Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 déc. 2024, n° 22/05872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 21 novembre 2022, N° 2022.2616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05872 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBKP
Monsieur [V] [I]
c/
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 (R.G. 2022.2616) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (62), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représenté par Maître Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SOGELEASE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Marine ROSTAING, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistée de Maître Ambroise de PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS Sogelease est un établissement de crédit habilité à procéder à des opérations de crédit-bail.
M. [I] était le gérant de la société [I] Boulangerie, qui exploitait une boulangerie-pâtisserie à [Localité 5] (Corrèze).
Par contrat de crédit bail du 31 mars 2015, la société Sogelease a mis à la disposition de la société [I] Boulangerie un four de type Fringand Optima d’une valeur de 53 900 euros HT, moyennant le versement de 84 loyers de 832,60 euros TTC, dont la cliente a signé le procès verbal de réception le 29 juin 2015.
Le 11 mai 2015, M. [I] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société [I] Boulangerie au titre du contrat de crédit-bail, à hauteur de 84 879 euros.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [I] Boulangerie.
Le 13 novembre 2018, la société Sogelease a déclaré sa créance auprès du liquidateur, pour un montant de 47 797,74 euros au titre du contrat de crédit-bail.
La société Sogelease a vainement mis en demeure M. [I], dont la dernière fois le 1er septembre 2020, de régler les sommes dues en vertu de ses engagements de caution.
Par acte du 20 septembre 2021, la société Sogelease a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Périgueux, compétent à raison du domicile du défendeur à [Localité 6] (Dordogne), en paiement des loyers échus en sa qualité de caution solidaire, pour la somme de 47 797,74 euros.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a :
Débouté M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [V] [I] en sa qualité de caution, à payer à Sogelease la somme de 47 797,74 euros en règlement des sommes dues par la société [I] Boulangerie ;
Condamné Monsieur [V] [I] à payer à Sogelease une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
Condamné M. [V] [I] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la SAS Sogelease France.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [I] demande à la cour de :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu l’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction en antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 21 novembre 2022,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— Débouter la société Sogelease France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sur lesquelles l’appelant de se réserve de conclure,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour estimerait soit que la société Sogelease France n’est pas déchue de son droit à se prévaloir du cautionnement du 11 mai 2015, soit que Monsieur [I] n’est pas déchargé de son engagement, que ce soit en tout ou en partie,
— Condamner la société Sogelease France à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 47 797,74 euros,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [V] [I] et de la société Sogelease France,
En toute hypothèse,
— Condamner la société Sogelease France à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’appelant fait notamment valoir que le montant du cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la société Sogelease doit être déchue du droit de s’en prévaloir ; qu’au 11 mai 2015, il ne disposait d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier et d’un revenu mensuel de 1 800 euros, alors qu’il avait des frais de logement et de remboursement d’un crédit ; que la société Sogelease a commis une faute rendant impossible sa subrogation dans ses droits, ce qui justifie sa décharge ; que la société a procédé à la vente du four à vil prix après la liquidation judiciaire, dans des conditions qui rendent impossible toute appréciation de sa valeur vénale.
A titre subsidiaire, il ajoute que la société Sogelease doit être condamnée à réparer son préjudice à raison de son manquement à son devoir de mise en garde ; qu’il était une caution non avertie ; que l’engagement n’était pas adapté à ses capacités financières au sens de la jurisprudence applicable; qu’il est alors fondé à solliciter une compensation entre les créances respectives des parties.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Sogelease demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux du 21 novembre 2022,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux,
— Débouter Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
La société intimée fait notamment valoir :
Sur l’argument de la disproportion, qu’elle pouvait légitimement estimer que sa situation financière était en adéquation avec l’engagement pris ; que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion ; qu’aucune pièce versée ne permet d’avoir connaissance de ses capacités de remboursement actuelles ;
Sur la perte d’un bénéfice de subrogation, que l’article 2314 du code civil ne trouve à s’appliquer que lorsque le crédit-bailleur n’a pas revendiqué les biens dont il était resté propriétaire ; que M. [I] ne démontre pas en quoi le four, matériel déjà utilisé et démonté, aurait été vendu à vil prix ; qu’elle n’a commis aucune faute ;
Sur le défaut de mise en garde, que M. [I] ne produit pas le prévisionnel de trésorerie qu’il avait établi pour obtenir le financement du four ; qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il existait un risque d’endettement du débiteur principal du fait de l’octroi du crédit-bail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la disproportion invoquée:
1- M. [I] soutient la disproportion de son engagement. Il fait valoir son absence de patrimoine mobilier et immobilier, et le caractère limité de ses revenus mensuels (1 800 euros) avec des charges fixes de loyer et de remboursement d’un prêt.
2- Aux termes des dispositions de l’article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
3- La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
4- Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
5 – En l’espèce, M. [I], selon ses déclarations, ses pièces justificatives (relevés bancaires, sa pièce n° 7), et aux termes des renseignements qu’il a fournis au créancier le 10 janvier 2015, qui sont annexés au contrat de cautionnement (sa pièce n° 2), ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ni d’avoirs monétaires ou financiers, mais seulement d’un revenu salarial de 1 800 euros mensuels, alors qu’il signalait le remboursement d’un crédit en cours pour 360 euros par mois.
6- Cette seule source de revenus, pour un total limité à 21 600 euros annuels, grevée de charges, était, lors de la conclusion du contrat, disproportionnée avec un engagement de caution de 84 879 euros.
7- S’agissant du patrimoine actuel de M. [I], c’est à tort que la société Sogelease, tentant d’inverser la charge de la preuve, soutient que la caution ne verse pas aux débats des pièces permettant d’avoir connaissance de ses capacités de remboursement actuelles, alors qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
8- Il n’est donc pas établi par Sogelease que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci a été assignée en paiement, lui permettrait de faire face à son obligation.
9- En application du texte ci-dessus cité, la société Sogelease ne peut se prévaloir de cet engagement de caution à l’encontre de M. [I].
10- Le jugement du tribunal de commerce de Périgueux sera infirmé et la société Sogelease déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
11- Du fait de la décision ci-dessus, les demandes de M. [I] fondées sur la perte d’un bénéfice de subrogation, ou subsidiairement sur un manquement à un devoir de mise en garde, deviennent sans objet.
12- Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société Sogelease paiera à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 21 novembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la SA Sogelease ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 11 mai 2015 avec M. [I],
Déboute en conséquence la SA Sogelease de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SA Sogelease à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Sogelease aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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