Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/00084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 17 déc. 2013, n° 13/00084
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/00084
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 9 décembre 2012, N° F11/00648

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 17 DÉCEMBRE 2013

(Rédacteur : Monsieur Claude Berthommé, Conseiller)

(PH)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 13/00084

XXX

c/

Monsieur G Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/006161 du 04/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)

SAS Manpower

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2012 (RG n° F 11/00648) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2013,

APPELANTE :

XXX, siret XXX

XXX en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, boulevard de l’Industrie – XXX,

Représentée par Maître Jérôme Duphil substituant Maître Sophie Marguery, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

Monsieur G Y, né le XXX à XXX

nationalité française, sans profession, demeurant XXX’ – appartement XXX,

Représenté par Maître François Ruffié, avocat au barreau de Libourne,

SAS Manpower, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Direction Juridique – XXX – XXX,

Représentée par Maître Virginie Gay Jacquet, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie M-N.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La relation de travail et la survenance de son terme

La SAS Manpower France (ci-après la SAS Manpower), entreprise de travail temporaire, a embauché Monsieur G Y et l’a détaché sous plusieurs contrats de travail temporaire à durée déterminée à temps plein, initialement en qualité de manutentionnaire, puis d’agent d’exploitation-cariste auprès de la SAS XXX (ci-après la société SIAP), entreprise de traitement, de valorisation et d’élimination de déchets industriels dangereux, pour une rémunération horaire initiale de 8,03 €, devenue 9,34 € lors du dernier contrat, afin d’y effectuer des missions temporaires à compter du 08 août 2005 et jusqu’au 30 janvier 2009 sur son établissement de Bassens en Gironde.

Dans ce cadre contractuel de contrats de mission temporaire, la société SIAP a eu recours aux services de Monsieur G Y pour 34 ou 22 (selon la façon de comptabiliser les renouvellements) missions successives qui lui ont été confiées du 08 août 2005 au 30 janvier 2009.

Ces missions successives ont donné lieu à 34 ou 22 contrats de travail à durée déterminée successifs entre ce salarié Monsieur G Y, en qualité de manutentionnaire, puis agent d’exploitation, puis agent d’exploitation-cariste, et l’entreprise de travail temporaire la SAS Manpower pour effectuer autant de missions auprès de la société SIAP pendant plus de trois années.

Monsieur G Y a été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2008 et arrêté du 24 novembre au 09 décembre 2008. Le dernier contrat d’intérim à durée déterminée lui a été proposé du 09 au 31décembre 2008, renouvelé du 1er au 30 janvier 2009.

Aucun nouveau contrat de travail n’a été mis en place après le terme de ce dernier contrat (le 22e renouvelé ou les 33e et 34e) survenu au 30 janvier 2009.

L’instance

Contestant la régularité des 34 ou 22 contrats de travail à durée déterminée successifs, Monsieur G Y a, par requête parvenue au greffe le 08 mars 2011, saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section industrie) d’une demande tendant à obtenir à l’encontre de la SAS Manpower, entreprise de travail temporaire, son employeur, et de la société SIAP, entreprise utilisatrice :

— la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification,

— un rappel de salaire et de congés payés y afférents,

— une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

— une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

— une indemnité légale de licenciement,

— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— la remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard,

— l’exécution provisoire du jugement,

— une indemnité de procédure.

La société SIAP a demandé le rejet des demandes principales et a présenté une demande reconventionnelle d’indemnité de procédure.

La SAS Manpower a demandé sa mise hors de cause par rejet des demandes dirigées contre l’entreprise de travail temporaire ayant respecté la réglementation et, reconventionnellement, une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2012, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dans sa formation présidée par le juge départiteur, retenant qu’en l’absence de toute allégation par le salarié d’un quelconque non respect par l’entreprise de travail temporaire des dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail, d’une part, que l’entreprise utilisatrice n’avait pas respecté les règles légales imposées pour le recours à des contrats à durée déterminée, d’autre part, a :

— débouté Monsieur G Y de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Manpower,

— requalifié le contrat de mission ayant lié la société Manpower à Monsieur G Y en un contrat de travail à durée indéterminée ayant lié du 08 mars 2005 au 30 janvier 2009 Monsieur G Y et la SAS SIAP,

— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur G Y, intervenue le 30 janvier 2009, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la SAS SIAP à payer à Monsieur G Y les sommes suivantes :

* 1.416,60 € à titre d’indemnité de requalification,

* 2.833,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 283,31 € à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,

* 8.500,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 991,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

— ordonné la remise à Monsieur G Y par la SAS SIAP des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision,

— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

— rappelé les termes de l’article R.1454-28 du code du travail rendant exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre, ainsi que le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités, étant précisés que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à la somme de 1.416,60 €,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,

— condamné la SAS SIAP à payer à Monsieur G Y la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur G Y à payer à la société Manpower la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS SIAP aux dépens.

L’appel

L’avocat de la SAS SIAP, au nom de celle-ci, a relevé appel le 07 janvier 2013 de l’ensemble des dispositions de ce jugement.

Initialement fixée à l’audience du 11 juin 2013 à 09 heures devant un conseiller rapporteur, l’affaire a été fixée, à la demande de la société SIAP appelante, à une audience collégiale de la Cour, au lundi 23 septembre 2013 à 15 heures 30, date pour laquelle les parties se sont communiqué leurs conclusions écrites et leurs pièces versées aux débats d’appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’entreprise utilisatrice, appelante au principal

Par ses conclusions écrites d’appelante, déposées le 16 mai 2013 au greffe de la Cour, oralement développées à la barre par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, la société SIAP demande à la Cour de :

à titre principal

— constater le refus catégorique de Monsieur G Y malgré les propositions réitérées d’embauche en contrat à durée indéterminée par la société SIAP,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 10 décembre 2012 (RG n° F 11/00648),

— débouter Monsieur G Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— ordonner la restitution de toutes les sommes versées par la société SIAP à Monsieur G Y en exécution du jugement du 10 décembre 2012 (RG n° F 11/00648),

à titre subsidiaire

— constater la réalité des motifs des contrats de travail temporaire signés par Monsieur G Y : 'motif : objet ATA’ , 'motif : objet remplacement salarié absent',

— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 10 décembre 2012 (RG n° F 11/00648),

— débouter Monsieur G Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— ordonner la restitution de toues les sommes versées par la société SIAP à Monsieur G Y en exécution du jugement du 10 décembre 2012 (RG n° F 11/00648),

en tout état de cause

— condamner Monsieur G Y à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société SIAP souligne :

— qu’elle a été satisfaite de la qualité du travail de Monsieur G Y lors des 22 missions de travail temporaire (dont certaines renouvelées, soit, au total, 34 missions et renouvellements selon le salarié) confiées pour accroissement temporaire d’activité ou pour remplacement d’un salarié absent,

— qu’elle lui a proposé à deux reprises en 2007 un contrat de travail à durée indéterminée, mais que ce salarié a refusé toutes ses propositions,

— qu’au cours d’un entretien avec lui du 29 mai 2008, elle lui a de nouveau proposé un contrat de travail à durée indéterminée, mais que Monsieur G Y a refusé et a expliqué son troisième refus par son désir de rester salarié de la SAS Manpower pour bénéficier auprès d’elle seule d’un ensemble plus étendu de droits individuels de formation,

— qu’elle a relaté cette situation par lettre du 02 juin 2008 exposant son intention de continuer à proposer à Monsieur G Y les missions d’intérim disponibles en fonction des conditions temporaires d’exploitation,

— que ce salarié a accusé réception sans aucune réserve de cette lettre le 10 juin 2008,

— qu’il a saisi tardivement le conseil de prud’hommes plus de neuf mois après le terme de sa dernière mission temporaire,

— que le salarié demandeur a manqué de diligence en première instance au point que l’affaire a été retirée du rôle, puis reprise seulement en mai 2011.

La société SIAP soutient :

— à titre principal, que Monsieur G Y, en ayant catégoriquement refusé la proposition et la protection d’un contrat à durée indéterminée, s’est rendu responsable du dommage qu’il subit et ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice du fait de l’absence d’embauche effective en contrat à durée indéterminée,

— à titre subsidiaire, qu’au vu des pièces produites, les différents contrats de mission temporaire au nombre de 22 (et non 34 car, selon elle, un renouvellement n’est pas un nouveau contrat) ont été conclus avec Monsieur G Y soit pour remplacer un salarié absent (09 contrats) éventuellement par glissement de poste, soit pour accrois-sement temporaire d’activité (13 contrats), dans le respect de la réglementation des contrats temporaires de mission, et qu’il n’y a lieu à aucune requalification,

— que le salarié ne démontre nullement, en toute hypothèse, s’être tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes intermédiaires non travaillées.

Le salarié, intimé au principal, incidemment appelant

Par ses conclusions écrites du 07 juin 2013 parvenues au greffe le 10 juin 2013, oralement développées à l’audience par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur G Y, intimé au principal et incidem-ment appelant, demande à la Cour de :

— confirmer le jugement dont appel à l’exception des dispositions rejetant sa demande de rappel de salaire,

en conséquence,

— débouter la SAS SIAP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la SAS SIAP au paiement d’une somme de 6.374,70 € au titre de rappels de salaires outre la somme de 637,47 € de congés payés,

— condamner la SAS SIAP à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Monsieur G Y soutient :

— que son refus de contrat à durée indéterminée, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, ne peut dispenser l’entreprise utilisatrice de respecter les règles légales des contrats de mission temporaire,

— que ni la réalité des remplacements de salarié absent, ni celle de véritables accroissements temporaires d’activité, pourtant alléguées, ne sont établis par la société SIAP,

— qu’en réalité, il a été embauché par contrats de missions temporaires d’intérim pendant plus de trois années pour remplir un emploi durable de manutentionnaire-cariste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice,

— que la requalification des contrats de mission temporaires doit être confirmée avec les conséquences qui en découlent,

— qu’il est titulaire de tous les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée du 08 août 2005 au 30 janvier 2009 avec la société SIAP, interrompu sans cause réelle et sérieuse à cette dernière date,

— qu’outre les sommes allouées par le jugement, du fait de la 'rétroactivité’ de la requalification, il a droit aux salaires correspondant aux périodes non travaillées au cours desquelles il est demeuré à la disposition de l’entreprise utilisatrice.

L’entreprise de travail temporaire, intimée

Par ses conclusions écrites du 05 août 2013, parvenue le 07 août 2013 au greffe de la Cour, développées oralement à l’audience par son avocat et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Manpower demande à la Cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes à son encontre,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes de rappels de salaire au titre des périodes non travaillées,

— condamner Monsieur G Y au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS Manpower soutient que :

— la réglementation du travail temporaire a été respectée,

— l’action de Monsieur G Y en requalification des contrats temporaires est fondée sur les articles L.1251-5, L.1251-6, L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail lesquels ne prévoient de requalification qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et non à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,

— Monsieur G Y n’a présenté aucun moyen ni argument juridique susceptible de fonder sa demande initiale de condamnation de l’entreprise de travail temporaire,

— en cas de requalification de contrats de mission temporaire, il n’existe aucune solidarité légale entre l’entreprise utilisatrice de travail temporaire et l’entreprise de travail temporaire,

— le nombre des contrats de mission temporaire ne peut être un motif de requalification,

— aucun salaire ne peut être dû pour les périodes intermédiaires non travaillées en l’absence de démonstration que, pendant ces périodes, le salarié a été tenu à la disposition de son employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification des contrats de mission temporaire

En droit

Selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Selon l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas énumérés par le texte, notamment le cas de remplacement d’un salarié en cas d’absence et le cas d’accroissement temporaire d’activité.

Selon l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en mécon-naissance des dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

L’absence de portée des refus de contrat à durée indéterminée

La société SIAP prétend tirer argument du fait que Monsieur G Y a refusé à trois reprises en 2007 et 2008 ses offres de contrat à durée indéterminée.

Il résulte de la propre lettre du 2 mai 2008 de la société SIAP que Monsieur G Y avait mis en avant un motif logique à ses refus et qu’il souhaitait augmenter ses droits individuels de formation en demeurant salarié de l’entreprise de travail temporaire, la SAS Manpower. Il semble d’ailleurs, avoir utilisé une partie de ses droits pour des formations CACES obtenues au cours de la période en litige.

Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, de tels refus ne peuvent dispenser les employeurs, entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice, pour les contrats de mission mis en place, de respecter les règles légales applicables au travail temporaire.

Pour désigner les missions temporaires et leurs renouvellements analysés ici, la Cour retient la numérotation utilisée par Monsieur G Y dans ses conclusions pour le total des 34 missions et de leurs renouvellements éventuels.

Les justifications des 12 missions de remplacement

Sur les 34 missions, 12 ont pour motif un remplacement de salarié absent (ou 09 sur 22 missions selon le décompte de la société SIAP).

Les justificatifs donnés sont parfois surprenants. Aux remarques précises du salarié soulignant qu’il n’a pas pu remplacer des salariés absents mentionnés sur les contrats de mission désignés comme les n° 06, n° 15, n° 16, n° 17, n° 21, n° 22, n° 23, n° 24, n° 28, n° 29, n° 30 et n° 31, par le salarié, la société SIAP répond en affirmant des 'glissements de postes’ entre un autre salarié et le salarié absent, Monsieur G Y venant alors occuper le poste du salarié 'glissé'.

Pour étayer ses 'glissements de postes', la société SIAP verse aux débats les attestations de salariés demeurés en lien de subordination avec elle, notamment celles de Monsieur I J, de Monsieur C et de Madame K B.

Or, demeure un mystère non élucidé. Pour la mission n° 28, pendant la période du 04 août au 22 août 2008, Monsieur G Y a reçu mission de remplacer Monsieur D. Il produit une attestation de Monsieur X selon laquelle il a, en réalité, remplacé Monsieur Z.

La société SIAP se borne à présenter le bulletin de paie de Monsieur D en congés payés, sans présenter celui de Monsieur Z.

De même, pour la mission n° 29 du 25 au 29 août 2008, de remplacement de Monsieur A. Selon le salarié, il a, en réalité, remplacé Madame B qui elle-même remplaçait Monsieur A, ayant en charge une fonction de chimiste dans l’établissement de traitement de déchets de Bassens.

Plutôt que de permettre à la cour de vérifier si Monsieur A avait bien des fonctions de chimiste, la société SIAP s’en tient à fournir l’attestation de Madame B, agent de maîtrise, affirmant qu’en sa qualité de chef de secteur, elle ne pouvait être remplacée par Monsieur G Y, et le bulletin de paie de Monsieur A le qualifiant d’agent d’exploitation catégorie ouvrier. Pour elle, Monsieur G Y, agent d’exploitation-cariste, a remplacé Monsieur A, un autre agent d’exploitation.

Au vu des pièces produites, la société SIAP demande à la Cour de considérer uniquement qu’aux dates des 12 (ou 9) missions temporaires de rem-placement de salariés absents, correspondent des dates d’absence effective des salariés mentionnés comme absents, même si Monsieur G Y, par 'glissement de poste', s’est vu confier des fonctions autres que celles de l’absent.

La société SIAP a limité sa communication de pièces et ses explications pour éviter soigneusement à la Cour tout autre sujet d’analyse plus détaillée.

La Cour ne peut donc que constater qu’à chaque mission temporaire de remplacement de salarié absent, correspond un justificatif d’absence du salarié désigné, avec éventuelle affirmation d’un 'glissement de poste'.

Les 22 missions confiées pour accroissement temporaire d’activité

Estimant que les juges n’ont à connaître ni l’évolution du chiffre d’affaires réalisé, ni l’évolution du tonnage de déchets traités au cours de la période litigieuse pour vérifier l’accroissement ou le non accroissement temporaire d’activité, la société SIAP affirme apporter à la Cour des justificatifs précis qu’à chacune des 22 (ou 13) missions temporaires confiée à Monsieur G Y pour accroissement temporaire d’activité [en complément des 12 (ou 9) missions temporaires de remplacement de salariés absents], a correspondu un véritable accroissement de son activité de traitement de déchets.

Pour les trois premières missions, du 08 août 2005 au 31 mars 2006 (missions n° 1, n° 2 et n° 3 ), la société SIAP invoque l’installation d’un nouvel équipement, qu’elle dit être un granulateur ou broyeur de plastique lui ayant imposé le recrutement de renfort de son équipe de caristes manutentionnaires.

Si elle produit les factures d’achat et d’installation de l’équipement, elle expose avoir arrêté la production de granulats de plastique faute de débouchés suffisants, en omettant soigneusement de mentionner et en omettant surtout de justifier de la date d’arrêt de cette production, rendant impossible la vérification que ce premier motif d’accroissement d’activité par production de granulats de plastique a eu la durée de près de huit mois donnée aux missions temporaires auxquelles il sert de justificatif du 08 août 2005 au 31 mars 2006.

Pour les deux missions suivantes (missions n° 4 et n° 5) du 03 avril au 28 juillet 2006, l’accroissement temporaire d’activité est rattaché à de nouvelles commandes exceptionnelles émanant d’un ancien client, le SRRHU, collecteur de déchets.

Plutôt que de justifier des commandes exceptionnelles de ce client, la société SIAP produit deux factures d’achats de 380 caisses d’emballages 'TRITOX’ en mai 2006 et de 240 caisses en juin 2006, emballages qu’elle affirme avoir affectés à la manutention des déchets liés aux nouvelles commandes affirmées, ainsi qu’un croquis graphique dévolution de son stock d’emballages au deuxième trimestre 2006.

Comme elle a déjà exposé qu’aux missions précédentes (n° 1, n° 2 et

n° 3) l’installation du 'granulateur’ dont 'l’activité a été rapidement arrêtée’ avait eu pour incidence des manutentions d’emballages par ses manutentionnaires-caristes, il est relativement difficile d’isoler et de distinguer l’effet d’accroissement d’activité respectif de chacun des motifs successifs d’août 2005 à mars 2006, puis d’avril 2006 à fin juillet 2006, un seul des deux motifs ayant rendu nécessaire l’accroissement du nombre des emballages utilisés, l’autre non.

Après la période des remplacements d’été, deux nouvelles mission (missions n° 7 et n° 8) ont été confiées à Monsieur G Y pour la période du 04 septembre au 31 décembre 2006 pour accroissement d’activité ainsi libellé 'accrois-sement d’activité temporaire : développement de l’activité liée à la réception des déchetteries'.

Sans que le libellé ici rappelé y ait fait une quelconque allusion, la société SIAP affirme à la Cour qu’il s’agit d’une augmentation des volumes traités en raison de nouveaux contrats avec la Communauté d’Agglomération Limoges-Métropole en août 2006 (sa pièce n° 27) et avec la Communauté du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) en novembre 2006 (sa pièce n° 28). Si elle affirme encore un contrat nouveau avec le SIEEMOM du Sud-Quercy, la société SIAP ne l’a pas produit aux débats. La société SIAP produit un tableau établi par ses soins illustrant les 'gains de marchés des déchets ménagers spéciaux’ dont la valeur probante n’est pas celle d’un document établi par une personne extérieure aux parties en procès.

L’impérative nécessité de recourir à des missions temporaires et d’augmenter l’effectif des manutentionnaires-caristes reste, pour cette période également, une affirmation de la société SIAP. De même, la société SIAP procède encore par affirmation en concluant et en plaidant que la conclusion de nouveaux marchés nécessite la mise en place de divers types de conteneurs de déchets distincts 'pour chaque déchetterie’ et génère un travail de préparation supplémentaire.

En effet, le traitement de déchets en provenance des déchetteries demeure l’activité principale normale de la société SIAP.

Pour la période suivante, du 1er janvier au 02 mars 2007 (missions n° 9 et n° 10), le recours au travail temporaire est justifié par 'accroissement temporaire d’activité lié aux réceptions supplémentaires de Déchets Toxiques en Quantités Dispersées au niveau du petit conditionnement'.

La société SIAP juge suffisante la production d’un graphique comparatif établi par ses soins (sa pièce n° 8) et refuse expressément de faire connaître à la Cour par d’autres sources ou documents comptables, éventuellement certifiées par son commis-saire aux comptes, l’accroissement d’activité ici allégué. Force est de constater que la preuve requise de l’accroissement d’activité n’est donc pas rapportée, nul ne pouvant, en matière autre que commerciale, s’établir de preuve à lui-même.

La période suivante, du 05 mars au 30 mars 2007, les missions n° 11 et n° 12 ont pour objet 'accroissement temporaire d’activité lié à la réception de containers maritimes nécessitant un renfort de personnel'.

Produisant un accord d’importation de déchets du Paraguay intervenu le 23 février 2007 entre le ministère de l’agriculture du Paraguay et la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, la société SIAP ne fait plus état que d’un seul conteneur maritime en provenance du Paraguay reçu à Bassens.

Elle laisse la Cour deviner seule comment le déchargement d’un seul conteneur maritime a pu justifier une mission temporaire renouvelée pour un mois, du 05 au 30 mai 2007 confiée à Monsieur G Y, manutentionnaire-cariste.

La période suivante, du 02 avril au 1er juin 2007, deux missions (missions n° 13 et n° 14) ont été confiées à Monsieur G Y pour 'accroissement tem-poraire d’activité lié au client Labo Service nécessitant un renfort de personnel'.

Par la production d’un graphique établi par elle (sa pièce n° 9) et par la production de son journal des entrées du client Labo Service (sa pièce n° 30), la société SIAP montre avoir reçu 30 tonnes de déchets sur les deux mois d’avril et mai 2007. Elle affirme, sans le démontrer, que la moyenne mensuelle serait de 10 tonnes, ce qui suffirait à démontrer 'l’accroissement temporaire d’activité’ allégué pour la période d’avril-mai 2007. Or, en l’absence de production des justificatifs des 2005 et 2006, aucune comparaison ne peut être faite et aucune démonstration d’un accroissement d’activité en avril et mai 2007.

Après les missions de remplacement de salariés absents en juin, juillet et août 2007, trois nouvelles missions temporaires (n° 18, n° 19 et n° 20) ont été confiées à Monsieur G Y du 27 août au 09 novembre 2007 pour 'accroissement temporaire d’activité lié à déchetterie CUB'.

Outre le graphique établi par elle (sa pièce n° 10) et, de ce fait, sans valeur probante, la société SIAP produit un courriel de juin 2007 sur le démarrage de la collecte de déchets de douze déchetteries de la CUB (sa pièce n° 31). Ces deux pièces demeurent insuffisantes à démontrer quel accroissement d’activité est résulté des collectes de déchets en question.

Après des remplacements de salariés absents en novembre et décembre 2007, puis janvier 2008, trois nouvelles missions ont été confiées à Monsieur G Y du 1er février au 1er août 2008 (n° 25, n° 26 et n° 27) pour 'accroissement temporaire d’activité lié à la valorisation des métaux', puis 'accroissement d’activité lié à l’activité de spécialités pharmaceutiques'.

Là encore, la société SIAP fournit deux graphiques établis par ses soins et un courrier de l’organe de collecte ADIVALOR (ses pièces n° 11, n° 13 et n° 33) qui n’ont pas valeur de preuve d’une augmentation d’activité temporaire.

De plus, par l’attestation de Monsieur X, Monsieur G Y démontre que, sur cette période, il a en réalité remplacé Monsieur X pendant ses congés payés du mois de juillet 2008 et non pas assumé une mission en raison d’un accroissement temporaire d’activité.

La Cour ne peut donc retenir comme démontré l’accroissement d’activité allégué comme motif des missions confiées à Monsieur G Y pour cette période.

Après des missions de remplacement de salariés absents, Monsieur G Y s’est encore vu confier des missions du 03 au 28 novembre 2008 (n° 32), puis du 09 décembre 2008 au 30 janvier 2009 (n° 33 et n° 34) pour 'accroissement temporaire d’activité lié à la valorisation des matières’ et pour 'accroissement temporaire d’activité lié à la valorisation des déchets', termes effectivement particulièrement vagues au regard de l’activité principale de la société SIAP

La société utilisatrice explique par conclusions qu’elle attend l’accumulation de stocks de déchets à valoriser pour décider du moment où leur valorisation, par des opérations de démontage, de tri, de regroupement et de préparation d’expédition, va nécessiter le recrutement de salariés temporaires supplémentaires.

Elle ne fournit pas d’autres justificatifs qu’un graphique établi par ses soins pour les variations du volume de piles, de batteries et d’aérosols (sa pièce n° 12), mais rien sur les cycles de stockage puis de conditionnement et de déstockage des produits qu’elle seule a choisi de désigner comme 'matières’ ou 'déchets’ visés dans la définition des dernières missions données à Monsieur G Y pour accrois-sement temporaire d’activité.

Ainsi, pour l’ensemble des missions et des renouvellements de mission pour accroissement temporaire d’activité affirmé comme motif de la plupart des missions temporaires de Monsieur G Y, les documents présentés par la société SIAP pour justifier les 'accroissements temporaires d’activité’ allégués restent donc très insuffisants à prouver un tel accroissement temporaire d’activité aux dates des missions litigieuses.

L’évolution de la politique d’embauche de la société SIAP et sa portée

La société SIAP expose avoir mis en oeuvre, à partir de septembre 2006, une politique d’intégration de ses salariés intérimaires. Il s’en déduit implicitement qu’elle a été consciente d’avoir eu recours au travail intérimaire de façon critiquable et contraire aux textes légaux.

Par ses conclusions et par l’attestation du Directeur de la société, Monsieur E F du 11 avril 2011 (sa pièce n° 3), elle révèle à la Cour :

— qu’elle employait, sur son site de Bassens en septembre 2006 : 11 intérimaires et 97 salariés permanents,

— que début 2007, elle a embauché en contrat à durée indéterminée 3 intérimaires,

— qu’elle a notamment proposé en 2008 à Monsieur Y un contrat à durée indéterminée qu’il a refusé,

— qu’en 2009, elle a embauché en contrat à durée indéterminée un autre salarié intérimaire,

— qu’en 2010, elle a embauché en contrat à durée indéterminée encore un autre salarié intérimaire,

— qu’en avril 2011, elle ne comptait plus que 2 salariés intérimaires sur son site dont l’effectif moyen est de 100 salariés.

On ne saurait mieux illustrer par ces indications que :

—  1 – lors de l’embauche de Monsieur G Y pour ses missions intérimaires, en 2005, les contrats de mission temporaire mis en place par la société SIAP, pour 11 salariés sur 108, avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement 11 emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice,

—  2 – parfaitement conscient de cette anomalie, le Directeur de la société SIAP a fait le nécessaire, de 2006 à 2010, pour ramener le recours aux contrats de mission temporaire à des proportions plus conformes aux exigences légales de l’article L.1251-5 du code du travail et limiter à 2 le nombre des salariés intérimaires sur un total de 100 salariés,

—  3 – dans ce sens, effectivement, il a été proposé en 2008 à Monsieur G Y un contrat à durée indéterminée qu’il a refusé pour les raisons précédemment indiquées de cumul de ses droits individuels de formation auprès de l’entreprise de travail temporaire la SAS Manpower,

—  4 – la situation anormale des missions de Monsieur G Y pour accroissement temporaire d’activité s’est donc poursuivie, malgré la production des pièces de la société SIAP qui viennent d’être examinées et analysées ci-dessus, mission par mission.

Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la société SIAP ne démontre nullement qu’elle a alors employé, tout particulièrement après mai 2008, Monsieur G Y à d’autres fonctions que celles qu’elle lui a proposées dans le cadre de son offre de contrat à durée indéterminée.

Les prétendues augmentations temporaires d’activité mentionnées aux contrats de mission successifs relevaient en fait de l’activité normale permanente de l’entreprise utilisatrice.

En conséquence, confirmant le jugement de ce chef, la Cour retient

que :

— les missions successives confiées à Monsieur G Y ont, pour l’essentiel, eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi de manutentionnaire-cariste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice,

— ces 34 missions temporaires et renouvellement de missions temporaires seront donc requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SIAP, entreprise utilisatrice, prenant effet du 08 août 2005, date d’effet de la première mission, au 30 janvier 2009, terme du dernier contrat de mission à durée déterminée.

Sur la demande de rappel de salaire

Monsieur G Y affirmant avoir été à la disposition de la société SIAP, entreprise utilisatrice, entre le 08 août 2005 et le 30 janvier 2009, y compris pendant les périodes non travaillées faute de mission, demande la condamnation de cette société au paiement de rappel de salaire au titre de ces périodes.

Or, il ne fournit aucune preuve de ce qu’il est demeuré à la disposition de la société SIAP pendant les périodes non travaillées.

Monsieur G Y persiste, à l’appui de son appel incident, à fonder sa demande de rappel de salaire sur la seule 'rétroactivité’ de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée le liant du 08 août 2005 au 30 janvier 2009 à l’entreprise utilisatrice.

En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour le déboute de cette demande.

Sur l’indemnité de requalification

Selon l’article L.1251-41 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié, outre les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée requalifiant le contrat de mission, une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En conséquence, confirmant le jugement de ce chef, la Cour condamne la société SIAP à payer à Monsieur G Y une somme de 1.416,60 €.

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

La fin de la relation de travail avec la société SIAP, requalifiée en contrat à durée indéterminée, en l’absence de toute notification de licenciement, caractérise une rupture abusive dépourvue de cause réelle et sérieuse à la date du 30 janvier 2009.

Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la Cour condamnera la société SIAP à payer à Monsieur G Y la somme de 8.500 €.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article

L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l’espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient d’ajouter au jugement et d’ordonner d’office à la société SIAP de rembourser les indemnités de chômage serves à Monsieur G Y à concurrence de six mois.

Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis

Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continue d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Comme l’ont exactement décidé les premiers juges, Monsieur G Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2.833,10 € et à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 283,31 €.

En conséquence, la Cour confirme le jugement de ces chefs.

Sur l’indemnité légale de licenciement

Selon l’article L.1234-9 du code du travail , le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Selon l’article R.1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux cinquième par mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

En conséquence, en application de ces textes, la cour confirme le jugement du chef de la condamnation de la société SIAP à payer à ce titre une somme de

991,62 € à Monsieur G Y.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il s’induit de la demande de Monsieur G Y de confirmation du jugement en toutes ses dispositions qu’il demande confirmation de l’ordre donné à la société SIAP de lui remettre les documents de fin de contrat tels que certificat de travail, bulletin de paie et attestation destinée à Pôle Emploi.

En conséquence, la Cour confirme le jugement de ce chef.

Sur les autres chefs de demande

La présence de la SAS Manpower comme partie au procès a été nécessaire dans la mesure où Monsieur G Y a été son salarié envoyé en mission temporaire auprès de la société SIAP, entreprise utilisatrice et où il convenait que la décision soit opposable à la SAS Manpower, bien qu’aucune condamnation ne soit prononcée contre elle.

En conséquence, l’équité commande de réformer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié à payer une somme à la SAS Manpower sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SIAP succombe en appel comme en première instance. Elle sera donc déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SIAP aux dépens d’instance, ainsi qu’à payer à Monsieur G Y une somme de 600 € pour l’instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce même fondement, la Cour condamne la société SIAP à payer au salarié, pour l’appel, une somme complémentaire de 1.500 €.

La Cour condamne enfin la société SIAP aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu les articles L.1251-5, L.1251-6, L.1251-40, L.1251-41, ensemble L.1234-1, L.1234-9, L.1235-3 :

' Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section Industrie) rendu le 10 décembre 2012 en sa formation présidée par le juge départiteur en ce qu’il a :

— débouté Monsieur G Y de ses demandes à l’encontre de la SAS Manpower France,

— requalifié les contrats de mission temporaire ayant lié la SAS Manpower France à Monsieur G Y en un contrat de travail à durée indéterminée ayant lié du 08 août 2005 au 30 janvier 2009 Monsieur G Y à la SAS XXX (SIAP),

— dit que la rupture de ce contrat de travail au 30 janvier 2009 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la SAS XXX (SIAP) à payer à Monsieur G Y les sommes suivantes :

* 1.416,60 € (mille quatre cent seize euros et soixante centimes) à titre d’indemnité de requalification,

* 8.500,00 € (huit mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.833,10 € (deux mille huit cent trente trois euros et dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 283,31 € (deux cent quatre vingt trois euros et trente et un centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 991,62 € (neuf cent quatre vingt onze euros et soixante deux centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,

— ordonné la remise à Monsieur G Y par la SAS XXX (SIAP) des documents de fin de contrat suivants : certificat de travail, bulletin de paie et attestation destinée à Pôle Emploi,

— condamné la SAS XXX (SIAP) à payer à Monsieur G Y la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS XXX (SIAP) aux dépens d’instance.

' Le réformant pour le surplus.

' Déboute la SAS Manpower, employeur de travail temporaire dont la présence a été utile au procès, de sa demande de condamnation de Monsieur G Y en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Vu l’article L.1235-4 du code du travail :

' Ordonne d’office à la SAS XXX (SIAP) le remboursement des allocations de chômage éventuellement perçues par Monsieur G Y entre la date de fin de son préavis indemnisé et la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d’allocations.

' Dit que, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra à la direction générale de Pôle Emploi, TSA 32001 – XXX, copie de la présente décision contenant condamnation de la SAS XXX (SIAP) à rembourser, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur G Y.

' Condamne la SAS XXX (SIAP) à payer à Monsieur G Y une somme complémentaire pour l’appel de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

' Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.

' Condamne la SAS XXX (SIAP) aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution du présent arrêt.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie M-N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M M-N M. Vignau

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/00084