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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 sept. 2024, n° 24/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2024, N° 18/10922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.C.E.A. [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
— ---------------------
N° RG 24/02418 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZA6
— ---------------------
DU 02 SEPTEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 02 septembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.C.E.A. [Z] prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 18/10922) rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 24 mai 2024,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. PHILAE Prise en la personne de Maître [K], Es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 5 février 2021 et de liquidateur judiciaire de la SCEA [Z] désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 25 avril 2024, [Adresse 3]
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 24 Mai 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’ordonnance en date du 7 juin 2024 rendue par le Président de la chambre commerciale constatant que la présente affaire relève du circuit court tel que prévu à l’article 905 du code de procédure civile
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 7 juin 2024
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 11 juillet 2024 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile,
Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au Président de la Chambre commerciale,
Qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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