Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
LL/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MAI 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 02 avril 2026
N° de rôle : N° RG 26/00059 – N° Portalis DBVG-V-B7K-E7Z5
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de dole
en date du 15 décembre 2025 [RG N° 25/00250]
Code affaire : 48A
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
S.C.I. [1] C/ [F] [Q], Société [2], Société [3], S.A. [4]-[5], Société [Adresse 1], Société [6], S.A.S.U. ACTION [7], Organisme CAF DU JURA, Société [Adresse 2], S.A. [8], Société [9], Société [Adresse 3], Société [10], Organisme [11], Organisme OPH DU JURA [Localité 1], Société [12], S.A.R.L. [13], Société [14] [Localité 2], Société [15], [C] [G], Société [16] [Localité 3] [17], Société [18] – SERVICE SURENDETTEMENT, Société [19], S.A. [20], Société [21], Société [22], Société [23], [P] [M], [O] [Y], Société [16] [Localité 4], Société [24] [25], Société [26]
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. [1] sise Chez Mme [K] [D] – [Adresse 4]
Représentée par Me Boris LASSAUGE, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER substitué par Me Véronique DURLOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE – CREANCIERE
ET :
Madame [F] [Q], demeurant [Adresse 5]
INTIMEE – DEBITRICE
Société [2] sise [Adresse 6]
Société [3] sise [Adresse 7]
S.A. [27] sise [Adresse 8]
Société [Adresse 1] sise [Adresse 9]
Société [6] sise [Adresse 10]
S.A.S.U. [28] sise [Adresse 11]
Organisme CAF DU JURA sise [Adresse 12]
Société [Adresse 2] sise Service Clients – [Localité 5] [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 7]
S.A. [8] sise [Adresse 15]
Société UGIP UNION GENERALE INTER-PROFESSIONNELLE sise [Adresse 16]
Société [Adresse 17] CHEZ INTRUM JUSTITIA sise [Adresse 18]
Société [10] sise [Adresse 19]
Organisme [11] sise [Adresse 20] [Adresse 21] [Localité 8] [Adresse 22] [Localité 7]
Organisme OPH DU JURA [Localité 1] sise [Adresse 23]
Société [12] sise [Adresse 24]
S.A.R.L. [29] [Localité 9] sise [Adresse 25]
Société [14] [Localité 2] sise [Adresse 26]
Société [30] [31] [32] – [33] sise Service Recouvrement – TSA – 50001 – [Localité 10] [Adresse 27]
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 28]
Société [16] [Localité 3] [Adresse 29] [Localité 11] sise [Adresse 30]
Société [34] CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT sise [Adresse 31]
Société [19] sise [Adresse 32]
S.A. [20] sise [Adresse 33]
Société [21] sise Service Surendettement – [Adresse 34]
Société [35] – SIEGE SOCIAL sise [Adresse 35]
Société [36] [25] sise Service Surendettement – [Adresse 36] [Localité 7]
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 37]
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 38]
Société [16] [Localité 4] sise [Adresse 39]
Société [37] [38] [31] [39] sise Service Surendettement – [Adresse 34]
Société [16] [Localité 12] sise [Adresse 40]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER – L. LION
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 02 avril 2026 a été mise en délibéré au 07 Mai 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [Q] est née le 16 février 1987 (39 ans). Elle est célibataire et accueille son fils [S] [V], né le 26 novembre 2014 (11 ans), dans le cadre d’une résidence alternée depuis un jugement du 16 juin 2022 du juge aux affaires familiales de [Localité 2]. Elle est en recherche d’emploi depuis le 10 juin 2023 et vit essentiellement de l’allocation de logement, des allocations familiales, de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que du revenu de solidarité active.
Mme [Q] a déjà bénéficié avec son précédent conjoint d’une procédure de surendettement en juin 2015, consistant en un rééchelonnement de leurs dettes. Une capacité de remboursement de 188,25 euros était alors retenue, pour des ressources de 1'426 euros et des charges de 1'149 euros.
Le 16 décembre 2024, Mme [Q] a saisi la commission de surendettement du Jura d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de Mme [Q] était irrémédiablement compromise et en retenant pour elle des ressources de 1'285 euros, des charges de 1'667,50 euros, une capacité de remboursement négative de -382,50 euros et un maximum légal de remboursement de 179,17 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2025, la commune de [Localité 13] [Localité 4] a contesté cette décision dont elle a reçu notification le 30 mai 2025, estimant que les dettes, en particulier celles concernant les ordures ménagères de l’ordre de 156,58 euros, étaient anciennes pour dater de 2020 et de 2021, période durant laquelle Mme [Q] était active et que sa situation ne justifiait donc pas un effacement total de ses dettes.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SCI [1], comparante, a formé un recours incident et a, comme la commune de Montrond, soulevé la mauvaise foi de Mme [Q].
Par jugement du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de Dole a déclaré le recours de la commune de Montrond et de la SCI [1] recevable, dit que Mme [Q] était recevable à la procédure de surendettement, dit n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de cette dernière et ordonné le retour du dossier à la commission.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
— que Mme [Q] avait certes déposé un dossier en 2015 mais que son dossier actuel était un nouveau dépôt en ce qu’elle n’était plus en capacité de régler les mensualités du plan de désendettement alors mis en place compte tenu de la perte de son emploi en juin 2023,
— qu’elle avait augmenté son endettement depuis son précédent dossier et créé de nouvelles dettes de logement (3 nouvelles dont une à l’égard de son bailleur actuel) et de charges courantes (15 dettes à présent contre 7 en 2015),
— que la SCI [1] justifiait d’une augmentation de sa créance de loyer depuis la recevabilité du dossier de Mme [Q] en janvier 2025, celle-ci n’ayant pas réglé les loyers de février à octobre 2025,
— que Mme [Q] percevait cependant 1'285 euros de revenus (696 euros de RSA'; 393 euros d’APL et 196 euros de pension alimentaire) et que ses charges étaient de 1'667,50 euros (réparties en 625 euros de forfait de base'; 120 euros de forfait habitation'; 121 euros de forfait de chauffage'; 650 euros de loyer'; 151,50 euros de forfait enfant), de sorte qu’elle n’était pas en mesure de faire face à ses charges du quotidien avec le montant de ses ressources et qu’il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas être en mesure de payer son loyer, ni même de créer de nouvelles dettes de charges courantes,
— que le seul fait d’avoir déposé un dossier de surendettement en 2024 ne caractérisait pas une mauvaise foi,
— que Mme [Q] n’avait pas de capacité de remboursement mais qu’âgée de 38 ans et étant en recherche d’emploi, elle avait de réelles perspectives de retour à l’emploi, de sorte que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, qu’il n’y avait pas lieu en l’état au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation et qu’il convenait de renvoyer le dossier à la commission aux fins de traitement classique, éventuellement par le liais d’un moratoire.
Par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2025, la SCI [1] a relevé appel du jugement dont elle a reçu notification le 17 décembre 2025 au motif que celui-ci «'a confirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire'».
Elle contestait l’absence de ressources de la débitrice et présumait que celle-ci avait retrouvé une activité salariée, au sein de [40]. Elle demandait enfin une mesure d’instruction pour vérifier la réalité de la situation de Mme [Q].
En vue de l’audience devant la cour, des créanciers se sont manifestés pour faire part de leur absence et pour rappeler le montant de leur créance':
— la Maison pour tous, par lettre du 9 février 2026, a évoqué une créance de 2'272,18 euros,
— la MAE, par lettre du 17 février 2026, n’a fait valoir aucune créance compte tenu «'du taux d’endettement de Mme [Q] et de sa situation familiale'»,
— la caisse des allocations familiales, par lettre du 19 février 2026, a précisé que cette dernière n’avait pas de dette inclue dans le plan,
— la [41], par lettre du 20 février 2026, a évoqué une créance de 311,18 euros,
— la Direction générale des Finances Publiques (centre de [Localité 2]), par lettre du 24 février 2026, a évoqué une créance de 244,29 euros.
Au terme de conclusions du 2 avril 2026, le conseil de l’appelante a demandé à la cour de lui donner du désistement de son appel.
A l’audience du 2 avril 2026, la SCI [1] a soutenu son désistement. La débitrice et les autres créanciers, dûment convoqués n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est parfait si la non-acceptation de l’intimé ne se fonde sur aucun motif légitime. Il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la SCI [1] s’est désistée de son appel le jour de l’audience, sans émettre de réserves.
Aucun des intimés n’a comparu, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande incidente.
Il y a lieu, dans ces conditions, de constater le désistement et l’extinction de cette instance d’appel à l’encontre de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, après tenue des débats en audience non publique, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement de la SCI [1] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel';
Condamne la SCI [1] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et V.Labreuche, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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