Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 31 janvier 2022, n° 19/00893

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 janv. 2022, n° 19/00893
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00893
Décision précédente : Tribunal d'instance de Libourne, 13 novembre 2018, N° 11-18-421
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


--------------------------

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2022

N° RG 19/00893 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K34X

Y X

c/

SNC BMW FINANCE


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :

aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG : 11-18-421) suivant déclaration d’appel du 15 février 2019

APPELANTE :

Y X

née le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

représentée par Maître Aurélie BELLEDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SNC BMW FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,


Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


La SNC BMW Finance se prévaut d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec Mme Y X le 24 février 2016 portant sur un véhicule de marque MINI, modèle M i n i C o o p e r , i m m a t r i c u l é D Z – 7 8 2 – Y G e t p o r t a n t l e n u m é r o d e s é r i e WMWXT310602C95857 financé moyennant la somme de 30.215,50 euros.


Le 21 septembre 2017, la société BMW Finance, faisant valoir des échéances restées impayées, a résilié le contrat et l’a mise en demeure le 3 octobre 2017 de régler un solde dû.


Par acte d’huissier du 23 juillet 2018, la société BMW Finance a fait assigner Mme Y X devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins notamment de la voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de ce contrat.


Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2018, le tribunal d’instance de Libourne a :


- condamné Mme Y X à payer à la société BMW Finance, au titre du contrat de location avec option d’achat n°64518596589 souscrit le 24 février 2016, la somme de 19.976,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de la mise en demeure,


- condamné Mme Y X à restituer à la société BMW Finance le véhicule MINI, m o d è l e M i n i C o o p e r i m m a t r i c u l é D Z 7 8 2 Y G p o r t a n t l e n u m é r o d e s é r i e WMWXT310602C95857,


- rejeté les autres chefs de demande,


- condamné Mme Y X aux dépens.

Mme Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2019.


Par conclusions du 6 mai 2019, elle demande à la cour de :


- déclarer Mme Y X recevable et bien fondée en son appel,


Y faisant droit,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau:


A titre principal,


- dire et juger que la société BMW Finance ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance qu’elle détiendrait à l’encontre de Mme Y X en application du contrat de location de véhicule avec option d’achat prétendument souscrit le 24 février 2016,


En conséquence,


- débouter la société BMW Finance de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,


A titre subsidiaire,


- dire et juger que la société BMW Finance a manqué à son devoir d’information et de conseil quant à la nature de l’engagement qui aurait été souscrit par Mme Y X et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle,


En conséquence,


- condamner la société BMW Finance à hauteur du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,


- prononcer la déchéance des intérêts afférents au contrat de location du véhicule avec option d’achat prétendument souscrit le 24 février 2016,


- prononcer la suspension des mesures d’exécution pendant un délai de deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement intervenue le 04 octobre 2018,


En tout état de cause,


- débouter la société BMW Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


- condamner la société BMW Finance à payer à Mme Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société BMW Finance aux entiers dépens.


Par conclusions du 6 août 2019, la société BMW Finance demande à la cour de :


- débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,


- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


- condamner Mme Y X à payer à la société BMW Finance la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner Mme Y X aux entiers dépens.


L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l’action


Aux termes de l’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige , les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.


En l’espèce, l’historique de compte actualisé au 9 mars 2019 fait ressortir que Mme X a réglé les quatre premiers loyers prévus au contrat, que le premier impayé non régularisé est donc en date du 24 septembre 2016.


La Snc Bmw Finance a engagé son action le 23 juillet 2018, moins de deux ans après le paiement du dernier loyer et elle est donc recevable.


Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.


Sur le bien-fondé de l’action en paiement


L’article L311-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.


La location avec option d’achat est un crédit pour lequel il est prévu la rédaction d’un contrat spécifique répondant aux exigences de l’article L311-6-1er lequel énonce que le contrat comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l’article R311-3.


L’annexe à l’article R311-3 prévoit que le contrat de location avec option d’achat doit comporter l’information sur la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat.


Sur la demande principale de Mme X

Mme X conclut au débouté de la Snc Bmw Finance faisant valoir pour l’essentiel que comme le démontre les stipulations du bon de commande, elle n’a jamais eu l’intention de contracter une location avec option d’achat mais un contrat de crédit classique.


La Snc Bmw Finance réplique pour l’essentiel que Mme X a bien signé un contrat de location avec option d’achat et ne pouvait se méprendre sur son engagement.


Le contrat signé par Mme X le 24 février 2016 satisfait à toutes les exigences formelles prescrites aux articles L311-6, R311-3 et l’annexe à ce dernier article, et même au-delà puisqu’il mentionne :


-le type de crédit : «'location avec option d’achat (L.O.A)'»,


-le prix au comptant du bien loué : 30.215,20 euros ,


-la durée de la location : 36 mois,


-celle du prix de vente final au terme de la location , exprimé en % du prix comptant TTC du bien loué : 58,42 %,


-la faculté au terme de la 1ère année d’exercer l’option d’achat pour le montant indiqué dans l’échéancier, que Mme X ne conteste pas avoir reçu, et alors qu’elle a commencé à régler les loyers tels qu’évalués par ce document,


-la mention de la périodicité des loyers , mensuelle, et montant des loyers exprimé en % du prix comptant TTC du bien loué soit 16,55 % pour le premier loyer et 1 % pour les 35 suivants,


-le montant total des loyers exprimé en % du prix comptant TTC du bien loué : 52 %,

total de l’opération : 110,17 % du prix d’achat comptant TTC,


-les modalités de paiement avec la précision de l’exigibilité du premier loyer à la date de livraison du véhicule.


En outre l’article 5-3-2 rappelle que le véhicule reste la propriété du bailleur.


L’article 6-2 stipule qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhicule, le paiement de loyers échus et non réglés, une indemnité dont le calcul est précisé.

Mme X qui a paraphé toutes les pages de ce contrat et l’a signé, ne peut donc prétendre avoir été induite en erreur alors que les mentions de «'location'» et de «'loyers'» sont reproduites à plusieurs reprises et sont respectueuses des exigences du code de la consommation.


Le bon de commande signé le 8 février 2016 par Mme X mentionne un prix d’achat de 30.885 euros TTC et une reprise de son véhicule de 20.000 euros, soit un solde de 10.885 euros.

Mme X ne saurait se prévaloir ni de ce que la case «'crédit'» avec la mention «'OUI'» a été cochée sur ce bon, ni de ce que qu’une reprise était prévue par le vendeur de son ancien véhicule, alors que d’une part la location avec option d’achat est une opération de crédit et est une modalité de financement d’achat d’un véhicule neuf, et que d’autre part, si une reprise était prévue, dont elle n’argue d’ailleurs pas qu’elle n’a pas été effective, elle concerne ses rapports contractuels avec le vendeur et non avec le prêteur.


Sur le devoir d’information


Subsidiairement, Mme X fait valoir que la Snc Bmw Finance a manqué à son devoir d’information de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à intérêts.


La Snc Bmw Finance réplique pour l’essentiel qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information.


D’une part, il a été vu ci-dessus que le contrat portait toutes les mentions prescrites par la loi pour permettre à Mme X de connaitre la nature et l’étendue de son engagement.


Aux termes de l’article L.311-6 du code de la consommation, applicable au litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L 311-8 du code de la consommation applicable au litige, prévoit que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 311-6. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.


En l’espèce, la Snc Bmw Finance produit une FIPEN (fiche d’informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs) signée de la main de Mme X et qu’elle a datée du 24 février 2016, date de souscription du contrat.


Cette fiche est conforme aux prescriptions des articles sus-visés comme comportant toutes les informations qui y sont prévues en matière de location avec option d’achat: en particulier le coût total du crédit , le montant des loyers en euros, .le prix de vente au terme de la location avec option d’achat exprimé en euros, la possibilité de remboursement anticipé en levant l’option d’achat et le montant de frais.


Enfin, la «'fiche de dialogue'» prévue par l’article L.311-9 permettant de s’assurer de la solvabilité du client locataire a également été signée le 24 février 2016 par Mme X.


Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Snc Bmw Finance n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et Mme X était parfaitement en mesure d’apprécier la nature et la portée de son engagement contractuel.


Le jugement déféré qui a dit que l’action de la Snc Bmw Finance était bien fondée sera confirmé.


Sur l’incidence de la procédure de surendettement

Mme X fait valoir qu’ayant bénéficié d’une décision de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement, le cour ne pourra que prononcer la suspension des mesures d’exécution pendant un délai de 2 ans en application de l’article L742-7 du code de la consommation.


La Snc Bmw Finance réplique que Mme X ne justifie pas avoir déclaré sa dette auprès de la commission et qu’il n’y a pas lieu à suspension de voies d’exécution qu’elle n’a pas diligentées.

Mme X produit une décision de la commission de surendettement de la Gironde du 4 octobre 2018 de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement formée le 31 juillet 2018 et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.


L’article L741-1 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.


En l’espèce, d’une part, c’est à raison que la Snc Bmw Finance soutient que Mme X ne justifie pas de l’état des dettes déclarées à la commission de surendettement et par conséquent de la déclaration de sa dette envers la Snc Bmw Finance.


D’autre part, Mme X ne produit pas la décision de mesure imposée qu’aurait prise la commission de surendettement et n’indique même pas quel sort a été réservé à sa demande.
L’article L742-7 invoqué par Mme X concerne les conséquences du jugement d’ouverture d’une procédure à la suite de la contestation de la mesure imposée de redressement judiciaire sans liquidation judiciaire prise par la commission.


Il prévoit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur.


En tout état de cause, la Snc Bmw Finance est en droit de solliciter un titre matérialisant sa créance.


Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’état des pièces justificatives produites, Mme X sera déboutée de cette demande.


Il sera ajouté au jugement sur ce point.


Sur la créance de la Snc Bmw Finance


L’article L311-25 du code de la consommation applicable au litige prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti dune promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.


L’article D311-18 applicable au litige précise que «'en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente e bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L.311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.


La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.


Compte tenu de la défaillance de Mme X à compter de juin 2016, et au vu des pièces produites ( offre préalable de contrat, procès-verbal de livraison, historique de compte, mise en demeure et décompte ), la créance de la Snc Bmw Finance à l’encontre de Mme Y Aélève à 19.976,07 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, date de la mise en demeure, somme que le premier juge a calculée conformément aux dispositions sus-visées.


Le jugement sera confirmé sur ce point.


Sur la demande de restitution du véhicule


La résiliation du contrat de location avec option d’achat a entraîné pour Mme X l’obligation de restituer le véhicule et son certificat d’immatriculation.
Le jugement déféré qui a fait droit à cette demande sera confirmé.


Sur les autres demandes


En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme X qui succombe en son appel en supportera donc la charge.


En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.


L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,


Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,


Confirme le jugement du tribunal d’instance de Libourne en date du 14 novembre 2018 en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Déboute Mme Y X de sa demande de suspension des voies d’exécution,


Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,


Condamne Mme Y X aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,
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