Infirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 oct. 2016, n° 15/07109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2015, N° 15/09691 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ML
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/07109
M. NO
c/
Mme Y
Nature de la décision : AU
FOND
27F
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
ordonnance rendue le 03 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Bordeaux
(cabinet 4
, RG n° 15/09691) suivant
déclaration d’appel du 17 novembre 2015
APPELANT :
M. X
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
BORDEAUX
Représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
:
Mme Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Finlandaise
Enseignante
demeurant XXX
Bordeaux
Représentée par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 septembre 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Présidente : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller: Bruno CHOLLET
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elodie
LAPLASSOTTE
Greffier lors du prononcé : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Saisi par Mme Y quant aux enfants A et B nés respectivement en avril 2005 et septembre 2010 de ses relations avec M. X, le juge aux affaires familiales de
Bordeaux par une ordonnance réputée contradictoire rendue en la forme des référés le 3 novembre 2015 :
— a dit que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, fixé la résidence principale des enfants au domicile de celle-ci, prévu un droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties et à défaut : les premier et troisième dimanche du mois de 10 h à 18 h, ce droit étant suspendu pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires), et mis à la charge du père une contribution de 300 à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants.
Par conclusions du 14 juin 2016, l’appelant argue de l’affection que lui portent les enfants, de leur intérêt d’être élevés en commun accord par leur père et leur mère, pour demander que soit rétablie l’autorité parentale conjointe. Devrait de plus être instauré un droit de visite et d’hébergement au gré des parties et subsidiairement un droit de visite et d’hébergement large du vendredi au mercredi à charge pour le père de prévenir la mère au moins trois mois à l’avance par mail de ses dates de présence sur le territoire français, que diplomate et attaché de presse il lui arrive de quitter entre
New York et Genève, à charge pour lui de prévenir la mère de la date et de la durée de son déplacement. Il invoque en outre la modification de sa situation 'très instable', et demande la réduction de la pension à 120 par mois et par enfant.
Mme Y tend à la confirmation de l’ordonnance, formant appel incident seulement sur le droit de visite et d’hébergement du père qu’elle s’accorde à voir élargi conformément à la demande du père lorsqu’il est présent sur le territoire français.
MOTIFS :
Il n’est pas contesté que M. X a fait procéder à la circoncision de son fils sitôt qu’il eut conduit celui-ci dans son pays d’origine le Gabon, alors qu’expressément la mère avait consenti à ce voyage au pays du père pourvu que cette opération rituelle ne fût point pratiquée, ce qu’elle avait indiqué oralement, par mail, et par un courrier de son avocat très exprès. L’appelant conclut longuement à ce propos fournissant dans ses écritures, avec divers témoignages la louant, un argumentaire en faveur de cette pratique en effet courante, dont il n’est pas contestable qu’elle est comme il fait valoir 'un acte qui fait partie de son héritage culturel’ – héritage qu’il a imposé à l’enfant et à la partie adverse. Il est mal-séant de reprocher à celle-ci 'un rejet des valeurs africaines estimant que les valeurs finlandaises sont meilleures’ alors qu’il n’est pas contesté que Mme Y a vécu avec M. X 'pendant près de huit années’ écrit l’appelant même, qu’elle a deux enfants de lui, ce qui n’est nullement le signe d’un rejet, et qu’elle a consenti au voyage du père au
Gabon sans autre restriction que l’abstention de circonscrire l’enfant. En imposant cette opération il est clair que c’est M. X qui a fait le choix d’imposer sa culture ainsi nommée à sa mère et leur enfant. Et la pratique finlandaise alléguée symétriquement de pendre le sauna nu en famille, reçue en Finlande mais d’ailleurs contestée pour les siens par Mme Y, peut heurter les sentiments de M. X mais ne constitue point une atteinte durable à l’intégrité physique comme la circoncision, non plus que le fait d’avoir cédé au souhait de la mère d’assister à son accouchement, comme fait valoir l’appelant.
En imposant cette pratique rituelle de la sorte M. X a violé l’autorité parentale conjointe, qu’il en soit ou non résulté un traumatisme comme prétend l’intimée et comme dénie l’appelant, et c’est pertinemment que le premier juge a dès lors instauré l’autorité parentale exclusive de la mère en une décision qui appelle confirmation.
Les qualités éducatives du père et son attachement pour ses enfants ne sont pas autrement contestées et la mère s’accorde pour l’essentiel avec un élargissement de son droit de visite et d’hébergement pourvu que le père soit en France. Ce droit sera mis en place comme détaillé au dispositif.
Il est plus aisé à Mme Y d’établir avec précision ses revenus : professeur de collège, elle perçoit au vu de son bulletin de salaire de décembre 2015 : 1.930 net par mois, auxquels s’ajoute 129 d’allocations familiales et 113 d’allocation logement, qu’à M. X dont Mme Y écrit qu’ 'agent de presse il travaille trois mois dans l’année à l’ONU à New-York et le reste du temps suivant différentes missions à
Genève'. S’y ajoutent des paiements de mission d’intérim irrégulières auprès d’ADECCO en qualité d’opérateur de traitement. Payé en pour
ADECCO, en $ U.S. pour le reste, et obligeant l’attaché de presse selon les cas à un loyer à New
York et à Genève en sus d’un loyer permanent à
Bordeaux dont il est justifié pour un studio à raison de 390 par mois, celui de Mme Y est de 616 .
Ces éléments établissent que M. X n’est pas sans ressources mais ne peut constamment payer à l’estimation de la cour la pension mise à sa charge. Il n’avait pas fait valoir en première instance la complexité de sa situation, quoiqu’il eut pu se faire représenter du Gabon où il se trouvait et il est mal-fondé à invoquer une déloyauté de la demanderesse alors qu’elle justifie avoir eu à coeur de l’aviser à l’avance de la procédure à tenir dans les formes du référé; la cour réduira la pension à 200 par enfant, avec application rétroactive à compter de la date d’appel comme il est demandé soit le 17 novembre 2015.
L’ordonnance sera ainsi amendée. Les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement :
INFIRME l’ordonnance entreprise quant au droit de visite et d’hébergement du père et quant à sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ce chef :
DIT que M. X exercera ce droit :
— un weekend par mois du vendredi sortie des classes au mercredi midi, à charge pour le père de prévenir la mère au moins trois mois à l’avance par mail de ses dates de présence sur le territoire français,
— l’intégralité des vacances de Noël par quinzaine une année sur deux, les années paires avec la mère, les années impaires avec le père,
— la moitié des vacances de février et
Pâques, la première moitié les années paires avec la mère, la deuxième moitié avec le père,
— la moitié des vacances d’été, première moitié les années paires avec la mère deuxième moitié avec le père,
DIT que les vacances d’été seront partagées par quinzaine entre les parents,
DIT que ce droit sera suspendu quand le père sera en dehors du territoire français pour des raisons professionnelles, à charge pour lui de prévenir la mère de la date et la durée de son déplacement,
DIT que M. X réglera à la mère la somme de 200 par enfant à compter du 15 novembre 2015,
DIT que les sommes ainsi chiffrées seront indexées sur le coût de la vie des ménages urbains tel que publié par l’INSEE (hors tabac), avec réévaluation annuelle au 1er janvier 2017,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des frais et dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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