Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 9 novembre 2017, n° 15/06652

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 nov. 2017, n° 15/06652
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/06652
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er septembre 2015, N° 13/08157
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)

N° de rôle : 15/06652

Madame H X

Monsieur AA-AB X

Madame T-U V épouse X

c/

Monsieur I B

Monsieur AA-AB Y

Madame Q AD-T R épouse Y

Maître K C

LA S.A.S. FONCIA TRANSACTION LOCATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2015 (R.G. 13/08157) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2015

APPELANTS :

H X

née le […] à […]

AA-AB X

né le […] à LIBOURNE (33), demeurant 3, rue AA Jaurès – 33230 COUTRAS

T-U V épouse X

née le […] à SAINTE CROIX (01), demeurant 3, rue AA Jaurès – 33230 COUTRAS

Représentés par Me AB FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me AA-K MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

I B

né le […] à BORDEAUX

de nationalité Française, […]

Représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE

AA-AB Y

né le […] à BERGERAC

de nationalité Française

demeurant 1 lieu dit '[…]

Q AD-T R épouse Y

née le […] à BORDEAUX

de nationalité Française

[…]

Représentés par Me K DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

K C

né le […] à SAINT-ANDRE DE CUBZAC

de nationalité Française

[…]

Représenté par Me Xavier G de la SCP G – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX

LA S.A.S. FONCIA TRANSACTION LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14, […]

Représentée par Me Thierry RACINAIS substituant Me Pascal SZEWCZYK de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame T AD LAVERGNE-CONTAL, Président,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame M N

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les consorts X étaient propriétaires de deux emplacements de stationnement au deuxième sous-sol du bâtiment 3 de la résidence Oxford située […] à Bordeaux, lots de copropriété n°152 et n°154, correspondant à deux emplacements d’égale superficie portant les numéros au sol 92 et 94.

Les consorts X soutiennent que le lot n°152 correspond à l’emplacement 94 et le lot n°154 à l’emplacement 92.

Les époux X ont donné à la SARL Foncia Transaction Location, le 9 mars 2010 un mandat de vente sans exclusivité de l’emplacement 92 – lot n°152 au prix de 10 000 euros net vendeur.

Les époux Y ont fait une offre d’achat le 14 avril 2010 pour le lot n°152 étant précisé qu’il s’agissait d’un parking au premier sous-sol ayant le numéro 52.

Par acte sous-seing privé en date du 5 mai 2010, les consorts X se sont engagés à vendre à M et Mme Y le lot numéro 152 comprenant un parking situé dans le bâtiment C.

Par acte authentique passé devant Me K C les 9 et 10 septembre 2010, les consorts X ont vendu aux époux Y par l’intermédiaire de la SARL Foncia Transaction Location, le bien désigné comme le 'lot numéro 152 -un parking extérieur, au rez-de-chaussée du bâtiment C et les 6/10.005 émes des parties communes de l’immeuble’ au prix de 12 500 euros. Le plan annexé à cet acte faisait apparaître les emplacements numéros 92 et 94 sans identification de celui vendu ; la seule précision relative à l’emplacement considéré apparaissait dans le diagnostic amiante qui porte sur le ' garage lot 92".

Les époux X ont ensuite donné à la SARL Foncia Transaction Location, le 9 septembre 2010, un mandat de vente sans exclusivité de l’emplacement 94 lot n°154 au prix de 10 000 euros net vendeur.

Des acquéreurs se sont présentés pour cet emplacement de parking mais ont renoncé à l’acquisition constatant une confusion entre les emplacements 92 et 94, si bien que les consorts X ont eux-mêmes constaté en présence de Me O P que le lot numéro 152 avait été vendu après visite de la place numéro 92 et ils ont alors annulé le mandat donné à la SARL Foncia Transaction Location par lettre du 16 mars 2012 et confié la vente à une autre agence.

Les consorts X ont vendu à M. I B par l’intermédiaire de l’agence ORPI un bien – libre de toute occupation – désigné comme le 'lot numéro 154 -un parking extérieur numéroté 92 sur le plan,au deuxième sous-sol du bâtiment III, et les 6/10.005 émes des parties communes de l’immeuble’ au prix de 10 000 euros par acte authentique du 27 décembre 2011 passé devant Me François E.

M. I B n’a pu prendre livraison de cet emplacement de parking occupé

par Mme Q Y qui persistait à s’y maintenir malgré mise en demeure du 4 mai 2012.

Par actes des 7 et 12 août 2013, M. I B a assigné M. AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en résolution de la vente et dommages et intérêts. Ces assignations ont été publiées au service de la publicité foncière de Bordeaux 2 , le 30 septembre 2013 volume 2013 P numéro 8591.

Par actes des 5 et 8 septembre 2014, les consorts X ont appelé à la cause les époux Y, Me K C et la SARL Foncia Transaction Location.

Les instances ont été jointes le 21 novembre 2015.

Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 2 septembre 2015, a :

'ordonné la résolution de la vente conclue par acte authentique du 27 décembre 2011

entre M. AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X et M. I B portant sur le lot numéro 154 de la copropriété de la résidence […] à Bordeaux cadastrée […] et 237;

'condamné M. AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X à restituer à M. I B le prix de vente de 10 000 euros;

'condamné M. AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X à payer à M. I B la somme de 5.805,29 euros à titre de dommages et intérêts ;

'constaté que Mme Q R épouse Y a acquis le lot de copropriété

n°152 ;

'renvoyé les parties à la consultation du règlement de copropriété pour déterminer la

correspondance entre les lots de copropriété et les emplacements physiques ;

'condamné M. AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X aux dépens ;

'condamné M. AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X à payer à M. I B la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

'dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 27 octobre 2015, les consorts X ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 5 septembre 2017, ils demandent à la cour de :

'réformer le jugement du 2 septembre 2015

à titre principal,

'constater que les époux Y n’occupent plus l’emplacement de parking numéro 92 du lot numéro 154 appartenant à M B qui est libre de toute occupation depuis que le litige s’est fait jour,

'constater que M B n’a engagé aucune procédure contre les époux Y pour obtenir la libération du lot numéro 154 ou pour solliciter des dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

'constater que M B déclare avoir acquis le lot numéro 154 correspondant à l’emplacement de parking numéro 92 en toute connaissance de cause, après avoir visité les lieux à sa convenance, dispensant le vendeur d’une plus ample désignation ou d’autres précisions concernant leur consistance,

'constater que M B ne fait pas la démonstration que les consorts X auraient commis une faute justifiant la résolution de la vente du 27 décembre 2011, réitérant celle du 14 octobre 2011,

'constater que l’acte notarié du 27 décembre 2011 comporte une clause dispensant le vendeur d’une plus ample désignation du bien vendu ou d’autres précisions concernant sa consistance,

'déclarer M B irrecevable en ses demandes,

'juger qu’il est propriétaire de l’emplacement de stationnement numéro 92 correspondant au lot de copropriété numéro 154, que les époux Y sont propriétaires de l’emplacement de stationnement numéro 94 correspondant au lot de copropriété numéro 152 et que les époux Y ont occupé illégalement l’emplacement de stationnement numéro 92 appartenant à M B,

'juger que les appelants n’ont commis aucune faute dans la vente à M B, selon acte notarié du 27 décembre 2011 portant sur le lot de copropriété numéro 154 correspondant à l’emplacement de stationnement numéro 92,

'débouter M B de l’ensemble de ses demandes à leur encontre et le condamner à leur payer une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

'constater que les époux Y revendiquent pour la première fois en cause d’appel la propriété du lot numéro 154 au lieu du lot numéro 152 qui leur a été vendu et qu’ils n’ont pas respecté la procédure prévue à l’ articles 28-4-c du décret du 4 janvier 1955,

'constater que l’acte notarié des 9 et 10 septembre 2010 comporte une clause dispensant le vendeur d’une plus ample désignation du bien vendu ou d’autres précisions concernant sa consistance,

'déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés M et Mme Y en leurs demandes à leur encontre,

'condamner les époux Y à leur payer une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

'constater que les époux Y n’occupent plus l’emplacement de parking numéro 92 du lot numéro 154 appartenant à M B qui est libre de toute occupation depuis que le litige s’est fait jour,

'constater que M B n’a engagé aucune action contre les époux Y pour solliciter la libération du lot numéro 154,

'constater qu’il a déclaré avoir acquis le lot 154 en toute connaissance de cause après avoir visité les lieux à sa convenance, dispensant le vendeur de plus ample désignation ou d’autres précisions concernant leur consistance,

'juger que la place de parking vendue par les appelants à M et Mme Y selon acte en date du 9 et 10 septembre 2010, correspond au lot de copropriété numéro 152, emplacement de stationnement numéro 94,

'juger que la place de parking vendue par les appelants à M B selon acte du 27 décembre 2011 correspond au lot de copropriétés numéro 154, emplacement de stationnement numéro 92,

'juger qu’ils n’ont commis aucune faute dans la vente à M B ,

'juger que les époux Y occupent illégalement l’emplacement de parking numéro 92,

'condamner en tant que de besoin les époux Y à libérer le dit emplacement de parking,

'condamner les époux Y à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre au profit de M B,

'condamner les époux Y à leur payer une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

à titre infiniment subsidiaire,

'juger que la SAS Foncia et Me C ont commis des fautes engageant leur responsabilité et les condamner in solidum à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux,

'condamner solidairement la SAS Foncia et Me C à leur payer une somme de 3500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

'le fait que les époux Y occupent de manière illicite l’emplacement numéro 92 alors qu’ils ont acheté le lot numéro 152 correspondant à l’emplacement numéro 94, ne leur est pas imputable et constitue une cause étrangère au sens de l’article 1147 du code civil qui empêche toute mise en cause de leur responsabilité contractuelle,

'les notes invoquées par M B (pièces 11 et 12) ne font que reprendre la chronologie des faits et des actes signés,

'les renseignements sur les numéros des deux lots et des deux emplacements de parking ont été donnés par l’agence Foncia, alors syndic de la copropriété , en possession de tous les documents et non par les concluants qui ne sont jamais allés sur les lieux au moment des visites organisées entre l’agent immobilier et les acquéreurs et lors de la signature des différents actes; il ne peut dès lors pas être prétendu que les appelants savaient que la place numéro 92 était occupée par les époux Y,

'ils ne sont pas à l’origine de la faute commise par l’agence Foncia et en vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et est personnellement responsable envers le tiers des délits ou quasi délits qu’il commet dans l’accomplissement de son mandat ; leur responsabilité ne saurait être engagée,

'l’occupation de l’emplacement de parking par les époux Y ne constitue pas un défaut délivrance de la part du vendeur,

'la demande de rectification du jugement présentée par les époux Y est irrecevable pour se heurter à l’article 30-5 du décret du 24 janvier 1955, qui oblige celui qui revendique la propriété d’un bien immobilier de publier sa demande à la conservation des hypothèques et à l’article 564 du code de procédure civile,

'il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification en disant que le bien vendu est le numéro 154 correspondant à l’emplacement de parking numéro 92,

'les deux emplacements sont identiques et leur accès est similaire ; le compromis de vente du 5 mai 2010 désigne explicitement l’emplacement numéro 152 correspondant à la place de stationnement numéro 94 ; l’offre d’achat du 14 avril 2010 mentionne également le lot numéro 152,

'il n’existe aucune équivoque quant au bien qui a fait l’objet du transfert de propriété,

'le mandat de vente est impropre à prouver un quelconque titre de propriété et il n’est pas opposable aux tiers ; ce mandat fait référence à l’emplacement 92 et mentionne également le lot 152 et il n’est donc pas possible d’affirmer que le mandat n’était formé que pour l’emplacement de stationnement numéro 92,

'le notaire rappelle l’existence du règlement de copropriété, ce qui prouve qu’il était en possession de cette pièce,

'il peut être déduit des conclusions des époux Y qu’ils occupent l’emplacement de parking numéro 94 correspondant au lot numéro 152 qu’ils ont acheté le 9 septembre 2010,

'l’agence Foncia a commis une faute dans l’exécution de son mandat consistant en l’inversion de numérotation par M D, agent immobilier en charge de la vente entre les consorts X et les époux Y, étant rappelé qu’elle est le syndic de la copropriété,

'il appartient à l’agent immobilier en charge de la vente de plusieurs biens de s’assurer de la consistance des biens vendus,

'le notaire rédacteur de l’acte a commis une faute dans l’exercice de sa mission de conseil à l’égard de ses clients les époux Y ; le notaire a l’obligation de vérifier les déclarations des parties dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact sur l’efficacité de l’acte,

'l’acte litigieux est affecté d’une erreur sur l’étage et le bâtiment et d’une omission du numéro de l’emplacement de parking.

Par conclusions en date du 4 septembre 2017, M I B demande à la cour de :

A titre principal :

'confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :

*ordonné la résolution judiciaire de la vente signée le 27 décembre 2011 entre les consorts X et M B portant sur le bien sis […] à Bordeaux lot 154 de la copropriété, numéroté 92 sur le plan et dont l’immeuble est cadastré Sections DU n°213, 236 et 237 d’une contenance totale de 16 a et 72 ca,

*ordonné la restitution de la somme de 10 000 euros par les consorts X à M B,

*constaté que Mme Y a acquis le lot de copropriété n°152 ,

*renvoyé les parties à la consultation du règlement de copropriété pour déterminer la correspondance entre les lots de copropriété et les emplacements physiques,

*condamné les consorts X aux entiers dépens ,

*condamné les consorts X à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

'infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

*condamné les consorts X à verser la somme de 5.805,29 euros à M B à titre de dommages et intérêts,

'condamner les consorts X à verser la somme de 14.277,41 euros à M B à titre de dommages et intérêts,

'débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

'constater que Mme Y est occupante sans droit ni titre du bien sis lot 154 place 92 de la copropriété […]

'condamner cette dernière à libérer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

'la condamner à la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

En tout état de cause,

'condamner les consorts X à verser la somme de 4.000 euros à M B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

'les vendeurs n’ont pas délivré le bien acquis et ils savaient que celui-ci était occupé par Mme Y,

'le changement d’agence immobilière démontre la mauvaise foi des vendeurs qui au lieu de régler le problème ont préféré choisir une autre agence pour vendre le bien,

'il appartenait aux vendeurs de faire les démarches et engager éventuellement les procédures nécessaires pour rendre le bien libre.

Par conclusions en date du 1er septembre 2017, Me K C demande à la cour de :

'débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

'rejeter les demandes formées par M et Mme Y ,

'débouter la SAS Foncia Transaction Location Bordeaux des demandes formées à l’encontre de Maître C ,

'confirmer le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 septembre 2015 ;

'le réformer néanmoins en ce qu’il a débouté Maître C de la demande par lui

formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau sur ce seul point ,

'condamner in solidum les consorts X à payer à Maître C une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ,

Y ajoutant,

'condamner in solidum les consorts X à verser à Maître C une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés devant la cour ,

'condamner in solidum les consorts Y à verser à Maître C une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de la présente instance .

Il fait valoir que :

'il résulte des deux actes de vente litigieux que les époux Y ont acheté le lot de copropriété numéro 152 et M B le lot numéro 154,

'la difficulté porte exclusivement sur la correspondance entre les numéros de lots et les numéros d’emplacements ; le tableau de concordance de lui a jamais été remis,

'l’accord pour la vente de l’emplacement 92 ne résulte pas de l’acte authentique,

'la demande de condamnation solidaire du notaire et de l’agent immobilier formée pour la première fois en appel par les époux Y est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,

'la responsabilité du notaire ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

'il n’est pas intervenu à l’acte de vente X/B et il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir décelé des erreurs de numérotation,

'l’acte authentique est clair s’agissant du bien vendu aux époux Y à savoir le lot numéro 152 ; il n’y a aucune obligation de faire figurer dans un acte un éventuel numéro d’emplacement du lot vendu, si tant est que ce numéro existe ; la désignation du bien ressort de l’identification du lot de copropriété et non du numéro d’emplacement,

'la vente a été établie sur la base des titres antérieurs de propriété et des déclarations des vendeurs et aucun document précise que numéro 152 correspondait à l’emplacement 94 ; un plan a été annexé à l’acte de vente sur lequel sont matérialisés les emplacements 92 et 94 et à aucun moment il n’y est précisé que le bien vendu porte le numéro d’emplacement 94,

'le notaire ne peut pas être tenu à la restitution du prix de vente ; l’indemnisation d’une perte de chance ne saurait être intégrale ; la commission d’agence n’a pas été perçue par le vendeur, ni par le notaire.

Par conclusions en date du 21 août 2017, la SAS Foncia Transaction Location Bordeaux demande à la cour de :

'déclarer recevables mais mal fondés les consorts X dans leur appel,

'déclarer irrecevables M et Mme Y dans l’ensemble de leurs demandes, et à titre subsidiaire en leur demande de condamnation notamment de la SAS Foncia Transaction Location Bordeaux, à les relever indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

'débouter Maître C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la SAS Foncia Transaction Location Bordeaux ,

'confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 2 septembre 2015 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

'condamner Maître K C à relever indemne la SAS Foncia Transaction Location Bordeaux de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ,

En tout état de cause

'condamner les consorts X à lui payer la somme de 2.5000 euros(en fait 2500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

'la demande de condamnation formée par M et Mme Y pour la première fois en appel est irrecevable,

'les consorts X n’établissent pas que le tableau de concordance lui a été transmis, ni qu’il s’agisse d’une annexe au règlement de copropriété,

'le mandat de vente porte sur le lot 152 correspondant à l’emplacement numéro 92,

'l’agence immobilière est une structure différente du syndic,

'l’offre d’achat porte bien sur le lot 152 et l’acte de vente également,

'l’inversion de numérotation est imputable aux consorts X étant observé que le mandant exerçant la profession de géomètre est un professionnel de l’immobilier,

'il résulte de la communication de pièces faite en appel que les consorts X détenaient les éléments permettant d’effectuer la concordance entre la numérotation des emplacements de parking et des lots (pièce numéro 20), document qu’ils n’ont pas fourni à leur mandataire,

'si erreur de numérotation il y a eu, la responsabilité du notaire est engagée ; il appartenait à celui-ci de relever toute éventuelle distorsion dans les documents,

'le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil et de s’assurer de la validité et de l’efficacité juridique des actes qu’il rédige.

Par conclusions en date du 3 octobre 2016, M et Mme Y demandent à la cour de:

'déclarer recevable mais mal fondé l’appel des consorts X,

'débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où une quelconque somme serait mise à la charge des époux Y,

'dire que ceux-ci seraient relevés indemnes par la Société Foncia Transaction Location et par Maître K C et ceci sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

Faisant droit à l’appel incident des époux Y,

'juger que M et Mme Y se sont portés acquéreur de l’emplacement n° 92 nommé par erreur lot 152,

'dire en tant que de besoin qu’ils se sont donc portés acquéreur du lot 154,

'condamner les consorts X à verser à chacun des concluants la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

'c’est par erreur que dans l’acte de Me C, il a été noté le lot 152 au lieu du lot 154 alors qu’il résulte de l’ensemble des éléments de l’espèce que les parties étaient d’accord pour la vente de l’emplacement numéro 92,

'si l’acte de vente ne fait pas directement référence au numéro d’emplacement,il résulte des annexes que c’est bien l’emplacement numéro 92 qui est vendu,

'ils n’occupent plus cet emplacement depuis le litige,

'ils sont de parfaite bonne foi ;l’imprécision de l’acte notarié a concouru avec les précisions données dans le cadre de la présentation du bien par l’agence, au fait qu’ils se croyaient légitimement propriétaires de l’emplacement 92,

'les consorts X ont vendu en parfaite connaissance de cause le bien à M B et ne sauraient aujourd’hui faire supporter les conséquences de leur faute aux concluants.

L’affaire a été clôturée le 5 septembre 2017.

SUR QUOI :

Les consorts X étaient propriétaires dans la copropriété litigieuse de deux lots numérotés 152 et 154 consistant en des emplacements de parking.

Ils soutiennent que le lot 152 correspond à l’emplacement numéro 94 et le lot 154 à l’emplacement numéro 92. Ils ne produisent pas le règlement de copropriété, ni le plan qui y était annexé.

Ces correspondances ne sont pas discutées par les parties et il résulte du courrier de Me E notaire en date du 24 janvier 2012, qu’elles sont bien celles figurant au plan annexé au règlement de copropriété.

Sur l’acte de vente du 27 décembre 2011 :

Suivant cet acte au rapport de Me E, les consorts X ont vendu à M B, par l’intermédiaire de l’agence ORPI, dans l’immeuble divisé en 3 bâtiments situés à […] et […], le lot numéro 154 constitué par un parking extérieur au 2e sous-sol du bâtiment III numéroté 92 sur le plan.

Le 24 janvier 2012, Me E a informé Me F, ayant reçu l’acte de vente des 9 et 10 septembre 2010 passé entre les consorts X et M et Mme Y, de ce que l’emplacement vendu à M B serait occupé par Mme Y, rappelant que l’emplacement de stationnement portant le numéro 92 correspond au lot 154 et non au lot 152 auquel serait attribué le lot numéro 94.

Aucun accord n’étant intervenu, M B a adressé un courrier aux époux Y qui, le 10 avril 2012, lui ont fait savoir qu’ils étaient propriétaires du lot 152 correspondant à la place 92, lui demandant de s’adresser aux notaires et lui indiquant qu’ils ne pouvaient rien pour lui.

Le conseil de M B, le 4 mai 2012, a demandé à Mme Y de libérer l’emplacement numéro 92 sous 3 semaines ; celle-ci par lettre en réponse du 14 mai 2012 n’a pas déféré à la demande, niant occuper illégalement le numéro 92.

Le vendeur doit par application de l’article 1605 du code civil, livrer le bien vendu libre de toute occupation.

L’acquéreur peut aux termes des articles 1610 et 1611 du code civil et à son choix, demander la résolution de la vente, le vendeur devant être condamné à des dommages et intérêts « s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

Les consorts X ont vendu à M B, le lot 154 auquel correspond, au vu du plan versé au dossier, l’emplacement de garage 92 occupé par Mme Y ayant acquis le lot 152 sur la base d’un acte de vente antérieur évoquant en annexe l’emplacement numéro 92.

Le bien vendu est bien occupé par un tiers et il y a manquement à l’obligation de délivrance.

Les consorts X arguent de ce que cette place de garage ne serait plus occupée par les époux Y en s’appuyant sur les conclusions de ces derniers, affirmation non confirmée par le moindre document.

Il résulte cependant des écritures des époux Y et au titre d’un appel incident dont la recevabilité est discutée, qu’ils demandent à la cour de les déclarer propriétaires de l’emplacement 92 nommé par erreur lot 152 et en tant que de besoin de juger qu’ils ont acquis le lot 154, ce qui est la démonstration de la revendication par eux de leur droit de propriété du dit emplacement ; le manquement à l’obligation de délivrance est donc toujours caractérisé.

Les consorts X affirment également sans le prouver que les époux Y occuperaient l’emplacement 94.

Les appelants soutiennent que M B a acquis le bien en pleine connaissance de cette occupation alors qu’au contraire l’agence ORPI atteste de ce que le jour où il a visité la place de garage 92, celle-ci était bien libre de toute occupation.

Les consorts X pour s’exonérer de leur responsabilité invoquent l’article 1147 ancien du code civil, l’occupation illicite par les époux Y de l’emplacement 92 qui ne leur serait pas imputable et qu’ils ignoraient ,étant selon eux constitutif d’un cas de force majeure.

Il résulte du mandat de vente donné par eux à l’agence Foncia et signé par les époux X-W le 9 mars 2010, que le bien est « place 92 », place de parking dans la résidence Oxford, située en sous-sol lot numéro 152.

Si le numéro d’emplacement n’est pas indiqué dans l’acte notarié de Me F, le diagnostic annexé se réfère à la place 92.

Les appelants ont ensuite, le 9 septembre 2010, donné mandat à la même agence de vendre la place 94 correspondant au lot 154.

Les acquéreurs potentiels de ce lot se sont aperçus qu’il correspondait sur le plan à la place 92 et non 94 de telle sorte que le rendez-vous pris devant Me Ducourau a été annulé.

Les consorts X qui savaient à ce moment là qu’il existait une difficulté sur l’emplacement, M D de l’agence Foncia ayant lors de la vente du lot 152 fait visiter l’emplacement 92, ont résilié le mandat de vente donné à cette agence et ont eu recours à l’agence ORPI pour vendre le lot 154, en pleine connaissance de la confusion qui avait été commise.

Les appelants ne peuvent dès lors exciper d’un cas de force majeure et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de résolution de la vente et ordonné la restitution du prix.

Le tribunal a justement fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M B au titre des postes de préjudice suivants sauf à les réactualiser :

'intérêts du prêt souscrit pour financer le bien : 4264,70 euros,

'taxes foncières : 431 euros,

'taxe d’habitation : 521 euros,

'frais d’agence : 2000 euros,

'frais notariés : 2100 euros,

'charges de copropriété : 805,71 euros,

soit au total : 10'122,41 euros.

M B ne verse pas d’éléments suffisamment caractérisés de nature à démontrer qu’il avait acheté le bien, à titre de placement, pour le louer.

Il sera débouté de sa demande au titre d’une perte de chance.

Il bénéficie du droit à restitution des droits d’enregistrement et de la taxe de la publicité foncière, en application de l’article 1961 du code général des impôts ainsi que l’a jugé le tribunal.

Sur les appels en garantie formés par les consorts X :

La cour confirme la résolution de l’acte de vente du 27 décembre 2011, passé en l’étude de Me E.

L’agence Foncia Transaction Location Bordeaux n’est pas intervenue pour négocier cette vente et Me F n’est pas le notaire rédacteur.

La validité du contrat de vente conclu entre les consorts X et les époux Y, reçu par Me Delaye, les 9 et 10 septembre 2010, n’est pas discutée.

L’agence Foncia et Me F n’ont pas engagé leur responsabilité dans une vente intervenue par l’intermédiaire d’une autre agence et reçue par un autre notaire, alors que le litige porte sur l’acte de vente du lot 154 malgré, ainsi que l’a relevé le tribunal, une difficulté identifiée par les vendeurs, ayant eu recours à un autre intermédiaire et à un autre notaire, sans porter ce fait à leur connaissance.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur appel en garantie.

Sur les autres demandes formées par les consorts X :

La vente du lot de copropriété 154-emplacement 92, étant résolue, la demande subsidiaire des consorts X tendant à voir juger l’ occupation de cet emplacement par les époux Y illégale, devient sans objet.

La vente est résolue pour défaut de délivrance d’un bien vendu libre de toute occupation.

La responsabilité de cette situation est imputable aux consorts X et les préjudices subis par M B sont en relation de causalité directe avec cette faute et non avec l’attitude des époux Y, étant relevé que les consorts X ne justifient d’aucune démarche entreprise auprès de ceux-ci afin de libérer l’emplacement 92.

Le tribunal a pour le surplus justement dit que les époux Y ont acheté le lot de copropriété numéro 152 et M B le lot 154.

Du fait de la résolution de la vente le lot 154 revient dans le patrimoine des vendeurs et le tribunal a, à bon droit, renvoyé les parties à la détermination de la correspondance entre lots et emplacements de garage.

Sur l’appel incident formé par M et Mme Y :

Ils demandent à ce titre que la cour dise qu’ils se sont portés acquéreurs de l’emplacement 92 nommé par erreur lot 152.

Aux termes de l’acte notarié, ils ont acheté le lot de copropriété 152 et il n’y a donc pas d’erreur commise sur le numéro de lot.

Ils demandent ensuite et en tant que de besoin, de dire qu’ils se sont portés acquéreur du lot 154.

Cette demande est irrecevable en application de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, pour ne pas avoir été publiée au service de la publicité foncière.

Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de se laisser à la charge de M B les frais par lui engagés et non compris dans les dépens.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cet article au profit des autres parties tant en première instance qu’en cause d’appel.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge des consorts X qui succombent.

La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a débouté M B de sa demande tendant à inclure dans les dépens, les frais tarifiés de l’huissier significateur qui sont à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 septembre 2015, sauf sur le montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau ,dans la limite de l’infirmation,

Condamne M AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X à payer à M I B la somme de 10'122,41 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M I B au titre de la perte d’une chance,

Dit l’appel incident formé par M et Mme Y irrecevable,

Rejette l’appel incident formé par Me F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X à payer à M I B la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

Déboute les consorts X, Me F, M et Mme Y et l’agence Foncia Transaction Location Bordeaux de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M AA-AB X, Mme T U V épouse X et Mme H X aux dépens dont distraction au profit de la SCP G Sammarceli en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame T-AD Lavergne-Contal, présidente, et madame M N, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 9 novembre 2017, n° 15/06652