Confirmation 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 juil. 2024, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4L5
ORDONNANCE
Le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [G] [H], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [V] [F] [J] [O] alias [F] [L], né le 08 Mai 1962 à [Localité 3] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [F] [J] [O] alias [F] [L], né le 08 Mai 1962 à [Localité 3] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 4 mars 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] [J] [O] alias [F] [L], pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [F] [J] [O] alias [F] [L], né le 08 Mai 1962 à [Localité 3] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, le 25 juillet 2024 à 15h02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [V] [F] [J] [O] alias [F] [L], ainsi que les observations de Madame [G] [H], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [F] [J] [O] alias [F] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 juillet 2024 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [V] [F] [J] [O], né le 8 mai 1962 au Portugal, de nationalité portugaise, a été interpellé le 19 juillet 2024 par la police bordelaise pour des faits de vol dans une habitation. À cette occasion, il a déclaré être de nationalité française et se nommer [F] [L].
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation de 3 ans prononcée à son encontre le 4 mars 2024 par la préfète des Landes.
Éloigné du territoire français le 7 mai 2024 à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 2], il est donc revenu en France en toute illégalité en infraction à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Il a donc été pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Gironde le 20 juillet 2024.
Il est spécifié dans la requête du préfet de la Gironde du 23 juillet 2024 que l’intéressé ne présente aucunes garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite. Il ne peut être placé en assignation à résidence en application de l’article L730 '1 du CESEDA au motif qu’il est démuni de documents de voyage en cours de validité, qu’il est sans-domicile-fixe, sans ressources légales et qu’il s’oppose à son éloignement du territoire français.
Les autorités consulaires portugaises ont été saisies dès le 21 juillet 2024 par la PAF de [Localité 1] en charge de l’identification des ressortissants étrangers, afin d’obtenir un laissez-passer. Ces autorités ont reconnu l’intéressé comme étant un de leurs ressortissants par une correspondance du 22 juillet 2024 et ont accepté de délivrer un laissez-passer dès connaissance de la date du vol.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2024 fait état d’un nombre considérable de délits commis par Monsieur [J] [O] et pour lesquels il a été condamné à de nombreuses peines de prison.
À la suite de cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 24 juillet 2024 à 15h11 a déclaré irrecevable la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] [O] a interjeté appel de la décision le 25 juillet 2024 à 15h02. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements.
En substance, il est sollicité outre l’octroi de la somme de 900 € pour frais irrépétibles, de réformer la décision querellée au motif que la contestation de l’arrêté du placement en rétention de Monsieur [J] [O] est régulière. Ce dernier possède des garanties suffisantes pour être placé en assignation à résidence.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L 741 '10 du CESEDA, et fait passer de 48 heures à 96 heures le délai de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Contrairement à la motivation du premier juge, le décret d’application est entré en vigueur le 2 juillet 2024 et la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative est donc recevable.
Le placement en rétention de Monsieur [J] [O] répond aux exigences du CESEDA, exigences qui seront étudiées à travers la motivation de la présente ordonnance.
— Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l’article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution de précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Si Monsieur [J] [O] dispose d’une carte d’identité portugaise valable jusqu’au 3 mai 2031 comme en témoigne le récépissé contre remise de documents de voyage en date du 25 juillet 2024, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne bénéficie pas de garanties suffisantes de représentation.
En effet, il ne présente aucun document relatif à une prise en charge par sa fille qui habiterait à Gironde.
Par ailleurs, Monsieur [J] [O] par son comportement irrespectueux envers les décisions de justice, a montré son opposition à un retour dans son pays natal.
Il a été condamné à 59 reprises entre 1987 et 2022 et a passé plusieurs années de sa vie dans les prisons françaises (Casier judiciaire joint à la procédure). Il a notamment déjà été condamné en 1988 pour pénétration non autorisée sur le territoire national malgré interdiction, et ce à plusieurs reprises dans le temps.
Au visa de l’article L 206 '6 du CESEDA, il y a lieu de mentionner que le comportement de Monsieur [J] [O] constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre des intérêts fondamentaux de la société française. Il s’est affranchi des lois de la République et de ses valeurs. Et ce comportement ne peut que constituer une menace grave pour l’ordre public.
L’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de 3 ans ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car les enfants de Monsieur [J] [O] sont majeurs et pourvoient seuls à leurs besoins et il ne peut justifier de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec sa fille . Par ailleurs, des rencontres peuvent être organisées au Portugal pays voisin, que d’ailleurs Monsieur [J] [O] quitte rapidement après y avoir été reconduit, sans se soucier des décisions de justice et préfectorale.
Le placement au centre de rétention de l’intéressé est donc le seul moyen d’éviter un risque de fuite de Monsieur [J] [O], celui-ci a indiqué dans son audition administrative, qu’il reviendrait en France le lendemain de son retour au Portugal. Il est donc certain qu’une assignation à résidence se soldera par un refus pour Monsieur [J] [O] de repartir par ses propres moyens dans son pays d’origine. En effet, il refuse de quitter la France, tout en poursuivant son activité délinquantielle car il a été interpellé le 19 juillet 2024 pour des faits de vol chez des particuliers qui ont réussi à l’intercepter alors qu’il portait sur son dos, un sac à dos ainsi qu’un tournevis. Monsieur [J] [O] prétend s’être introduit dans l’habitation afin de percevoir un dû pour un travail qu’il aurait effectué pour une personne qui habiterait dans l’habitation où il a pénétré'.
— Sur les diligences de l’autorité préfectorale
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, l’autorité préfectorale a effectué à bref délai l’ensemble des diligences qui s’imposaient à elle. Le 21 juillet 2029 une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès du consul de la république portugaise. Il a été reconnu comme étant ressortissants portugais par cette même autorité dès le 22 juillet 2024. Il est spécifié que la délivrance laissez-passer sera accordée dès que le Routing sera établi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
Il y a lieu en revanche d’accorder à Monsieur [J] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [V] [F] [J] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Laura DESVERGNES
Confirme l’ordonnance du juge des libertés la détention du judiciaire de Bordeaux en date du 24 juillet 2024 à 15 heures ;
Rejette toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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