Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 septembre 2019, n° 17/00953

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 sept. 2019, n° 17/00953
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/00953
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2017, N° 15/08149
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2019

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 17/00953 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVXD

Monsieur Y-AF X

Madame L M épouse X

c/

Monsieur N Z

Madame O F

Monsieur P K

Monsieur Y-AG H

SELARL T U

SELARL V W

SARL AC ARCHITECTURE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF

SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2017 (R.G. 15/08149) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 février 2017

APPELANTS :

Y-AF X

né le […] à MONTENDRE

de nationalité Française, demeurant […]

L M épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

Représentés par Me Servan KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

N Z

de nationalité Française

Artiste peintre, demeurant […]

O F

de nationalité Française

Créatrice, demeurant 391 ROUTE DU STADE – 40230 SAINT Y DE MARSACQ

SARL AC ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

Représentés par Me O COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[…]

Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Etoile Saint-Honoré – 21 rue Balzac – 75406 PARIS CEDEX 08

Représentée par Me Y MONTAMAT substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

P K

de nationalité Française, demeurant […]

BORDEAUX

Y-AG H

de nationalité Française, demeurant […]

SELARL T U ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL J.G BATIMENT »

[…]

SELARL V W ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL à associé unique MACONNERIE GENERALE BORDELAISE »

[…]

non représentés mais régulièrement assignés

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux X font fait l’acquisition en avril 2011 d’une échoppe double située 21 rue V et AA AB, […].

Le 26/04/11, ils ont signé avec le cabinet d’architecte « AC ARCHITECTURE » un « contrat pour études préliminaires », basé sur un projet de restructuration et d’extension du bien immobilier.

Après l’étude, le cabinet AC ARCHITECTURE a transmis aux époux X un document signé par M. Z décrivant les travaux à accomplir, avec des plans d’esquisse et des vues perspectives.

Les travaux de démolition ont été réalisés, à compter du mois d’août 2011, par l’entreprise MGB, assurée auprès de la compagnie QBE.

La société MGB s’est vue confiée également les lots charpente, maçonnerie et plomberie.

Un document intitulé «marchés de travaux, règlement de consultation» était adressé le 23/08/11 par M. Z indiquant que les travaux commenceraient en août 2011 et s’achèveraient au 15/11/11, pour un budget global de 50 000 euros TTC et une livraison au plus tard le 20/11/11.

Le 25 août 2011, la société MGB a établi un devis pour la réalisation des travaux de maçonnerie, couverture de l’extension, pose de faïence murale et renforcement du plafond pour un montant total de 18 684 € TTC

Un devis n°11 03-16-7/1 ne mentionnant pas de date a également été établi par la société MGB, devis d’un montant total de 48 790,88 € HT soit 58 353,89 € TTC correspond à la réalisation des lots Gros oeuvre, Carrelage, Plâtrerie, Charpente, Enduit, Electricité et Plomberie.

Un permis de construire définitif a été délivré le 20 janvier 2012.

En raison de retard et d’apparition de désordres, M. et Mme X ont fait procéder à des constatations en avril et mai 2012.

Le 15 juin 2012 un document intitulé « procès-verbal de réception » a été établi en présence des maîtres de l’ouvrage, du Cabinet AC ARCHITECTURE et de Monsieur B avec une importante liste de réserves relatives aux travaux réalisés par la société.

M. Z s’est engagé à prendre en charge financièrement et techniquement la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires à la levée des réserves.

Suite à la disparition de la société MGB, la société JG Bâtiment poursuivait les travaux jusqu’en avril 2013 où elle abandonnait le chantier.

Un nouveau rapport était établi par M. B le 25 avril 2013 et un procès-verbal de réception avec réserves était établi le 3 juillet 2013.

Devant l’existence de désordres, M. et Mme X ont fait assigner, la société AC Architecture, M. Z et les sociétés MGB et JG Bâtiment ainsi que la selarl T-U, mandataire liquidateur de la société JG Bâtiment devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Le juge des référés a fait droit à leur demande par ordonnances en date du 3 février et du 26 mai 2014 et a désigné un expert, M. E, qui a déposé son rapport le 31 mars 2015.

Au vu de ce rapport, M. et Mme X ont saisi le tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins de voir condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs au paiement des travaux réparatoires ainsi que des dommages et intérêt au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis.

Par un jugement en date du 24 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

— prononcé le rabat de la clôture avec réouverture des débats à l’audience du 29 novembre 2016,

— écarté des débats la pièce n°63 communiquée le jour de l’audience par Me KERDONCUFF,

— déclaré les demandes de Maître T-U, es qualités de mandataire liquidateur de la société JG BATIMENT, et de la SELARL V W, es qualités de mandataire liquidateur de la société M. G.B., irrecevables,

— débouté M.et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,

— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

— condamné les époux X aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,

LA COUR

Vu la déclaration d’appel de M. et Mme X ;

Vu les conclusions de M. et Mme X en date du 25 septembre 2017 dans lesquelles ils demandent à la cour de :

— infirmer le jugement déféré

— homologuer le rapport d’expertise hormis la répartition des responsabilités relatives aux désordres des sols,

— à titre principal, dire que les désordres relevés par l’expert judiciaire rendent l’ouvrage impropre à sa destination,

— dire que la société AC ARCHITECTURE, la société MGB et la société JG BATIMENT sont responsables de plein droit de ces désordres,

— condamner solidairement la société AC ARCHITECTURE et la société MAF assurances à leur payer la somme de 41 025,63 € au titre de la responsabilité décennale,

— fixer leur créance d’un montant de 34 091,92 € au passif de la société MAÇONNERIE GÉNÉRALE BORDELAISE (M. G.B)

— condamner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en tant qu’assureur décennal de la société MGB à leur payer la somme de 34.091,92 €,

— condamner la Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société JG BATIMENT dissoute, à leur payer la somme de 28 280,44 € au titre de la responsabilité décennale,

— condamner solidairement la société AC ARCHITECTURE, la société MAF assurances, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, à leur payer la somme de 4231,20 € au titre des frais de relogement, et fixer cette somme au passif de la société MGB tenue solidairement,

— condamner solidairement la société AC ARCHITECTURE, la société MAF assurances, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, à leur payer la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance, et fixer cette somme au passif de la société MGB tenue solidairement,

— condamner solidairement la société AC ARCHITECTURE, la société MAF assurances, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral, et fixer cette somme au passif de la société MGB tenue solidairement,

— subsidiairement, condamner solidairement la société AC ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. P K, ancien gérant de MGB, M. Y-AG H, ancien gérant de JG BATIMENT, Mme F gérante de la société AC ARCHITECTURE, et M. N Z, à payer la somme de 103 397,99 euros outre 4231,20 euros à titre de frais de relogement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et 25 000 euros à titre de préjudice moral, et fixer ces sommes au passif de la société MGB tenue solidairement,

— en tout état de cause, débouter la société AC ARCHITECTURE, Mme F, M. Z, la MAF, la compagnie QBE INSURANCE et la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. et Mme X,

— condamner solidairement les défendeurs à leur payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, des assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 3/02/14, du 26/05/14 et du 29/09/14, et dépens de première instance ;

Vu les conclusions de la société AC Architecture, de Mme F et de M. Z en date du 30 juin 2017 dans lesquelles ils demandent à la cour de :

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevables les demandes formulées par les consorts X

A titre subsidiaire,

— dire que la MAF n’est pas fondée à opposer une non garantie pour résiliation du contrat visé dans ses conclusions, ni à opposer la règle proportionnelle à titre subsidiaire et la condamner à garantir la société AC ARCHITECTURE pour l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

— dire que la compagnie d’assurance MAF ne justifie pas de la résiliation du contrat la liant à la société AC ARCHITECTURE et par conséquent devra la relever indemne de toutes condamnations en sa qualité d’assureur

— condamner les appelés en garantie aux dépens.

A titre reconventionnel,

— dire que Mme F et M. Z justifient l’allocation de dommages et intérêts d’une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi

En tout état de cause,

— les condamner et à défaut toute partie succombant à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions de la Mutuelle des architectes français (MAF) en date du 10 juillet 2017 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter la Société AC ARCHITECTURE de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

— dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à la Société AC ARCHITECTURE une non garantie en absence de déclaration du risque,

— rejeter toute demande en garantie dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

— Subsidiairement,

— dire que l’indemnité mise à sa charge sera réduite à 100% et donc à néant en application de l’article L113-9 du code des assurances,

— A titre infiniment subsidiaire, réduire le préjudice moral et le préjudice pour trouble de jouissance invoqué par M. et Mme X à de plus justes proportions,

— condamner solidairement la Compagnie ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et M. Z à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 1382 du code civil,

En tout état de cause,

— dire que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se fera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation au titre des dommages relevant des garanties facultatives,

— condamner solidairement M. et Mme X, la Compagnie ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et M. Z à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,

— les condamner en tous les dépens ;

Vu les conclusions de la société QBE Insurance Europe Limited en date du 1er septembre 2017 dans lesquelles elle demande à la cour de:

— A titre principal

Sur le volet RC Décennale

— dire que les désordres affectant le revêtement de sol du rez-de-chaussée ont fait l’objet de

réserves à la réception,

— dire que les désordres affectant la douche étaient apparents à la réception,

— dire que la fissuration au droit de la porte du ler étage ainsi que les désordres affectant le revêtement de sol du rez-de-chaussée et la douche ne sont pas de nature décennale.

— dire que la garantie Responsabilité Civile Décennale de la compagnie QBE INSURANCE n’est pas mobilisable

Sur le volet RC Générale

— dire que les dommages aux travaux réalisés par l’assuré ainsi que les frais annexes entraînés par ces désordres sont exclus de la garantie,

— dire que les dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti qui résultent des dommages aux travaux réalisés par l’assuré sont exclus de la garantie,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE INSURANCE.

— condamner les époux X à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens

— A titre subsidiaire

— dire que la responsabilité de la société MGB ne saurait être engagée au-delà d’une part de 10 % au titre des désordres affectant le revêtement de sol et condamner le cabinet AC ARCHITECTURE et son assureur la MAF, ainsi que la compagnie ASSURANCE BANQUE POPULAIRE à la garantir et la relever indemne à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ces désordres.

— dire que la preuve de la réalisation des travaux de la douche par la société MGB n’est pas rapportée de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de ces désordres,

— dire que le cabinet AC ARCHITECTURE et son assureur la MAF devront la garantir et la relever indemne à hauteur de 70 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la fissuration au droit de la porte du 1er étage.

— En tout état de cause

— dire que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne correspondent pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel garanti par la compagnie QBE INSURANCE,

— débouter M. et Mme X de leurs demandes dirigées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués.

— débouter les époux X de toute demande formulée au titre du préjudice moral et réduire à une somme qui ne saurait être supérieure à 2 000 € la somme allouée au titre du préjudice de jouissance.

— si une quelconque somme devait être laissée à sa charge, faire application de la franchise de 1 000 €, prévue aux conditions particulières, par garantie mise en oeuvre.

— dire que s’agissant des garanties facultatives, le montant des franchises devra être déduit des sommes éventuellement mises à sa charge,

— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions de la société Assurances Banque Populaire Iard en date du 4 juillet 2017 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— dire mal fondées les demandes des époux X à son encontre ;

— dire inapplicable la garantie décennale souscrite par l’entreprise JG BATIMENT auprès de la Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD comme portant sur l’activité non déclarée de « revêtement de surfaces » ;

— dire inapplicable la garantie décennale souscrite par l’entreprise JG BATIMENT auprès de la Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD comme portant sur des désordres de nature non décennale comme étant apparents au moment des opérations de réception du 3 juillet 2013 ;

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

— dire que la part de responsabilité de la SARL JG BATIMENT et donc la garantie due par la concluante ne saurait excéder :

—  10 % pour les désordres affectant le sol du rez-chaussée ;

—  50% pour les désordres relatifs aux infiltrations en toiture ;

— constater que la garantie décennale souscrite par l’entreprise JG BATIMENT auprès de la Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ne couvre pas les dommages immatériels ;

— débouter les consorts X de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie d’assurances ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD relatives aux frais de relogement, trouble de jouissance et préjudice moral ;

En tout état de cause,

— condamner les époux X et à défaut, toutes parties succombantes, à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. et Mme X du 12 mai 2017 à M. H, Maître T-U, es qualités de mandataire liquidateur de la société JG Bâtiment, de la Selarl V W, es qualités de mandataire judiciaire de la société MGB, et M. I, intimés non constitués, étant précisé que le dispositif de ces conclusions du 12 mai 2017 est strictement identique à celui des conclusions du 25 septembre 2017 non signifiées aux intimés non constitués;

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Maître T-U es qualités de liquidateur de la société JG Bâtiment, et contre la Selarl V W, es qualités de liquidateur de la société MGB

M. et Mme

X soutiennent qu’ils ont régulièrement déclaré leurs créances entre les mains

des liquidateurs de la société JG Bâtiment et de la société MGB. Ils indiquent que le passif de ces deux sociétés n’a pas été vérifié en raison d’une insuffisance d’actif de sorte que les dispositions de l’article L624-2 du code du commerce visées par le premier juge ne sont pas applicables.

Aux termes de l’article L622-21 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société MGB a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 15 avril 2015 puis d’une liquidation judiciaire le 24 juin 2015.

En ce qui concerne la société JG Bâtiment, la cour constate que si les parties n’ont pas cru utile d’indiquer précisément la date de l’ouverture de la procédure collective, il ressort néanmoins d’une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 12 décembre 2013 que M. et Mme X ont été relevés de la forclusion concernant leur déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société JG Bâtiment, étant précisé que la publication de la procédure collective au BODACC était du 8 mars 2013.

Il apparaît ainsi que l’ouverture de la procédure collective est nécessairement antérieure au 8 mars 2013.

M. et Mme

X ont assigné en paiement la société MGB et la société JG Bâtiment et leurs

mandataires liquidateurs que par actes en date des 24 juillet et 20 août 2015.

En conséquence, en application du texte sus-visé, toute action en justice étant interdite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, par motifs substitués, en ce qu’il a déclaré irrecevables les actions dirigées contre Maître T-U, es qualités de liquidateur de la société JG Bâtiment, et contre la Selarl V W, es qualités de liquidateur de la société MGB.

Sur la nature des désordres

M. et Mme

X soutiennent que les conditions pour la mise en oeuvre de la garantie

décennale sont réunies. Ils font valoir que les malfaçons relevées par l’expert judiciaire rendre l’immeuble impropre à sa destination à savoir :

— infiltrations d’eau sous les toitures

— revêtement de sol atteint par la rouille

— douche affectée d’un défaut de planéité

— fissure au droit de la porte R+1.

Ils affirment que ces désordres étaient non apparents lors de la réception ou qu’ils se sont révélés dans leur étendue postérieurement à cette réception.

Ils demandent la mobilisation de la garantie décennale de la MAF, assureur de la société AC Architecture, de la société QBE, assureur décennal de la société MGB et de la société Banque populaire, assureur de la société JG Bâtiment.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Cette garantie décennale ne s’applique pas pour les désordres apparents ou les désordres réservés figurant sur le procès-verbal de réception.

En l’espèce, il convient de relever qu’un procès-verbal de réception est intervenu au contradictoire de la société MGB le 15 juin 2012. Ce procès-verbal mentionnait plusieurs réserves dont notamment l’existence de défaut de planéité, fissures et décollement des chapes de l’ensemble du rez de chaussée. Ce procès-verbal avait été précédé d’un rapport d’expertise amiable de M. B qui relevait, outre de nombreux autres désordres ou malfaçons, un désordre affectant la chape du rez de chaussée à savoir des décollements ou des cloques.

Le rapport d’expertise judiciaire constate qu’il a été posé sur le sol du rez de chaussée par la société

JG Bâtiment des plaques d’acier collées à joints vifs à la colle néoprène recouvertes

d’un vernis. L’expert relève l’oxydation sur tout ou parties de nombreuses plaques et précise que cette oxydation est trés importante en sous face des plaques (1/3 de l’épaisseur de la dalle examinée). L’expert indique que ce désordre découle d’un défaut de mise en oeuvre de la dalle en béton sans barrière anti-remontée d’humidité. Il ajoute, d’autre part, que la société JG Bâtiment qui a posé les plaques d’acier n’a pas vérifié le degré d’hygrométrie des dalles avant cette pose. Il précise au surplus que la prescription d’un tel matériau était inadaptée dans le cadre d’un logement.

Il ressort de ces éléments que si la chape avait bien fait l’objet d’une réserve avant réception, celle-ci ne portait nullement sur le problème lié à l’absence de barrière anti-remontée d’humidité mais seulement sur sa planéité.

En conséquence, le désordre affectant le sol décrit par l’expert n’était pas apparent dans tout son ampleur lors de la réception et constitue bien un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où l’oxydation des plaques d’acier va nécessairement s’aggraver avec le temps entraînant ainsi une atteinte à la solidité de l’ouvrage. En conséquence, ce désordre est de nature décennale.

En ce qui concerne les infiltrations d’eau sous toiture, il y a lieu de noter que le procès-verbal de réception en date du 3 juillet 2013 à l’égard de la société JG Bâtiment comporte des réserves concernant la couverture à savoir un manque de bandeau zinc face arrière R+1, un manque de solins des pignons, une zinguerie défectueuse sur le bâti en rez de chaussée.

L’expert judiciaire a relevé quant à lui que les infiltrations d’eau sous toiture E et B provenaient de défauts de mise en oeuvre à savoir un assemblage de lés de zinc non conforme au DTU, la présence d’une seule évacuation de l’eau de pluie sans trop plein et des solins non conformes aux règles de l’art.

Il apparaît ainsi que contrairement aux dires des époux X, les désordres affectant la couverture étaient apparents à la réception et ont fait en outre l’objet de réserves. En

conséquence, la garantie décennale ne peut être appliquée pour ce désordre.

En ce qui concerne la douche, l’expert judiciaire précise clairement que si la malfaçon relative à la rétention d’eau était visible à la réception, la malfaçon relative au manque d’étanchéité des parois de la douche n’était pas visible à cette date et que le désordre n’était apparu que progressivement.

Il ajoute que l’infiltration de l’eau au travers du carrelage dans les cloisons périphériques provient d’une non conformité au DTU pour l’étanchéité sous carrelage et au DTU pour la nature des cloisons.

La moisissure importante qui a été constatée par l’expert judiciaire et le taux d’humidité relevé sont de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination en portant atteinte à sa solidité, les désordres ne pouvant que continuer à se développer. En conséquence, il y a lieu de constater que ce désordre est de nature décennale.

Enfin en ce qui concerne la fissure au droit de la porte R+1, si l’expert note que ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception et qu’il est apparu ultérieurement, il constate en cours d’expertise que l’ouverture de la fissure et l’inclinaison de la traverse ont diminuées et que l’on peut en déduire que la structure du plancher n’a pas été sous-dimensionnée lors de sa réalisation et que la fissure provient probablement d’une absence de joint souple entre la cloison et la toiture.

Ce désordre n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, il ne relève pas de la garantie décennale.

Sur les demandes de M. et Mme X

M. et Mme

X soutiennent que la société AC Architecture, la société MGB et la société

JG Bâtiment sont responsables de plein droit des désordres.

Ils demandent à la cour de condamner la société AC Architecture et la société MAF à les indemniser à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire soit:

—  40.628,31 euros pour la reprise des sols

—  397,32 euros pour la douche.

Ils demandent également la condamnation de la société MGB et de son assureur, la société QBE à hauteur de :

— la somme de 32.502,64 euros pour la reprise des sols

— la somme de 1.589,28 euros pour la douche.

Enfin ils demandent à la cour de retenir que la société JG Bâtiment avait été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise et de condamner la société Assurances Banque Populaire au paiement de la somme de 20.154,78 euros au titre de la reprise des toitures et de la somme de 8.125,66 euros au titre de la reprise des sols.

La société AC Architecture, Mme F et M. Z invoquent la non application de la garantie décennale.

En effet, la société AC Architecte relève qu’aucun contrat de louage d’ouvrage n’est produit

et qu’elle n’est intervenue que dans un cadre contractuel trés précis à savoir les études préliminaires pour un montant d’honoraires de 1.000 euros HT. Elle soutient que les maîtres de l’ouvrage sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur invoque de démontrer l’existence d’un contrat avec une mission complète. Elle note également qu’elle n’était pas présente aux opérations d’expertise.

De plus elle indique que la présomption de responsabilité qui pourrait lui incomber tombe devant la cause étrangère et qu’en l’espèce, l’erreur de conception relative au sol du rez de chaussée est l’oeuvre de M. J (société MGB) alors qu’elle-même avait prévu des sols en dalle béton finition lisse.

D’autre part, elle fait valoir que la plupart des désordres sont dus à l’inachèvement des travaux par les entreprises qui ont quitté le chantier et que le procès-verbal de réception du 3 juillet 2013 n’est signé que par le maître de l’ouvrage.

Enfin elle affirme qu’avant même l’acquisition de l’immeuble litigieux, elle avait attiré l’attention de M. et Mme X sur l’existence de malfaçons préexistantes.

La société MAF relève quant à elle que les époux X visent, à titre principal, l’article 1792 code civil

.Or elle soutient que les désordres ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité

de l’ouvrage ou à sa destination et qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle relève que les époux X ne forment aucune demande contre elle sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elle demande sa mise hors de cause.

S’il est exact que le seul contrat signé entre M. et Mme X et la société AC Architecture est le contrat du 26 avril 2011 intitulé contrat pour études préliminaires, il n’en demeure pas moins que l’examen de l’ensemble des pièces du dossier démontre que la société AC Architecture est intervenue tout au long de la construction.

Elle a participé aux opérations

d’expertise amiable réalisée par M. B par la présence de M. Z mentionné comme maître d’oeuvre cabinet d’Architecture AC. De même les procès-verbaux de réception des différentes entreprises portent la signature de M. Z qui y est mentionné en qualité de Maître d’oeuvre Cabinet AC Architecture. De plus, il est produit aux débats de nombreux courriers émanant de M. Z montrant que durant tous les travaux, M. Z représentant la société AC Architecture était présent sur le chantier, invitant même les époux X à venir sur le chantier avec leur chéquier.

Enfin c’est à tort que la société AC Architecture prétend que les débats ne lui ont été contradictoires pendant les opérations d’expertise puisqu’elle n’était pas présente. Il convient de rappeler que la société AC Architecture a bien été assignée devant le juge des référés

et qu’elle a fait le choix de

ne pas comparaître ni de se présenter lors des opérations d’expertise judiciaire.

Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux X démontrent l’existence d’un contrat d’architecte avec mission complète à l’encontre de la société AC Architecture, mission incluant le contrôle du chantier, sa direction et la surveillance de celui-ci.

En conséquence, les règles de l’article 1792 du code civil sont applicables à la société AC Architecture qui peut voir sa responsabilité décennale engagée aux seuls désordres dont le caractère décennal a été retenu ci-dessus à savoir les désordres affectant le sol et la douche.

La société MAF, assureur de la société AC Architecture, invoque sa non garantie en l’absence de déclaration du risque par cette dernière.

Aux termes de l’article 5.21 des conditions générales de l’assurance des responsabilités des concepteurs souscrite par la société AC Architecture auprès de la MAF le 18 juin 2007 avec une prise d’effet au 1er janvier 2008, « l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après, et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel des cotisations. La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, et sur le montant des travaux et des honoraires. Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission».

L’article 8.115 des conditions générales prévoit que «pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisation. L’adhérent acquitte, s’il y a lieu, l’ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration. ».

Enfin l’article 5.22 de ces mêmes conditions générales dispose que toute omission d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais conformément à l’article L113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur si elle est constatée avant sinistre soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par l’adhérent soit de résilier le contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours.

La MAF verse aux débats un contrat en date du 18 juin 2007 portant le n° 144889 B signé par la société AC Architecture. Elle justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception

en date du 4 septembre 2012 visant expressément ce contrat et informant la société

AC Architecture de la résiliation du contrat faute de fourniture de la déclaration d’activité professionnelle et précisant qu’elle renoncerait à cette résiliation si dans le délai d’un mois, la société

lui produisait sa déclaration des activités professionnelles 2011.

La MAF justifie avoir adressé le 10 octobre 2012 à la société AC Architecture une lettre recommandée confirmant la résiliation du contrat faute d’avoir reçu le document réclamé.

La cour constate en outre que la société AC Architecture ne prétend nullement ne pas avoir reçu ces courriers ni avoir adressé la déclaration d’activité à son assureur conformément aux dispositions contractuelles ni même avoir versé des primes pour l’année 2011.

En conséquence la garantie de la MAF, subordonnée à cette déclaration qui seule lui permet d’avoir connaissance du risque à assurer et de calculer la cotisation qui doit lui être versée en contrepartie, n’est pas acquise à la société AC Architecture et ne peut être actionnée par le biais de l’action directe de la victime.

M. et Mme

X seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées à l’encontre

de la MAF. La société AC Architecture sera également déboutée de son appel en garantie contre la MAF.

La Compagnie QBE rappelle que la société MGB a souscrit auprès d’elle un contrat à effet du 1er novembre 2010 ayant vocation à garantir sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité

civile générale. Elle précise que ce contrat a été résilié pour non paiement des

primes le 8 novembre 2012 après mise en demeure adressée le 18 septembre 2012. En conséquence, elle indique que les garanties issues de ce contrat ne sont pas mobilisables.

D’autre part, elle affirme que la garantie décennale n’est pas applicable en présence de désordres réservés comme en l’espèce, en présence de désordres apparents à la réception ainsi

qu’en présence de désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination.

Il convient de relever que l’intervention de la société MGB sur le chantier de M. et Mme X a eu lieu entre le mois de septembre 2011 et le mois de mai 2012, moment où elle a quitté le chantier. En conséquence, la résiliation du contrat d’assurance étant postérieure, la société

QBE ne peut prétendre ne pas être tenue par son contrat.

La nature décennale des désordres affectant le sol ayant été retenue comme mentionnée ci-dessus, la garantie décennale de la société QBE, assureur de la société MGB, est mobilisable pour les dits désordres. Par contre en ce qui concerne les travaux affectant la douche à l’italienne, force est de constater qu’il n’est pas démontré que la société MGB avait été chargé de la pose des plaques de plâtres sous le carrelage.

En effet le devis produit montre que la société MGB était chargée de la pose du carrelage dans la douche sur 1.80 m de hauteur mais il n’apparaît à aucun moment qu’elle devait poser les plaques de plâtre hydrofuges avant de procéder à la pose du carrelage prévu dans son devis. En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme X de leur demande dirigée contre la société QBE à ce titre.

La société Assurances Banque Populaire, assureur de la société JG Bâtiment, conteste la caractère décennal des désordres en raison de l’absence d’une réception contradictoire avec la société

JG Bâtiment et du caractère apparent des désordres. D’autre part, elle fait valoir

qu’elle est bien fondée à opposer un refus de garantie pour activité non déclarée concernant le revêtement de sol.

Subsidiairement, elle indique que si une part de responsabilité devait être retenue à l’égard de son assurée, elle demande qu’il soit fait droit à la demande des époux X qui ont limité leur demande contre la société JG Bâtiment à 10 % de l’indemnisation. Pour les désordres portant sur la toiture, elle demande un partage de responsabilité avec la société AC Architecture à hauteur de 50%. Enfin elle rappelle que sont exclus de sa garantie les dommages immatériels.

Il y a lieu de rappeler que le caractère décennal des désordres affectant le sol a été retenu, les désordres affectant la toiture et la fissure ayant été soit réservés soit ne portant pas atteint à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.

Cependant l’assureur en responsabilité civile décennale ne doit mobiliser sa garantie que pour des sinistres imputables à l’activité déclarée par l’assuré et conformes au procédé mentionné dans la déclaration.

En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance signé par la société JG Bâtiment ne fait mention comme activités professionnelles que :

— couvreur

— plombier

— électricien du bâtiment

— charpentier bois.

Il apparaît ainsi que l’intervention de la société JG Bâtiment sur le chantier des époux X à savoir la pose de plaques d’acier comme revêtement de sol intérieur ne faisait pas partie des

activités déclarées et donc couvertes par l’assurance souscrite auprès de la société Assurances Banque Populaire Iard

En conséquence la garantie décennale de la société Assurances Banque Populaire Iard n’est pas mobilisable pour le désordre de nature décennal à savoir le sol pour lequel son assurée, la société

JG Bâtiment est intervenue. Il y a lieu de débouter M. et Mme X de leurs

demandes dirigées contre la société Assurances Banque Populaire Iard.

Sur l’indemnisation

Sur le revêtement de sol

M. et Mme

X indiquent que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de

81.256,61 euros. Ils demandent à la cour de ne pas retenir le partage de responsabilité de l’expert mais soutiennent que la responsabilité de la société MGB doit être seulement retenue à hauteur de 40 % et non à hauteur de seulement 10 %, 10 % devant être mis à la charge de la société

JG Bâtiment et 50 % à la charge de la société AC Architecture.

La cour rappelle que les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoit une responsabilité de plein droit des différents intervenants à l’acte de construire et que la demande de répartition des responsabilités entre les différents entrepreneurs de la part du maître de l’ouvrage n’est pas recevable. Il appartient à la cour de procéder à la répartition des responsabilités entre les intervenants à la construction de l’ouvrage.

Il y a lieu de relever que les travaux de remise en état du sol dont le coût n’est pas contesté par les parties, s’élèvent à la somme de 81.256,61

euros. En conséquence, il y a lieu de condamner in

solidum

la société AC Architecture et la société QBE prise en sa qualité d’assureur décennal

de la société MGB au paiement de la somme de 81.256,61 euros au titre de ce désordre.

Dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de répartir la dette entre co-obligés solidaires à hauteur de 50 % chacun.

La société QBE demande qu’il soit fait application de la franchise de 1.000 € prévue aux conditions particulières par garantie mise en oeuvre.

Cependant une telle demande n’est pas opposable au maître de l’ouvrage mais uniquement à l’assurée laquelle n’est pas dans la cause. Il y a lieu de la débouter de cette demande.

Sur la remise en état de la douche

Là encore, M. et Mme X forment des demandes en appliquant un pourcentage de responsabilité à la société AC Architecture et à la société MGB.

Il convient tout d’abord de rappeler que faute de démontrer que la société MGB devait mettre en oeuvre les plaques hydrofuges dans la douche avant de procéder à la pose du carrelage, sa responsabilité

décennale ne peut être engagée de ce chef. Il y a lieu de débouter M. et Mme

X de leur demande dirigée à l’encontre de la société QBE, assureur décennal de la société MGB, au titre du désordres affectant la douche.

D’autre part, pour des raisons identiques à celles visées ci-dessus, il y a lieu, relevant que les parties ne critiquent pas le montant des travaux de remise en état, de condamner la société AC Architecture à payer à M. et Mme X la somme de 1.986,60 euros.

Sur les autres demandes

M. et Mme X

demandent en outre la condamnation solidaire de la société AC

Assurances, de la MAF, de la société QBE et de la société Assurances Banque Populaire Iard au paiement d’une somme de 4.231,20 euros au titre de frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise, la somme de 20.000 euros au titre de leur trouble de jouissance et la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice moral.

La société AC Architecture soutient que les époux X ont modifié en cours de chantier les travaux souhaités ce qui a entraîné la délivrance d’un permis de construire simplement en janvier 2012. Elle affirme que le délai de deux ans pour les travaux commençait à compter du mois de janvier 2012.

La société QBE fait valoir que si la société MGB bénéficie bien d’une garantie des dommages immatériels consécutifs, ceux-ci sont définis contractuellement comme les préjudices économiques. En conséquence, elle soutient qu’à l’exception des frais de relogement, les préjudice

s immatériels allégués n’entrent pas dans le cadre de sa garantie.

La société Assurances Banque Populaire Iard rappelle qu’en raison notamment de désordres affectant une activité non déclarée, sa garantie n’est pas mobilisable pour la prise en charge des préjudices immatériels.

Si M. et Mme

X ne peuvent valablement invoquer un délai de livraison (nov 2011)

figurant sur un document non signé, s’ils ne contestent pas avoir renoncé à une déclaration préalable de travaux pour obtenir un permis de construire en janvier 2012 et si aucun document produit ne précise la durée des travaux, il n’en demeure pas moins les désordres affectant l’ouvrage ont nécessairement généré un trouble de jouissance (humidité et décollement de plaques acier).

Cependant il ressort du contrat d’assurance liant la société MGB à la société QBE que cette dernière assure la société MGB pour les dommages immatériels consécutifs.

La définition contractuelle du dommage immatériel consécutif est les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption de service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis.

Ainsi cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière. Tel n’est pas le cas pour la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ou du préjudice moral allégués par les époux X qui ne peut s’analyser comme une perte financière.

En conséquence, il y a lieu de dire que la société QBE n’est pas tenu à la garantie du trouble de jouissance ou du préjudice moral.

Il y a lieu de condamner la société AC Architecture à verser à M. et Mme X une somme de 2.000 euros au titre de leur trouble de jouissance. Il y a lieu de les débouter de leur demande au titre d’un préjudice moral, M. et Mme X de justifiant pas de souffrances psychiques de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.

En ce qui concerne les frais de relogement pendant les travaux de reprise, la cour constate que pour justifier de leur demande en paiement d’une somme de 4.231,20 euros, M. et Mme X ne produisent aux débats que des devis alors même qu’ils prétendent avoir été contraint de louer un appartement pour la réalisation des opérations de reprises des désordres.

En conséquence, Il y a lieu de les débouter de ce chef de demande.

Sur la responsabilité délictuelle des dirigeants de la société AC Architecture, de M. K et de M. H

M. et Mme

X recherchent subsidiairement la responsabilité délictuelle de Mme F et

de M. Z, associés de la société AC Architecture, de M. K, ancien gérant de la société

MGB et de M. H, ancien gérant de la société JG Bâtiment.

C’est par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu qu’aucune faute détachable de leurs fonctions de gérants ou en lien direct avec la faute qui pourrait être retenue n’était démontrée par les époux X et les a déboutés à bon droit de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande reconventionnelle de Mme F et de M. Z

Mme

F et M. Z sollicitent l’allocation d’une somme de 30.000 euros en réparation

de leur préjudice moral résultant des accusations mensongères et infamantes les ayant profondément affectés dans leur vie personnelle et professionnelle.

Mme

F comme M. Z sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe

de démontrer l’existence de souffrances psychiques de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts

à ce titre.

Il y a lieu de les débouter de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Selarl T-U es qualité de mandataire liquidateur de la société JG Bâtiment et de la Selarl V W es qualité de mandataire liquidateur de la société MGB.

L’infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que les désordres affectant le revêtement de sol ainsi que la douche sont de nature décennale.

Déboute M. et Mme X de leurs demandes portant sur la toiture et une fissure, désordres réservés ne relevant pas de la garantie décennale.

Déboute M. et Mme X de leur demande dirigée à l’encontre de la société MAF.

Déboute la société AC Architecture de son appel en garantie à l’encontre de la société MAF.

Déboute M. et Mme X de leur demande à l’encontre de la société Assurances Banque Populaire Iard.

Déboute M. et Mme X de leur demande dirigée à l’encontre de la société QBE au titre du désordre affectant la douche.

Condamne in solidum la société AC Architecture et la société QBE à payer à M. et Mme X la somme de 81.256,61 euros au titre du désordre concernant le revêtement de sol.

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société AC Architecture et la société QBE seront tenues chacune à hauteur de 50% .

Déboute la société QBE de sa demande portant sur l’application de sa franchise.

Condamne la société AC Architecture à verser à M. et Mme X la somme de 1.986,60 euros au titre du désordre affectant la douche.

Condamne la société AC Architecture à verser à M. et Mme X une somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes.

Déboute Mme F et M. Z de leur demande reconventionnelle.

Condamne la société AC Architecture et la société QBE à verser à M. et Mme X une somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

.

Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

par les autres parties et les en déboute.

Condamne la société AC Architecture et la société QBE aux dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.

Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 septembre 2019, n° 17/00953