Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 févr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q53G
O R D O N N A N C E N° 2026 – 63
du 06 Février 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [R]
né le 05 Décembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie-Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office,
et en présence de [K] [O], interprète assermenté en langue arabe,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [U], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 novembre 2025 de Madame la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l’encontre de Monsieur [I] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2025 de Monsieur le préfet de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 à 16h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [I] [R] ; décision infirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 27 novembre 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [R] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2026 de Madame la préfète de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 05 Février 2026 à 12h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Février 2026, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [R], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h25,
Vu l’appel téléphonique du 06 Février 2026 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 06 Février 2026 à 14 H 00 ,
Vu les courriels adressés le 06 Février 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Février 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Février 2026, à 11h25, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [I] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Février 2026 notifiée à 12h14, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la complétude de la décision notifiée :
Sur ce moyen, il convient de relever que cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif. La numérotation des pages de l’ordonnance déférée indique clairement qu’elle comporte cinq pages avec une signature apposée à l’issue de la décision, attestant ainsi de son caractère complet. L’intéressé ne démontre nullement l’existence d’une page manquante et se borne à l’affirmer. En tout état de cause, à supposer même qu’une irrégularité de notification ait pu être commise, celle-ci n’a causé aucun grief à l’intéressé dès lors qu’il a pu exercer son droit d’appel dans les délais légaux et que cet appel a été examiné dans le respect du principe du contradictoire.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exercer le droit de communiquer avec les autorités consulaires :
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. L’article R. 744-16 du même code dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il incombe à l’étranger qui invoque une atteinte à ses droits d’établir le grief qu’il aurait subi du fait de l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, le conseil de l’appelant se borne à alléguer oralement à l’audience que l’intéressé n’a pu contacter son consulat, sans articuler aucun moyen de droit ni produire aucun élément de nature à établir que l’étranger aurait effectivement souhaité exercer ce droit et en aurait été empêché, ni qu’il aurait été privé de l’accès à un téléphone au centre de rétention administrative.
En tout état de cause, l’appelant ne caractérise pas en quoi cette impossibilité alléguée aurait substantiellement porté atteinte à ses droits étant observé que, dans le cadre de la procédure d’éloignement, l’administration prend systématiquement contact avec les autorités consulaires compétentes aux fins d’identifications et délivrance des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que les autorités consulaires sont nécessairement informées de la situation de l’intéressé au cours de la rétention qui ne fait que débuter.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande sera rejetée.
En effet, l’adresse invoquée par l’appelant correspond à une domiciliation auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Or, comme l’a justement relevé le premier juge, une telle domiciliation administrative ne permet pas de caractériser l’existence d’une résidence stable et effective sur le territoire. La domiciliation en CCAS constitue une simple adresse postale administrative destinée à permettre l’exercice de droits et l’accès à certaines aides, mais elle ne témoigne nullement d’une insertion résidentielle réelle ni de l’occupation d’un logement personnel.
Outre que rien n’établit en procédure que l’admnistration est en possession de l’original du passeport de l’intéressé, les éléments du dossier font apparaître que ce dernier est signalé au TAJ pour des faits d’une particulière gravité. Il ressort en effet qu’il a fait l’objet de signalements pour des faits de viol, de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne en date du 19 janvier 2018, ainsi que pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en date du 23 décembre 2018.
Il s’avère en outre qu’il a été condamné le 25 septembre 2025 à quatre mois d’emprisonnement pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme par destination et port d’arme malgré l’interdiction judiciaire le 20 novembre 2025.
Enfin, dernièrement, il a été placé en garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et port d’arme de catégorie [2]
Ce parcours témoigne d’un défaut manifeste d’insertion et d’un comportement incompatible avec le respect de l’ordre public.
Dans ces conditions, au regard de l’absence de domicile stable et du parcours judiciaire de l’intéressé, les garanties de représentation apparaissent manifestement insuffisantes pour justifier le placement sous assignation à résidence.
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation de la situation en estimant que seule la mesure de rétention administrative était de nature à garantir l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2026 à 16h35.
La greffière, Le magistrat délégué,
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