Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [ 1 ], ) c/ Caisse de prevoyance |
Texte intégral
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] -
C/
[W] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
Me BERNARD
CCC délivrée le 12/03/2026 à :
M. DUVAUX(LRAR)
Caisse de prevoyance et de retraite du personnel de la [2])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMHX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00088
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DOMENEGO, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 janvier 2022, la DIRECTION DE [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] EST a déclaré auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] ( ci-après dénommée CPRPS) l’accident dont a été victime le même jour M. [W] [J], employé en qualité de conducteur de train, dans les circonstances suivantes " L’agent est relevé en gare de [Localité 7]. L’agent lors de la descente de l’engin moteur BB26000 manque un appui et bascule sur le côté en heurtant l’engin".
Un certificat médical initial du 19 janvier 2022 mentionnant « Traumatisme-contusion du mollet droit » était joint.
Le 24 mai 2022, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] a notifié à l’assuré et à l’employeur son refus de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] [J] a contesté cette décision devant la commission spéciale des accidents du travail, laquelle l’a informé le 10 janvier 2023 ne pouvoir rendre de décision, étant en partage de voix.
M. [J] a saisi de nouveau la commission de recours amiable et par courrier du 26 juin 2023, cette dernière lui a notifié la confirmation du refus de prise en charge de l’accident.
Contestant une telle décision, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont par requête du 25 juillet 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— déclaré bien fondé le recours de M. [W] [J] relatif à la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 19 janvier 2022,
— infirmé la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] du 24 mai 2022 et la décision du 26 juin 2023,
— dit que l’accident du travail du 19 janvier 2022 devait être pris en charge au titre des risques professionnels,
— renvoyé M. [J] devant la CPRPS pour la liquidation des éventuels préjudices et prises en charges indemnitaires inhérentes à cette qualification,
— débouté la [3] et de retraite du personnel de la [1] de ses demandes,
— condamné la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] aux dépens.
Par déclarations successives des 14 et 15 mars 2024, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 24-222 et RG 24-228, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 16 janvier 2026, complétées à l’audience, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1], appelante, demande à la cour de :
— joindre les deux procédures
— infirmer le jugement,
— juger que l’accident déclaré par M. [J] le 19 janvier 2022 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [J].
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 4 février 2026, M. [W] [J], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer en conséquence bien fondé son recours relatif à la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 19 janvier 2022,
— infirmer la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] du 24 mai 2022 et la décision du 26 juin 2023,
— dire que l’accident du travail du 19 janvier 2022 doit être pris en charge au titre des risques professionnels,
— le renvoyer devant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] pour liquidation des éventuels préjudices et prises en charge indemnitaires inhérentes à cette qualification,
— débouter la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] de ses autres demandes et la condamner aux dépens,
— en tout état de cause, condamner la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la jonction des procédures :
En l’état, les procédures enregistrées à hauteur d’appel sous les numéros 24-222 et 24-228 portant sur le même jugement et concernant les mêmes parties, il ressort de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il y a donc lieu d’ordonner leur jonction, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
— Sur l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de nature corporelle ou caractérisé par des troubles psychiques, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte d’une part de la déclaration d’accident que l’employeur a lui-même remplie le 19 janvier 2022 sans émettre de réserves et d’autre part, du certificat initial dressé le même jour par le centre hospitalier de [Localité 8] que M. [W] [J] aurait manqué un appui en descendant de l’engin moteur et aurait basculé sur le côté en le heurtant, ce qui lui aurait occasionné un « traumatisme-contusion du mollet droit » nécessitant un arrêt de travail precrit initialement jusqu’au 26 janvier 2022, reconduit par son médecin traitant jusqu’au 25 février 2022.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir appliqué la présomption d’imputabilité ci-dessus rappelée alors d’une part, que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée en l’absence de témoins directs et d’autre part, que cette dernière ne peut dépendre des seules allégations de la victime.
Pour retenir que la lésion constatée par le centre hospitalier était bien survenue en temps et lieu de travail, les premiers juges se sont fondés sur les deux attestations produites par le salarié, lesquelles faisaient état pour celle de M. [K], désigné comme témoin sur la déclaration d’accident, que ce dernier avait « observé un léger mouvement de son corps », "quand M. [J] était arrivé au sol" et qu’il était remonté dans le train « sans constater de blessure sur cet agent » et pour celle de M. [C], "qu’il l’avait vu arriver sur le quai en boîtant, que M. [J] lui avait expliqué s’être fait mal en descendant de sa machine lors de sa relève en gare de [Localité 9] en [Localité 10] et qu’en arrivant en gare de [Localité 11], ce dernier avait eu du mal à se lever et à sortir de la gare, qu’il boîtait encore plus et avrait vraiment très mal".
Comme le relève à raison la caisse, M. [C] n’a pas été témoin de l’événement de sorte que son attestation, établie plus d’un an après les faits et après le premier examen du contentieux de la prise en charge par la commission de recours amiable, ne saurait suffire pour établir, quand bien même son rédacteur serait assermenté en sa qualité de contrôleur, que la lésion constatée le 19 janvier 2022 s’est produite en temps et lieu de travail.
Quant à M. [K], si ce dernier était présent lors de l’accident déclaré, son attestation ne met pas en exergue qu’il aurait personnellement observé, lors de la descente du train, une chute, une glissade ou toute autre manoeuvre ou geste qui aurait pu conduire à une contusion du mollet droit de M. [J]. Ses explications restent vagues, voire contradictoires avec les allégations de M. [C], notamment quant à l’existence même d’une blessure, peu important que M. [K] ne soit pas médecin comme argumente l’intimé.
De tels éléments sont insuffisants en conséquence pour rapporter la preuve de la survenance des faits en temps et lieu de travail, preuve qui ne saurait résulter des seules affirmations de l’assuré. (Cass. Civ. 2 ème – 8 juillet 2010 n°09-16.181). Les allégations de M. [J] ne sont effet corroborées par aucun élément objectif ou par des présomptions graves, précises et concordantes, à défaut pour le certificat médical initial d’être horodaté et d’exclure de manière formelle, dès lors que l’assuré est domicilié près de [Localité 8], la survenance de la lésion dans le cadre d’activités personnelles que ce dernier aurait pu mener après la déprise de son travail fixée à 10 heures 13. L’échographie réalisée le 24 janvier 2022 conclut par ailleurs à « une confirmation de déchirure musculaire de type »tennis leg", laquelle survient en cas de mouvements brusques, de changement de direction rapides ou d’effort intense, situation que M. [K], seul témoin, n’a aucunement observée.
Si en dernier lieu, M. [J] invoque la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse elle-même dans un courrier du 26 mars 2024, ce dernier fait cependant suite au jugement du pôle social du 13 février 2024 et de l’exécution qu’en a faite la caisse conformément au dispositif de cette décision, la condamnant à reconnaître le caractère professionnel de l’accident et à liquider les droits du salarié selon la législation sur les risques professionnels.
Une telle exécution par provision de la décision qu’impose l’article 514 du code de procédure civile ne saurait constituer un aveu dès lors que la caisse a engagé préalablement un appel de cette dernière et qu’en prenant en charge l’accident, elle n’a fait que satisfaire à ses obligations dans l’attente de l’examen de ses prétentions par la cour, en l’absence de toute dérogation prévue en matière d’accident du travail.
En conséquence, à défaut pour M. [J] de démontrer la matérialité du fait accidentel invoqué, la lésion déclarée le 19 janvier 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] sera débouté de ses demandes.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24-222 et 24-228
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’accident déclaré par M. [W] [J] le 19 janvier 2022 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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