achevées ; les photographies produites le démontrent
— il est justifié qu’à ce jour, la société Aquaterre n’a pas effectué :
— la pose des silent blocs de la pompe à chaleur,
— la mise en route efficiente et pérenne de la pompe et l’ensemble de la filtration avec la vérification de l’étanchéité des circuits hydrauliques
— la vérification de la consommation du Ph
— la prise en charge de la prestation supplémentaire de l’électricien pour le passage de câbles sous réserve de facture des travaux réalisés
— il existe un obstacle légitime au paiement puisque les travaux réalisés ne sont pas conformes, présentent des malfaçons et ne sont pas achevés ; elles sont donc bien fondées à refuser de payer le solde de facturation restant dû
— sur la demande de réception des travaux sollicitée par la société Aquaterre :
— c’est à bon droit qu’elles n’ont pas entendu réceptionner l’ouvrage
— en effet, en raison des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage et des inachèvements constatés, elles ne peuvent pas réceptionner l’ouvrage car elles ne peuvent pas l’accepter en l’état ; il est faux de soutenir que la piscine serait en état d’être reçue et que le refus de réception du maître de l’ouvrage serait abusif
— en jurisprudence, la réception judiciaire ne peut intervenir en présence de malfaçons
— en outre, la Cour de cassation a très clairement rappelé que la recherche du caractère injustifié du refus par le maître de l’ouvrage de recevoir les ouvrages ne constitue pas un critère posé par l’article 1792-6 du code civil pour faire droit à une demande de prononcé d’une réception judiciaire
— sur leurs demandes reconventionnelles :
— il est parfaitement justifié par les pièces qu’en raison des dysfonctionnements affectant la piscine qui sont imputables à la société Aquaterre, elles ont subi les préjudices suivants :
— un surcoût de consommation d’eau en raison d’une fuite s’élevant à la somme de 1637,21 euros, liée à une fuite des circuits hydrauliques dont elles ont demandé en vain la vérification de l’étanchéité,
— un préjudice de jouissance puisque la société n’a ni achevé ses prestations ni repris les désordres et malfaçons affectant les travaux, les empêchant de jouir normalement de leur piscine
— un retard dans les travaux, qui doit être indemnisé, les devis stipulant expressément une durée de travaux débutant au plus tôt le 1er mai 2021 et se terminant impérativement et au plus tard le 30 juin 2021 ; le non-respect des délais prévus engage la responsabilité de l’entrepreneur tenu d’une obligation de résultat, la société ne saurait invoquer la météo d'[Localité 1] alors enfin qu’il est évident que le délai contractuellement prévu au plus tard le 30 juin 2021 devait leur permettre de pouvoir profiter de leur piscine pour l’été 2021, ce qui n’a pas été le cas du fait des manquements de la société.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SARL Aquaterre, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792-6 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 04 avril 2024,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 04 avril 2024, en ce qu’il a condamné Mme [L] [E] à payer la somme de 6700 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2021, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à la SARL Aquaterre, et en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire au 04 août 2021,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 04 avril 2024, en ce qu’il a débouté Mmes [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 04 avril 2024, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée par la SARL Aquaterre au titre de la résistance abusive qu’elle a subi du fait du comportement de Mmes [E],
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum Mme [L] [E] et Mme [P] [E] à payer à la SARL Aquaterre la somme de 3 299 euros au titre du préjudice financier subi, et du préjudice moral en raison de la mauvaise foi et de la résistance abusive de Mmes [E],
En toutes hypothèses,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [L] [E] et Mme [P] [E] dès lors qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées,
— Condamner in solidum Mme [L] [E] et Mme [P] [E] à payer à la SARL Aquaterre la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Aquaterre fait valoir en substance que :
— sur les maîtres de l’ouvrage, Mmes [L] et [P] [H] [F] :
— le tribunal judiciaire d’Alès note que seule Mme [L] [H] [F] est mentionnée sur les bons de commande de telle sorte que le tribunal condamne uniquement celle-ci
— « l’assignation a été délivrée aux deux femmes, parce que les factures ont été émises aux deux femmes, ce qu’elles confirment à travers leurs écritures en appel »
— elle s’en rapporte toutefois sur ce point
— sur la confirmation du jugement en ce qu’il condamne le maître de l’ouvrage au paiement du solde du marché :
— Mmes [H] [F] reconnaissent dans leurs conclusions que les factures émises le 19 juin 2021 sont conformes au bon de commande signé (1900 euros pour le remblai et 3800 euros pour les margelles) et que la piscine est finalisée le 2 juillet 2021 mais ne règlent pas ces factures
— les plots béton et la dalle béton accueillant la pompe à chaleur sont mis en 'uvre le 27 juillet 2021 et la bâche à barres est installée le 28 juillet 2021
— le 3 août 2021, le chantier est fini, conformément à la commande mais la facture établie à cette date pour 1000 euros n’est pas non plus réglée
— le 04 août 2021, la piscine est mise en service avec les équipements, la notice technique de sécurité ainsi que les fiches de conseils outre les documents de fin de travaux (attestations d’assurance décennale, l’intégralité des factures ') sont transmis
— elle a attiré l’attention sur la cartouche filtrante de la pompe qui doit être nettoyée très régulièrement sinon le message « manque d’eau » apparaît ; preuve en est, la notice technique est bien paraphée par Mme [L] [H] [F] avec ses initiales KR et cette dernière confirme avoir reçu un exemplaire de la note technique décrivant les dispositifs de protection
— cependant Mmes [H] [F] ont refusé de signer un procès-verbal de réception des travaux le 4 août 2021 ; aucun reproche sur les travaux n’est fait, sinon elles n’auraient pas manqué de lister les réserves
— pour faire échec au paiement des factures, les appelantes allèguent de dysfonctionnements de l’installation et de travaux non terminés, sans verser aux débats une quelconque preuve sérieuse
— aucun élément au débat ne vient corroborer la thèse d’un dysfonctionnement de la piscine fin juillet 2021, les interventions à cette époque concernant la mise en 'uvre de plots béton et de la dalle béton accueillant la pompe à chaleur ainsi que l’installation de la bâche à barres, ce qui ressort d’ailleurs des photographies produites par Mmes [H] [F]
— elles n’ont demandé une mise en route de la piscine qu’à partir du 30 juillet 2021
— concernant leur courriel du 27 août 2021 évoquant un message d’alerte, elle a répondu qu’elle planifierait une intervention dès que le marché serait soldé et qu’elle en profiterait pour placer les silent blocs mais Mmes [H] [F] ont refusé tout règlement
— outre qu’il n’existe aucune malfaçon, même en présence de travaux mal faits, l’entrepreneur doit être réglé
— concernant les travaux qui n’auraient pas été terminés :
— sur « la pose des silent blocs de la pompe à chaleur » : la pompe à chaleur a été installée, les silent blocs sont des plots sur lesquels peut se poser la pompe à chaleur afin de réduire les ondes sonores ; le matériel est déjà sur place et depuis le 30 août 2021, elle propose de les mettre en place
— sur « la mise en route efficiente et pérenne de la pompe et l’ensemble de la filtration avec la vérification de l’étanchéité des circuits hydraulique » : elle a demandé via son conseil, dés le 20 octobre 2021, des indications de temps et de quantité perdue d’eau, proposant à titre de geste commercial d’intervenir sur site mais Mmes [H] [F] n’ont jamais satisfait à la demande
— sur la vérification de la consommation ph et d’eau : c’est une demande (en plus de tout marché), en lien avec le précédent point et, là encore, Mmes [H] [F] ont fait le choix de ne jamais justifier de la perte d’eau, ou des messages d’alerte, ne daignant pas non plus transmettre les indications de temps et de quantité perdue alléguée
— sur « la prise en charge de la prestation supplémentaire de l’électricien pour le passage de câble sous réserve de facture des travaux réalisés » : l’électricien mandaté par elles s’est trompé en tirant le mauvais câble et, de leur propre aveu, il s’agit d’une prestation supplémentaire, donc hors marché mais, suivant courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 16 février 2022 (transmis par courriel aussi), il est précisé qu’au titre d’un geste commercial, la société est d’accord pour prendre à sa charge la nouvelle intervention de leur électricien ; or, la facture produite (sans le devis pourtant sollicité) est un faux, ce qui leur a été indiqué par courrier recommandé auquel elles n’ont pas répondu
— la liste des « soi-disant travaux non terminés » ne correspond absolument pas aux travaux convenus dans le cadre du bon de commande et s’ils n’ont pas été finalement réalisés, c’est parce que Mmes [H] [F] n’ont pas satisfait aux demandes correspondantes
— sur la confirmation du jugement pour prononcer une réception judiciaire au 4 août 2021 :
— les travaux sont terminés, la piscine et les installations ont été mises en service le 3 août 2021 lorsque les notes techniques ont été paraphées par Mme [L] [H] [F], sachant qu’en tout état de cause la réception judiciaire n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage, la Cour de cassation ayant jugé que « la réception judiciaire ne saurait être écartée au seul motif que le maître de l’ouvrage n’a pas versé l’intégralité du prix des travaux, sans élément établissant que la construction n’est pas en état d’être reçue »
— le PV de réception a été proposé le 04 août 2021 ; à cette date, Mme [H] [F] n’a aucune difficulté sur l’acceptation de l’ouvrage, différant la signature d’une semaine pour des raisons de convenances ; elle ne conteste pas que l’installation est terminée et mise en service ; ce n’est que lorsque la facture récapitulative avec le solde est présentée, que les appelantes invoquent des malfaçons sans jamais rapporter un commencement de preuve des travaux non terminés qui ne correspondent absolument pas au marché convenu
— sur la résistance abusive : les appelantes retiennent abusivement le solde du marché, alors que les travaux sont terminés et qu’elle a tenté pendant plus d’un an de trouver une issue amiable, allant jusqu’à accorder des gestes commerciaux ; ce comportement outre qu’il a engendré un préjudice moral pour la société, impacte sa trésorerie et constitue un préjudice financier
— sur la confirmation du jugement s’agissant des demandes reconventionnelles : les appelantes sont défaillantes dans l’administration de la preuve d’un quelconque manquement de sa part ; concernant une surconsommation d’eau, rien ne permet de la rattacher à un dysfonctionnement de la piscine ; les délais de travaux sont prévisionnels et le retard de livraison de la bâche à barres ne lui est pas imputable mais lié aux difficultés d’approvisionnement en période de covid 19 alors en outre que la norme NF P003-001 n’est pas stipulée dans le contrat et ne s’applique pas, ce qui invalide le calcul effectué.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les devis et bons de commande sont établis au seul nom de Mme [L] [H] [F], peu important que les factures soient établies à l’attention de « Mesdames [H] [F] [L] », de sorte que le tribunal a justement considéré que celle-ci était la seule cocontractante de la SARL Aquaterre qui, pour sa part d’ailleurs, si elle s’en rapporte, ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur le paiement des factures
Il est constant qu’aucune difficulté n’existe concernant la partie « fournitures » de la piscine, pour lesquelles toutes les sommes dues ont été réglées.
S’agissant de l’installation de la piscine, pour un montant de 10 700 euros, seul un acompte de 4000 euros a été payé.
L’exception d’inexécution est prévue par le code civil en son article 1219 :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’échéancier des règlements prévoit le paiement de la somme de 1900 euros TTC « au remblaiement », de celle de 3800 euros TTC « aux margelles » et de 1000 euros (« au liner »). Or, les appelantes reconnaissent bien que : « Les travaux relatifs aux remblais de la piscine sont effectués le 24 mai 2021, les margelles sont posées le 14 juin 2021 » et il est constant que le liner a été posé, de sorte que toutes les étapes prévues par l’échéancier des paiements ont été effectuées.
S’il ne peut être tiré argument du fait que les appelantes indiquent dans leurs écritures (page 3) « la piscine est finalisée le 2 juillet 2021 » dans la mesure où, plus loin (page 9 dans la partie « discussion »), il est précisé « que la piscine est mise en eau le 2 Juillet 2021 et partiellement finalisée avec seulement une partie des équipements de fonctionnement mais sans la bâche et sans l’assise de la pompe à chaleur dangereusement posée sur une palette branlante et sans silent blocs donc particulièrement gênantes pour les clientes et le voisinage », il n’est cependant pas contesté que les plots béton et la dalle béton accueillant la pompe à chaleur ont été mis en 'uvre le 27 juillet 2021 et que la bâche à barres a été installée le 28 juillet 2021. Il ressort également d’un courriel du 21 juillet 2021 que Mme [L] [H] [F] indiquait « pour le rendez-vous de mise en route, il pourra se faire à partir du vendredi 30 juillet » puis d’un courriel du 30 août 2021 et des notes techniques signées et paraphées par celle-ci que les explications d’utilisation de la piscine ont été délivrées le 4 août 2021, de sorte qu’il n’est pas contestable qu’à cette date « la piscine était finalisée ».
De plus, il appartient à Mme [L] [H] [F] qui invoque l’exception d’inexécution de démontrer une inexécution suffisamment grave de la part de la société Aquaterre.
Or, aucune preuve n’est apportée des dysfonctionnements ou des malfaçons de la piscine, ne serait-ce que par un simple constat de commissaire de justice et rien ne permet de dire qu’elle n’est pas normalement utilisée depuis août 2021.
S’il ne peut sérieusement être contesté que la pose de silent blocs (afin de réduire les ondes sonores de la pompe à chaleur) faisait partie des prestations contractuellement prévues puisque le matériel était sur place et que, par courriel du 30 août 2021, la SARL Aquaterre proposait de les mettre en place, il n’est pas démontré en quoi l’absence de réalisation de cette seule prestation caractérise une inexécution suffisamment grave du contrat alors qu’il ressort du dossier que la piscine elle-même était bien finalisée à la fin du mois de juillet 2021.
S’agissant de « la mise en route efficiente et pérenne de la pompe et l’ensemble de la filtration avec la vérification de l’étanchéité des circuits hydrauliques » et de « la vérification de la consommation du Ph », il s’agit de demandes de Mmes [H] [F] qui faisaient valoir une perte d’eau anormale mais dont elles n’ont jamais justifiée alors que la société leur a demandé en vain « les indications de temps et de quantité d’eau perdue ».
Les appelantes font également état de l’absence de prise en charge d’une prestation de leur électricien dont elles indiquent qu’elle se justifie dans la mesure où la société Aquaterre « a préconisé une alimentation de ses installations en câble 2,52 » et que « le DTU préconise une alimentation avec un câble 4² ». Or aucune pièce en ce sens n’est produite et contredisant le fait soutenu par l’intimée que c’est l’électricien mandaté par Mme [H] [F] qui s’est trompé en tirant le mauvais câble. En outre, les appelantes ne versent au débat aucune facture de leur électricien et ne contestent nullement que celle adressée au cours de la phase amiable était fictive comme l’a dénoncé la société Aquaterre qui proposait malgré tout de prendre en charge cette « prestation supplémentaire ».
Enfin, il ressort suffisamment du dossier que l’intimée a, à plusieurs reprises, formulé des propositions d’intervention sur site (pose des silent blocs, vérification des circuits hydrauliques et de la consommation du Ph, prise en charge de la prestation supplémentaire de l’électricien) mais sans succès puis a rédigé, par l’intermédiaire de son conseil, un protocole d’accord auquel les appelantes n’ont finalement pas donné suite, de sorte que n’est pas justifiée, de plus fort, l’exception d’inexécution opposée sous la forme du refus de payer les trois dernières factures émises les 19 juin et 3 août 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] [H] [F] au paiement de la somme de 6700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la réception de la première mise en demeure.
Sur la réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire ne saurait être écartée au seul motif que le maître de l’ouvrage n’a pas versé l’intégralité du prix des travaux, sans élément établissant que la construction n’est pas en état d’être reçue.
Or, il ressort suffisamment des développements précédents que l’ouvrage était en état d’être reçu au 4 août 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Aquaterre à la date du 4 août 2021.
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur le retard (35 jours)
Le contrat mentionne :
« Début des travaux (prévisionnelle) : mai 2021
Réception de l’ouvrage (prévisionnelle) : juin 2021
Comme pour tout ouvrage d’art en extérieur, les aléas météo ou la disponibilité du chantier peuvent avoir une incidence sur les délais »
Il est vrai que la piscine n’a pas été livrée intégralement en juin 2021. Pour autant, la date mentionnée ne l’était qu’à titre prévisionnel, de sorte que le tribunal a justement considéré que l’entreprise n’avait pas à ce titre une obligation de résultat. En outre, l’intimée justifie par sa pièce 29 des difficultés d’approvisionnement existant à l’époque expliquant le retard de livraison de la bâche à barres (alors que le délai habituel est de 10 jours), laquelle sortira de l’usine le 2 juillet 2021 avec une expédition le 7 juillet et il ressort d’un courriel du 21 juillet 2021 que Mme [L] [H] [F] ne se plaignait nullement à l’époque d’un quelconque retard quant à l’installation de la piscine, sollicitant que la bâche soit posée le 28 juillet 2021, ce qui a été effectué à cette date.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur le préjudice de jouissance et la surconsommation d’eau
Il a été vu précédemment qu’aucun manquement contractuel de la SARL Aquaterre n’était démontré, en l’absence de preuve des dysfonctionnements de la piscine installée en exécution du contrat et que les appelantes avaient refusé toute intervention de la société, de sorte qu’elles ne peuvent prétendre à aucun préjudice de jouissance imputable à celle-ci. Il en est de même s’agissant de la surconsommation d’eau alors que les pièces produites émanant de la Régie des eaux ne permettent nullement d’établir un lien de causalité avec un dysfonctionnement de la piscine.
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L’intimée ne démontre aucun abus ou mauvaise foi de la part des appelantes ni ne caractérise un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes dues par celles-ci, lequel est réparé par le cours des intérêts légaux. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qu’elle présente ne saurait donc prospérer. Le jugement étant ici encore confirmé.
Les dépens d’appel sont mis à la charge des appelantes et il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais irrépétibles exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [L] et [P] [H] [F] à payer à la SARL Aquaterre la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel,
Condamne Mmes [L] et [P] [H] [F] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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