Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 20 mai 2021, n° 18/00718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mai 2021, n° 18/00718
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00718
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 18 décembre 2017, N° 16/01496
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 20 MAI 2021

(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)

N° RG 18/00718 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIQ5

SARL HOTELLERIE DE PLEIN AIR LA GARENNE DE PEYRIGNAC

c/

Monsieur X-C Y

Madame Z Y

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2017 (R.G. 16/01496) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 08 février 2018

APPELANTE :

SARL HOTELLERIE DE PLEIN AIR LA GARENNE DE PEYRIGNAC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]

Représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

X-C Y

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Z Y

née le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Représentés par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. X-C Y et Mme Z B épouse Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située […], lieu-dit 'La Brousse’ commune de Peyrignac (24210) depuis 1981.

A environ 150 mètres de leur habitation la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac exploite un terrain de camping dénommé 'CAMPING DE LA GARENNE’ sur un terrain appartenant à la commune.

Se plaignant de nuisances sonores lors de soirées organisées par les gérants du camping, M. et Mme Y ont fait assigner, par acte en date du 1er août 2016, la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac afin de voir constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage et condamner les exploitants du camping d’une part, à réaliser sous astreinte des travaux d’insonorisation, d’autre part, à indemniser leur préjudice.

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

— constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à la SARL HPA La Garenne de Peyrignac, au préjudice de M. et Mme Y ;

En conséquence,

— condamné la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac à payer à M. et Mme Y la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

— débouté M. et Mme Y de leur demande en réparation de leur préjudice matériel;

— ordonné à la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac de faire cesser le trouble en se conformant à la législation sur les normes légales d’émergence sonore, telles que définies par les articles R 1334-3 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au présent litige;

— débouté M. et Mme Y de leur demande relative à la réalisation de travaux d’insonorisation sous astreinte ;

— condamné la SARL HPA La Garenne de Peyrignac à payer à M. et Mme Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

— condamné la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 8 février 2018, la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2019, la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac demande à la cour, sur le fondement de la théorie des troubles anomaux du voisinage, de:

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 19 décembre 2017 en ce qu’il constate l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;

— dire les demandes de M. et Mme Y infondées ;

En conséquence,

— constater l’absence de trouble anormal de voisinage imputable à la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac, au préjudice de M. et Mme Y,

— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs conclusions, et fins et demandes présentes et à venir,

— condamner M. et Mme Y à verser à la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 26 décembre 2019, M. et Mme Y demandent à la cour sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, et R.1334-31 du code de la santé publique de:

— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Périgueux,

En conséquence,

— condamner la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac exploitante du Camping la Garenne à payer aux époux Y la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral,

— condamner la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac exploitante du Camping la Garenne à faire cesser le trouble en respectant les normes légales d’émergence sonore,

— condamner la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac exploitante du Camping la Garenne au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac exploitante du Camping la Garenne aux entiers depens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.

L’ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la prescription de l’action.

Cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée en première instance mais peut l’être en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile et est donc recevable devant la cour d’appel.

La Sarl HPA La Garenne de Peyrignac fait valoir que l’action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le trouble invoqué remontant à il y a dix ans.

Elle soulève également l’application de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation au motif que l’activité d’exploitation du terrain de camping sur le site est antérieure à la construction de la maison d’habitation des époux Y.

M. et Mme Y contestent que la prescription soit acquise faisant valoir que les soirées musicales dansantes et karaoké ont commencé en 2008 mais que les bruits occasionnés se sont amplifiés en 2013. S’agissant de l’application de l’application de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, ils expliquent que la construction de leur maison est antérieure au début de l’activité du camping, leur permis de construire leur ayant été accordé le 7 novembre 1980 et l’activité du camping n’ayant débuté qu’en 1994.

L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.

En l’espèce, il ressort des élément du dossier que le premier courrier de plainte adressé par M. et Mme Y à la municipalité de Peyrignac concernant les nuisances sonores provenant du camping est en date du 16 juillet 2013. Certes, il y est fait état de demandes verbales et d’une réunion tenue à la mairie en 2008. Cependant, les nuisances sonores sont des faits successifs et distincts les uns des autres en sorte que l’assignation étant en date du 1er août 2016, seuls les faits de nuisance antérieurs au 1er août 2011 sont prescrits tandis que l’action est recevable pour les faits postérieurs à cette date.

L’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’antériorité de l’activité à l’origine des nuisances par rapport à l’installation de celui qui s’en prétend victime et qui permet à l’auteur des nuisances de s’exonérer de sa responsabilité en raison des troubles anormaux du voisinage, est relative au fond de l’affaire et ne peut être invoqué au soutien de la fin de non-recevoir.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est donc pas fondée, l’action devant être déclarée recevable.

Sur le trouble anormal du voisinage.

La Sarl HPA La Garenne de Peyrignac fait valoir en premier lieu qu’elle a débuté son activité

avant l’installation de M. et Mme Y en sorte qu’elle est exonérée de sa responsabilité en application de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation.

La Sarl HPA La Garenne de Peyrignac demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence de troubles anormaux du voisinage et conteste l’analyse faite par le tribunal des mesures acoustiques produites par les époux Y, relevant qu’elles ne sont pas contradictoires et soutenant qu’il convient de faire application de l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2015 auquel déroge l’arrêté municipal du 1er juin 2012 qui prévoit en son article 3 que 'sont admises par dérogation collective les manifestations musicales jusqu’à 23 heures avec limitation à 105 décibels à la source du bruit, ensuite, de 23 heures à 1 heure du matin, l’intensité est limitée à 80 décibels mesurés également au lieu d’émission de la musique', et les rapports de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Aquitaine et de la société Orféa acoustique n’étant pas probants ayant mesuré le bruit au lieu de la réception et non à la source. Elle ajoute que l’activité du camping est saisonnière et ne génère de bruit qu’en période estivale et conformément à la réglementation en vigueur, les soirées n’étant organisées que de manière ponctuelle pendant l’été, et sans qu’il ne puisse être constaté aucun trouble anormal depuis 2012, la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac ayant fait l’acquisition d’un sonomètre permettant de mesurer le niveau sonore émis depuis l’établissement, et a ainsi surveillé et contrôlé qu’aucune gêne anormale ne soit occasionnée du fait de son activité.

M. et Mme Y demandent la confirmation du jugement, sollicitant qu’il soit fait application des articles R1334-32 et R1334-33 du code de la santé publique qui retient l’émergence globale comme valeur permettant de déterminer si un bruit porte une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme et qu’il s’agit en l’espèce de savoir si les valeurs limites de l’émergence sont respectées, les expertises réalisées ayant mis en évidence une émergence brute de 11 décibels en période nocturne, le dépassement étant ainsi établi. Ils affirment que ces difficultés se répètent chaque été des soirées animées étant prévues en 2018 tout au long de l’été.

Il est de jurisprudence établie que « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ».

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée dont on ne peut s’exonérer par l’absence de faute ni en invoquant le respect des normes législatives et réglementaires, le respect des dispositions légales n’excluant pas l’existence éventuelle d’inconvénients excessifs du voisinage.

L’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation prévoit cependant que la préoccupation d’un lieu peut exonérer l’auteur de nuisances de sa responsabilité. Il dispose que:

'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'.

En l’espèce, M. et Mme Y produisent le permis de construire de leur maison d’habitation lequel a été accordé le 7 novembre 1980 tandis qu’il résulte de la fiche Infogreffe de la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac versée aux débats que celle-ci a été immatriculée en 2003, les précédents exploitants l’ayant été successivement en 1994 puis en 1997, la Sarl

HPA La Garenne de Peyrignac situant elle-même son début d’exploitation en 1994 lequel est ainsi postérieur à l’installation de M. et Mme Y au […] à Peyrignac.

En outre, l’exonération de responsabilité en raison de l’antériorité de l’installation suppose d’une part que les activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et d’autre part qu’elle se soient poursuivies dans les mêmes conditions, ce qui est précisément contesté par M. et Mme Y. Les conditions d’application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne sont en tout état de cause pas réunies en raison de l’antériorité d’installation de M. et Mme Y.

Concernant la réalité des nuisances, ainsi que l’a relevé le tribunal :

— les attestations produites par les exploitants du camping mettent en évidence que la terrasse du camping sur laquelle sont organisées les soirées à l’origine des nuisances alléguées par les époux Y a été créée en 2008, les soirées se déroulant auparavant à l’intérieur d’une salle et ne gênant pas le voisinage, étant rappelé que la maison d’habitation des époux Y se situe à 150 mètres du camping,

— les attestations produites et le courrier adressé au maire le 16 juillet 2013 par M. et Mme Y et deux autres signataires font état des nuisances sonores notamment lors de soirées animées depuis 2008, M. et Mme Y indiquant notamment, 'cela fait 6 ans que nous patientons, plus cela va et plus cela dure(…) Pour nous rassurer vous nous avez dit plusieurs fois que cela ne durait que deux mois et de fermer fenêtres et volets pour dormir(…)',

— plusieurs réunions ont été organisées par le maire en présence des exploitants du camping, d’un fonctionnaire de l’ARS, du maire de la commune et de M. Y en septembre et octobre 2013 ainsi qu’en septembre 2014.

A la suite de ces réunions, l’ARS d’Aquitaine a procédé à des mesures sonores depuis le domicile de M. et Mme Y. Un rapport a été également été effectué par le Bureau d’études acoustiques ORFEA à la demande de M. et Mme Y. Il ne saurait être reproché à ces rapports leur caractère non contradictoire dès lors que les constats de mesure ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et où d’autres éléments sont produits au soutien de la demande. En outre, il convient de relever que les mesures effectuées par l’ARS d’Aquitaine le 24 juillet 2014 l’ont été en présence du maire de la commune suite aux réunions organisées par lui, l’ARS n’ayant pas été mandatée par M. et Mme Y.

Le rapport de l’ARS s’est basé sur le calcul de l’émergence globale sonore conformément aux dispositions du code de la santé publique relative à la lutte contre les nuisances sonores, en ses articles R1334-1 et suivants, concluant suite aux mesures prises du 23 juillet 2014 à 21h29 au jeudi 24 juillet 2014 à 0h46 à l’intérieur de l’habitation de M. et Mme Y lors d’une soirée organisée au camping, que 'cette augmentation de 11 dBA du bruit lors de l’animation est à comparer à la valeur limite réglementaire générale de 6dBA. Au titre des dispositions du code de la santé publique, il y a donc un dépassement des valeurs limites de 5dBA durant les 2h45 utilisées'.

Le même constat a été effectué par le bureau d’études acoustiques ORFEA qui indique dans son rapport suite aux mesures réalisées le 13 août 2014 en extérieur et en intérieur de l’habitation des époux Y, que l’on constate que les émergences globales réglementaires ne sont pas respectées en période nocturne (22 heures ' récepteur).

Contrairement à ce qu’affirme la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac, le rapport de l’ARS Aquitaine établit que l’émergence mesurée dans la nuit du 23 juillet 2014 est égale à 11 dBA

qui représente la différence des niveaux de bruit particulier et résiduel pendant la période considérée, le bruit dépassant 25 dBA. La Sarl HPA La Garenne de Peyrignac indique que le graphique page 6 du rapport montre que les obligations légales et réglementaires sont respectées, les pics de la courbe ne dépassant jamais les valeurs réglementaires. Or, aucun graphique ne se trouve en page 6 du rapport et les autres graphiques doivent être lus au regard des explications contenues dans le rapport selon lesquelles il convient pour déterminer le respect ou non des normes réglementaires de rechercher si l’émergence d’un bruit particulier par rapport au bruit résiduel dépasse la valeur limite donnée par l’article R1334-33 du code de la santé publique, soit 25 dBA si le bruit est mesuré à l’intérieur de l’habitation ce qui est le cas en l’espèce, le rapport concluant bien à un tel dépassement.

Le dépassement des valeurs réglementaires qui est ainsi démontré, est de nature à caractériser la réalité du trouble anormal du voisinage.

La Sarl HPA La Garenne de Peyrignac qui admet organiser deux fois par semaine durant la période estivale des soirées lors desquelles des animations sont proposées aux occupants du camping, produit des attestations aux termes desquelles des personnes fréquentant le camping déclarent notamment l’apprécier pour son calme et son ambiance familiale. Ces attestations ne contredisent cependant pas celles produites par M. et Mme Y qui émanent de locataires de leur maison lesquels relatent avoir été lors de leur séjour très gênés par la musique venant du camping, étant impossible de dormir fenêtres ouvertes. Deux attestations émanant de M. X-D E et de M. X-C F qui déclarent avoir participé il y a plusieurs années à des soirées organisées par le camping qui se tenaient à l’intérieur d’une salle, la terrasse n’existant pas, les soirées dans leur configuration actuelle ayant été organisées à partir de l’arrivée des nouveaux gérants du camping avec deux soirées par semaine avec une puissante sonorisation, confirment la gêne occasionnée lors des animations.

L’absence d’intention de nuire invoquée par la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac n’est pas exonératoire de responsabilité, l’allégation de l’absence d’une faute à l’origine du dommage étant inopérante et le respect des normes réglementaires en l’espèce l’arrêté municipal du 1er juin 2012 n’excluant pas l’existence d’inconvénients excessifs de voisinage et la réalité du trouble étant indépendante du caractère licite de l’activité qui en est à l’origine.

Enfin, si la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac souligne que la preuve n’est pas rapportée du caractère actuel du trouble, il lui appartient de démontrer qu’elle a mis fin à celui-ci, ce qu’elle ne fait pas. Il ressort à cet égard de l’invitation à un repas dansant le samedi 16 juin 2018 que des animations étaient toujours organisées postérieurement à la date du jugement entrepris.

Au vu de ces différents éléments, c’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’au regard de la durée des nuisances qui s’étalent depuis 2011, de leur importance caractérisée par le dépassement des seuils réglementaires, de leur régularité et de leur fréquence, deux fois par semaines durant la période estivale, les nuisances constatées sont excessives par rapport aux inconvénients normaux qu’une situation de voisinage peut entraîner et sont constitutives d’un trouble anormal du voisinage.

Sur les demandes réparatoires.

M. et Mme Y demandent la confirmation du jugement qui a condamné la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac à leur payer une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et les a déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel, a ordonné à la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac de faire cesser le trouble en se conformant à la législation sur les normes légales d’émergence sonore telles que définies par les articles R1334-3 du code de la

santé publique dans sa rédaction applicable à la présente espèce, et débouté M. et Mme Y de leur demande relative à la réalisation de travaux d’insonorisation sous astreinte.

La Sarl HPA La Garenne de Peyrignac n’a formulé aucune observation sur la condamnation à dommages-intérêts ni sur la cessation des troubles.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac à payer à M. et Mme Y une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné à la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac de faire cesser le trouble en se conformant à la législation sur les normes légales d’émergence sonore telles que définies par les articles R1334-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la présente espèce.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires.

L’équité commande faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par ces motifs,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac à payer à M. et Mme Y une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl HPA La Garenne de Peyrignac aux dépens.

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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