Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/01490 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGKU
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestation d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DELSOL AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] a saisi la SELARL Delsol avocats, représentée par Me [O] [R], afin de l’assister dans le cadre de son redressement fiscal et d’obtenir réparation des fautes reprochées à son ancien conseil.
Le 2 juillet 2021, Me [R] a adressé à son client une facture 202106360 d’un montant de 4 800 € TTC. Une nouvelle facture du même montant lui a été adressée le 5 octobre 2022.
Le 10 mai 2022, une facture 2022011110 de 7 800 € TTC lui a été adressée, qui n’a pas été réglée.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 24 juin 2024, la SELARL Delsol a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 7 530 € TTC.
Celui-ci par décision du 7 janvier 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 4 800 € TTC les honoraires de la SELARL Delsol, outre intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du Code civil, à compter de la mise en demeure, à défaut, de la saisine du bâtonnier valant demande en justice,
— dit que M. [Y] doit régler à la SELARL Delsol la somme de 4 800 € TTC, outre intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du Code civil, à compter de la mise en demeure, à défaut, de la saisine du bâtonnier valant demande en justice, outre 150 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il a signée le 24 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 20 février 2025 reçue au greffe le 24 février 2025, M. [Y] a formé un recours contre cette décision sans en préciser les motifs.
A l’audience du 20 janvier 2026, devant le délégué du premier président, les parties ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement, la SELARL Delsol s’étant référée à ses mémoires déposés devant le bâtonnier, qu’il a joints à son dossier.
Par courrier déposé au greffe le 23 septembre 2025, la SELARL Delsol Avocats a adressé son compte détaillé.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, M. [Y] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier qui a rejeté la demande de la SELARL Delsol au titre de sa facture n° 202204110 de 7 800 € TTC et de rejeter les autres demandes de ce cabinet.
Il soutient que la facture à hauteur de 4 800 € TTC intitulée «conseil et assistance 11/2020-06/2021» n’est pas fondée car elle a été annulée par un avoir n°202209248 du 10 mai 2022 et elle ne correspond pas à l’exécution d’une convention d’honoraires.
Il précise que celle ensuite délivrée le 31 juillet 2024 pour le même montant est une facture de circonstance et constitue un doublon de celle du 2 juillet 2021 émise au nom de sa société ATS-BE Groupe.
Il affirme que le bâtonnier a retenu de manière erronée qu’il a accepté ce montant en mentionnant «OK» sur un courriel du 9 décembre 2020 et que les honoraires ne sont pas justifiés car ils n’ont pas débouché sur une contestation de l’avis à tiers détenteur dans ce dossier.
Concernant la facture de 7 800 € TTC, il approuve le bâtonnier qui a retenu l’absence d’un accord et d’un mandat concernant la mise en jeu de la responsabilité de son précédent avocat, et relève qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Lors de l’audience, il confirme qu’à titre subsidiaire, il ne se considère redevable que de la somme de 2 730 € TTC à la SELARL Delsol au titre des diligences engagées concernant la recherche d’indemnisation au titre des fautes de son précédent conseil.
Lors de l’audience, la SELARL Delsol demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé ses honoraires à hauteur de 4 800 € TTC concernant un des dossiers et de l’infirmer concernant ses honoraires réalisés dans le dossier d’engagement de la responsabilité du précédent conseil de M. [Y] en les fixant à la somme de 2 730 €.
Dans ses mémoires en taxation déposés devant le bâtonnier, elle soutient avoir été missionnée par M. [Y] pour défendre ses intérêts et obtenir réparation à raison de fautes qu’il imputait à son précédent conseil. Il indique qu’il avait été convenu des honoraires forfaitaires de 6 500 € HT soit 7 800 € TTC pour la phase contentieuse et avoir engagé différentes diligences, dont la rédaction d’un projet d’assignation de cet avocat qui a été soumis à M. [Y].
Il estime que seul un montant de 2 730 € TTC est exigible sur les 7 800 € compte tenu de ce que l’assignation n’a pas été délivrée suite à l’absence de réponse de M. [Y] à ses demandes de pièces et d’explications supplémentaires.
Le délégué du premier président a relevé d’office la question du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’honoraire pour statuer sur l’existence d’un mandat exprès donné par le client à son avocat et pour déterminer si l’avocat et le client sont tombés en accord sur la stratégie déterminée par l’avocat.
Les parties n’ont présenté aucune observation sur ces points.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés et ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par M. [Y] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l’article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n’en être que la reprise intégrale n’est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Au demeurant comme l’a relevé à bon droit le bâtonnier, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’espèce, les parties ne sont pas contraires sur le fait qu’aucun document intitulé convention d’honoraires n’a été signé entre elles concernant les honoraires dont la SELARL Delsol a sollicité la fixation.
En effet, il est vainement recherché dans le mémoire déposé par ce cabinet d’avocat par le bâtonnier une quelconque référence à une telle convention d’honoraires, seule la relation de ce qu’avait été convenu un honoraire forfaitaire de 4 000 € HT pour l’étude de l’ensemble des éléments permettant d’envisager la mise en cause de la responsabilité du précédent conseil de M. [Y] étant faite.
Sur le recours formé par M. [Y]
S’agissant de ce montant de 4 800 € TTC réclamé par la SELARL Delsol, ayant fait l’objet de factures et d’avoir, la lecture des factures émises par le cabinet d’avocat révèle qu’elles avaient pour intitulé «[Y] [S]/ RCP redressement fiscal» «Conseil et assistance novembre 2020 – juin 2021 ».
Il n’est pas discuté qu’elle se référait aux diligences engagées pour envisager d’engager la responsabilité du précédent conseil de M. [Y] s’agissant de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un redressement fiscal.
Concernant l’autre facture émise à hauteur de 7 800 € TTC, il n’existe aucune discussion sur le fait qu’elle visait encore des diligences concernant cette même mise en cause envisagée de la responsabilité du précédent conseil.
L’absence même d’une ou plusieurs conventions d’honoraires, ainsi que cela vient d’être rappelé plus haut, n’est pas de nature à conditionner même l’existence ou non d’un mandat confié à l’avocat par son client pour la défense de ses intérêts.
M. [Y] est ainsi infondé à soutenir une absence de mandat confié à l’avocat du seul fait d’une telle absence de convention d’honoraires et il ressort sans équivoque du seul long courriel qu’il a envoyé le 9 décembre 2020 à Mes [R] et [W], par l’intermédiaire de ses remarques en rouge sur un message des avocats du 3 décembre précédent que la défense de ses intérêts dans son litige contre son ancien avocat concernant un redressement fiscal avait clairement été confiée à la SELARL Delsol.
Ces courriels contiennent par ailleurs une proposition de fixation d’honoraires forfaitaires de 4 000 € HT «pour l’analyse de l’ensemble des documents à venir, ainsi que pour l’éventuelle contestation de l’ATD» et une mention «OK» apposée en rouge par M. [Y].
Le bâtonnier est approuvé en ce qu’il a motivé avec pertinence que la conclusion d’une convention d’honoraires n’était soumise à aucun formalisme. En effet, il suffit que l’avocat établisse par ses pièces l’existence d’un échange éclairé des consentements avec son client dans la détermination de ses honoraires.
M. [Y] se limite à affirmer qu’il ne lui était pas possible de donner un accord «sur une mission sans des engagements de la nature de la mission et de son coût», alors que la mention OK qu’il a apposée correspondait à des honoraires forfaitaires et à des diligences énumérées et rappelées ci-dessus.
Surtout la première facture N° 202106360 de 4 800 € TTC dressée par le cabinet le 2 juillet 2021, plus détaillée sur les diligences engagées, n’a pas été discutée par M. [Y], car dans son courriel du 30 septembre 2022, il demande au cabinet d’avocat de la libeller au nom de sa société ATS-BE Groupe.
Comme l’ont relevé la SELARL Delsol et le bâtonnier, M. [Y] est de mauvaise foi lorsqu’il invoque que l’avoir dressé à son bénéfice le 5 octobre 2022, consécutif à sa demande de changement de débiteur de la facture, a manifesté le renoncement de l’avocat à solliciter la couverture de ses honoraires, au regard même de l’intitulé de la facture envoyée à la même date à la société ATS-BE Groupe.
L’absence de couverture de cette nouvelle facture suffit à établir les circonstances qui ont conduit à l’établissement d’une nouvelle facture de 4 800 € TTC au nom de M. [Y] le 31 juillet 2024. M. [Y] est infondé à invoquer l’absence d’engagement d’une contestation de l’avis à tiers détenteur qui n’était indiquée qu’à titre éventuel dans l’accord passé entre les parties.
L’accord non équivoque sur un forfait de 4 000 € HT conduit à examiner les pièces fournies par la SELARL Delsol pour vérifier l’existence de ses diligences ainsi facturées soit :
«- Etude des éléments du dossier
— Recherches droit et jurisprudence sur responsabilité civile professionnelle d’un confrère
— Avis du 4 janvier 2021
— Avancées et échanges complémentaires»
La SELARL Delsol fournit dans ses pièces une note du 25 novembre 2020 sur les contrôles fiscaux, l’avis du 4 janvier 2021 et des échanges de courriels avec M. [Y] qui ont permis au bâtonnier de retenir avec pertinence que les diligences convenues et facturées ont été réalisées et que la facture de 4 800 € TTC devait être couverte.
En conséquence, le recours de M. [Y] est rejeté.
Sur le recours incident de la SELARL Delsol
La SELARL Delsol reproche au bâtonnier d’avoir rejeté sa demande de fixation d’honoraires à hauteur de 2 730 € TTC, correspondant à 30 % de sa facture dressée le 10 mai 2022 intitulée «Conseil et assistance sur mise en jeu responsabilité de Maître Cerveau».
Elle se prévaut d’un courriel envoyé par ses soins le 6 mai 2022 qui faisait état d’un montant forfaitaire de 6 500 € HT, mais ne tente pas d’affirmer que ce forfait a été accepté par M. [Y].
M. [Y] conteste pour sa part avoir demandé au cabinet d’avocats le mandat de préparer une assignation à l’encontre de son ancien conseil.
Ainsi que cela a été relevé d’office lors de l’audience, en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat sans pouvoir s’ingérer sur la pertinence des conseils procurés par ce dernier, ni même déterminer si une initiative procédurale prise par ce dernier a excédé la défense des intérêts qui lui avait été confiée par son client.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels entre M. [Y] que ce dernier a clairement pris part à la préparation d’une assignation de son ancien conseil en responsabilité professionnelle. En effet, le projet d’assignation lui a été transmis par un courriel du 6 mai 2022, faisant suite à ceux échangés les 6 et 20 avril 2022, M. [Y] ayant dans ce dernier fait des réponses en rouge sur les éléments à faire figurer dans le projet d’assignation.
Ces seuls courriels suffisent à établir l’évidence d’une acceptation ou même d’une demande de M. [Y] pour qu’une telle assignation soit préparée.
La SELARL Delsol produit le projet d’assignation qui permet avec les échanges de courriels qu’elle a fourni de fixer en application des critères ci-dessus rappelés de l’article 10 du 31 décembre 1971 les honoraires à la somme de 2 730 € TTC, montant qui n’est d’ailleurs pas discuté concernant l’évaluation du coût des diligences engagées par le cabinet d’avocat.
En conséquence, il est fait droit au recours incident de la SELARL Delsol et par réformation de la décision du bâtonnier, les honoraires restant dus par M. [Y] sont fixés à la somme totale de 7 530 € TTC, ce dernier devant payer ces honoraires à ce cabinet d’avocats outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 date de la saisine du bâtonnier.
M. [Y] succombe en son recours et doit supporter les dépens qui lui sont inhérents, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [S] [Y],
Faisant droit au recours incident de la SELARL Delsol avocats, réformons la décision du bâtonnier et statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 7 530 € TTC les honoraires restant dus à la SELARL Delsol avocats,
Disons que M. [S] [Y] doit payer cette somme à la SELARL Delsol avocats outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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