Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 13 mai 2025, n° 21/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/ 1461
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 13 mai 2025
Dossier : N° RG 21/01255 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H23O
Nature affaire :
Demande relative aux charges et revenus de l’indivision
Affaire :
[T] [C]
C/
[J] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de M. COSTES, Greffier placé, présent à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Manuel VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-thérèse HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00868
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et madame [T] [C] ont vécu en concubinage.
Deux enfants sont issus de cette union : [D] [N], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] et [H] [N], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 8].
Madame [T] [C] était propriétaire en propre d’un terrain sis à [Localité 11] (64) qui lui a été attribué dans le cadre d’un partage familial intervenu en l’étude de Maître [G] [Y], notaire à [Localité 8], le 16 décembre 1994.
Monsieur [J] [N] et madame [T] [C] ont contracté solidairement un prêt immobilier auprès de la [10] afin de financer la construction de leur domicile familial sur le terrain appartenant à madame [T] [C].
Madame [T] [C] a saisi, par requête reçue le 8 février 2018, le juge aux affaires familiales pour voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale en vue de la séparation des parents.
Par jugement du 18 juillet 2018, le juge aux affaires familiales de Bayonne, constatant que les parents n’étaient pas séparés, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de madame [T] [C] et l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2018, madame [T] [C] a fait assigner monsieur [J] [N] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Bayonne aux fins de voir prononcer son expulsion, sous astreinte, du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Bayonne a ordonné l’expulsion de monsieur [J] [N] des lieux qu’il occupe à [Localité 11], [Adresse 5], sous astreinte de 30' par jour de retard pendant 6 mois passé un délai de trois mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Monsieur [J] [N] a fait assigner, par acte d’huissier du 30 avril 2019, madame [T] [C] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles 553 et 555 alinéa 3 du code civil, aux fins notamment de voir condamner madame [T] [C] à lui rembourser la somme de 310 349,42' au titre des impenses nécessaires et utiles exposées par lui sur le bien immobilier qu’il a co-financé, édifié sur un terrain appartenant en propre à madame [T] [C].
Par le jugement dont appel du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir pour prescription opposée par madame [T] [C],
Déclaré recevable pour être non prescrite l’action engagée par monsieur [J] [N] à l’encontre de madame [T] [C],
Avant dire droit,
Ordonné une mesure d’expertise,
Désigné pour y procéder monsieur [S] [Z], lequel aura pour mission de :
Visiter l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11],
Décrire les travaux de construction qui ont été effectués sur le terrain appartenant à madame [T] [C], sis [Adresse 5] à [Localité 11],
Chiffrer le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre de ces mêmes travaux à la date la plus proche du dépôt du rapport,
Déterminer l’origine exacte des fonds ayant permis de réaliser les travaux de construction de la maison et leur affectation exacte,
Déterminer les sommes versées par chacune des parties au titre des mensualités des crédits affectés à la construction de la maison,
Déterminer les dépenses et le financement que monsieur [J] [N] a personnellement engagés pour la construction, l’amélioration et l’entretien du bien propre de madame [T] [C],
D’une façon générale, faire les comptes entre les parties,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservé les frais et dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 12 avril 2021, madame [T] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir pour prescription et en ce qu’elle a déclaré recevable pour être non prescrite l’action engagée par monsieur [J] [N].
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment complété les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] [Z] afin de déterminer la valeur locative annuelle du bien sis [Adresse 5] à [Localité 11] depuis la construction de la maison d’habitation (2003) jusqu’au départ de monsieur [J] [N], soit en avril 2019 et débouté ce dernier de sa demande de complément d’expertise.
Monsieur [S] [Z] a remis son rapport d’expertise le 3 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 13 novembre 2024, madame [T] [C] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel sur le moyen de la prescription,
En conséquence,
Dire et juger prescrite l’action de monsieur [J] [N] fondée sur l’article 555 du code civil et en conséquence le débouter,
Condamner monsieur [J] [N] à payer à madame [T] [C] la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 7 novembre 2024, monsieur [J] [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’appel de madame [T] [C],
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Ce faisant, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code civil,
Le déclarer recevable et bien fondé en son action,
Débouter madame [T] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner madame [T] [C] à lui payer une somme de 4000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser Maître HOUNIEU à recouvrer ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par monsieur [J] [N] sur le fondement de l’article 555 du code civil, le premier juge a notamment, après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil, pris en considération les éléments suivants :
Il n’est ni prétendu et a fortiori ni prouvé que des dissensions dans le couple antérieures à plus de cinq ans auraient existé, qui auraient pu délier l’un de l’impossibilité où il se trouvait d’engager une action judiciaire contre l’autre aux fins d’indemnisation sans marquer la fin de la relation, ce qui caractérise une impossibilité d’agir jusqu’au jour de la séparation,
Le fait permettant au concubin d’invoquer une créance au titre du financement et de la réalisation des travaux de construction de la maison ayant constitué le domicile commun est donc la séparation des parties dont la date doit être fixée au 1er avril 2019, date de l’ordonnance de référé ordonnant l’expulsion de monsieur [J] [N] du domicile familial et le début de la privation par voie de conséquence de la jouissance par lui-même de l’immeuble litigieux,
L’action engagée par monsieur [J] [N] par acte d’huissier du 30 avril 2019, soit moins de cinq ans après la séparation, est recevable.
En cause d’appel, madame [T] [C] demande, de nouveau, à la cour de déclarer l’action de monsieur [J] [N] sur le fondement de l’article 555 du code civil prescrite. Elle reproche au premier juge d’avoir calqué les règles juridiques régissant les rapports entre époux sur les relations existants entre les concubins. Elle conteste que le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur l’article 555 du code civil soit la séparation des concubins car cela serait ajouter une condition aux dispositions de l’article 555 précité. Elle considère par ailleurs que monsieur [J] [N] n’était pas dans l’impossibilité d’agir en raison du concubinage, qu’il ne peut donc invoquer la suspension de la prescription de son action, et qu’en retenant cela, le premier juge a ajouté aux termes de l’article 2224 et 2234 du code civil. Elle indique en outre que la lecture de l’article 2224 du code civil impose de considérer que monsieur [J] [N] savait ou aurait dû savoir qu’il était titulaire du droit de possesseur des travaux. Elle considère en effet que ce dernier ne pouvait ignorer que les travaux invoqués ont été réalisés sur un bien ne lui appartenant pas. Elle ajoute que le droit de monsieur [J] [N] est un droit de créance qui prend naissance à l’achèvement des travaux. Elle en déduit que le point de départ de l’action sur le fondement de l’article 555 du code civil est l’achèvement des travaux de construction. Elle indique que monsieur [J] [N] reconnait que les travaux ont été achevés en 2004 et qu’il aurait dû en conséquence agir à compter de cette date. Elle conteste enfin que le point de départ du délai de prescription soit lors de l’option prise par le propriétaire du fonds dans la mesure où elle n’a jamais été mise en demeure d’exercer l’option et que monsieur [J] [N] a introduit son assignation avant que l’option ne soit formulée.
Monsieur [J] [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et se faisant de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action fondée sur l’article 555 du code civil. Il rappelle que son action fondée sur cet article 555 du code civil est une action personnelle mobilière soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Il considère être devenu titulaire du droit d’agir en indemnisation à l’encontre de son ex-compagne à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fait que la propriétaire du terrain, soit madame [T] [C], a pris l’option. Il en déduit que madame [T] [C] ne démontre pas avoir fait le choix de l’évincer et de conserver la construction en l’indemnisant à une date antérieure de plus de cinq ans à l’assignation qu’il lui a délivrée le 30 avril 2019. Subsidiairement, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action de l’article 555 du code civil est la date de séparation effective du couple, soit le 1er avril 2019 qui est la date de l’ordonnance de référé ordonnant son expulsion. Il ajoute également que la communauté de vie avec madame [T] [C] a été stable, durant plus de 20 ans et a donné naissance à deux enfants, le plaçant ainsi dans l’incapacité d’engager une action en paiement de ses créances pendant la vie commune.
Sur ce,
Il est de principe que les concubins sont considérés comme des tiers l’un par rapport à l’autre dans leurs rapports patrimoniaux. Aussi, les règles édictées à l’article 555 du code civil trouveront à s’appliquer en cas de construction par un concubin sur le terrain de l’autre.
Tel est le cas en l’espèce puisque monsieur [J] [N] a financé, pour partie, des travaux de construction sur un terrain appartenant en propre à madame [T] [C]. Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’ancien domicile conjugal construit sur ce terrain constitue un bien propre à madame [T] [C] par accession.
Il est par ailleurs constant que l’article 555 du code civil, qui a donc vocation à régir les rapports entre concubins, ne doit être écarté que s’il existait entre eux une convention régissant le sort de la construction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 555 du code civil dispose que : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ».
Cette action en indemnisation fondée sur l’article 555 du code civil est soumise, depuis la réforme du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par monsieur [J] [N] que sa demande en indemnisation à l’encontre de son ex-compagne ne porte pas uniquement sur le financement des travaux de construction mais porte également sur des travaux d’amélioration intervenus postérieurement à l’achèvement de la construction.
Il ne peut donc être considéré comme le soutient, à tort, l’appelante que le point de départ du délai de prescription se situerait à la date de l’achèvement de la construction en 2004.
Il n’est pas contesté que les parties, alors dans les liens d’un concubinage, ont entrepris d’un commun accord des travaux de construction financés à l’aide d’emprunts communs sur un bien propre appartenant à madame [T] [C].
Tout au long de la vie commune, qui a été stable et durable, les concubins ont procédé à des travaux d’amélioration du bien.
Il appartiendra dès lors au premier juge de déterminer la proportion du financement de monsieur [J] [N] dans ces divers travaux afin de déterminer si ceux-ci relèvent de sa contribution aux charges de la vie courante ou bien ouvrent droit à une créance.
Dans ces conditions, c’est nécessairement à compter de la date de séparation des parties que monsieur [J] [N] pouvait agir en indemnisation sur le fondement de l’article 555 du code civil.
La date de séparation des concubins doit s’entendre comme celle à compter de laquelle ils ont cessé de cohabiter.
Au cas précis, le juge des référés a, par ordonnance du 1er avril 2019, ordonné l’expulsion de monsieur [J] [N] du domicile conjugal. C’est donc à compter de cette date que les concubins ont cessé de cohabiter et c’est cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation de l’article 555 du code civil.
Ainsi, monsieur [J] [N] disposait d’un délai de cinq ans, conformément à l’article 2224 précité, pour agir à l’encontre de madame [T] [C] en indemnisation sur le fondement de l’article 555 du code civil.
Monsieur [J] [N] ayant, fait assigner son ex-compagne devant le tribunal de grande instance de Bayonne le 30 avril 2019, son action est parfaitement recevable.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir de madame [T] [C] tirée de la prescription de l’action en indemnisation engagée par monsieur [J] [N] sur le fondement de l’article 555 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il y a lieu de préciser enfin qu’il appartiendra au premier juge de déterminer si la part prise par monsieur [J] [N] dans le financement de ces divers travaux relève de sa contribution aux charges de la vie courante ou bien ouvre droit à une créance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Succombant en ses prétentions devant la cour, madame [T] [C] sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître HOUNIEU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne madame [T] [C] au paiement des dépens exposés en cause d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître HOUNIEU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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