Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 mai 2025, n° 24/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 25/232
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— Me Sophie BEN
AISSA-ELCHINGER
— greffe du JEX du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02526 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKXL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Maître [D] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [P]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné par actes de commissaire de justice des 29 août 2024 et 1er octobre 2024 délivrés à personne morale
S.A. BANQUE CIC EST Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 17 juin 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg, Madame [E] [P] a été condamnée à payer à la Sa Banque Cic Est la somme de 8 761,01 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, la somme de 24 921,70 ' augmentée des intérêts au taux de 5,9 % et de 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme de 23 334,06 ' et au taux légal pour le surplus à compter du 6 février 2019, ainsi qu’une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision définitive, la créancière a fait signifier à Madame [E] [P] le 2 septembre 2019, un commandement de payer la somme de 36 263,50 ' et a fait diligenter la saisie d’un véhicule automobile de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 4].
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [E] [P].
Par acte du 26 septembre 2019, Madame [E] [P] et Monsieur [N] [B] ont assigné la Sa Banque Cic Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] cédé à titre gratuit à Monsieur [B] depuis le 24 mars 2019, d’obtenir sa restitution et aux fins de voir condamner la défenderesse à payer la somme de 2 500 ' à titre de dommages et intérêts à Monsieur [B], ainsi qu’une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [D] [I], pris en sa qualité de liquidateur de Madame [P], a été appelé en intervention forcée.
Par jugement du 23 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg quant à l’action paulienne introduite par la Sa Banque Cic Est à l’encontre de Madame [E] [P] et de Monsieur [N] [B], relativement au véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment déclaré inopposable à la Sa Banque Cic Est la cession du véhicule automobile de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 24 mars 2019 entre Madame [E] [P] et Monsieur [N] [B].
L’instance a été reprise par acte du 13 février 2023 et la banque Cic Est a conclu au rejet des demandes, ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 10 242,13 ' augmentée d’une somme de 5,42 ' par jour à compter du 22 novembre 2023 au titre des frais de gardiennage résultant du recours introduit et la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [B] a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par la Sa Banque Cic Est, à défaut à leur rejet, a demandé qu’il soit dit que la Banque Cic Est n’a pas qualité à agir et a sollicité sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté Monsieur [B] de sa demande de mainlevée de la saisie du véhicule immatriculé [Immatriculation 4],
— débouté Monsieur [B] de toutes ses autres demandes,
— condamné Monsieur [N] [B] à payer à la Banque Cic Est la somme de 10 242,13 ' au titre des frais de gardiennage exposés depuis le jour de la saisie jusqu’au 22 novembre 2023, outre 5,42 ' par jour au titre des frais exposés depuis cette dernière date jusqu’au jugement,
— condamné Monsieur [N] [B] à payer à la Banque Cic Est la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] [B] aux frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [B] à une date non précisée et à Madame [E] [P] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 25 mai 2024.
Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 juin 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 août 2024.
Par dernières écritures notifiées le 7 mars 2025, Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] ont conclu à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— déclarer nulle et de nul effet la saisie pratiquée par la Banque Cic Est du véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [N] [B] entre les mains de Madame [P] le 2 septembre 2019,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 4],
— condamner la Banque Cic Est à restituer le prix de vente du véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [B], soit la somme de 6 376,36 ' augmentée des frais de publication, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Banque Cic Est à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 2 500 ' à titre de dommages et intérêts,
— débouter la Banque Cic Est de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la Banque Cic Est aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
— condamner la Banque Cic Est à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que le véhicule litigieux dont était propriétaire Madame [P] a été cédé à Monsieur [B] le 24 mars 2019 ; que Monsieur [B], qui s’est rétracté de son désistement formulé devant le premier juge, est fondé, de même que Madame [P], à solliciter la nullité de la saisie sur le fondement des dispositions de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, applicables en l’espèce ; que ce n’est que postérieurement à la saisine du juge de l’exécution par eux que la créancière a saisi le tribunal judiciaire d’une action paulienne, à laquelle il a été fait droit par jugement du 14 mars 2022 ; que cependant, l’action paulienne exercée par la créancière n’a pas eu pour effet de faire entrer à nouveau l’objet vendu dans le patrimoine de la débitrice, la vente n’étant pas annulée dans les rapports du débiteur avec le tiers ; que la saisie n’a pas été pratiquée entre les mains de Monsieur [B], de sorte que sa mainlevée s’impose.
Ils font valoir que la demande de la banque en règlement des frais de gardiennage formée à l’encontre de Monsieur [B] est irrecevable en ce qu’il n’est pas débiteur de la banque et que celle-ci ne peut se prévaloir de l’action paulienne pour faire supporter à l’acquéreur évincé les frais d’exécution de la dette de la débitrice Madame [P] ; que les frais de gardiennage, au demeurant supérieurs à la valeur du véhicule, constituent des frais d’exécution à la charge du débiteur.
Subsidiairement, Monsieur [B] sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, au regard de sa situation financière.
Par dernières écritures notifiées le 11 mars 2025, la Sa Banque Cic Est a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [E] [P],
— subsidiairement, déclarer mal fondé l’appel interjeté par Madame [E] [P],
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [B],
— subsidiairement, déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [N] [B],
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— débouter Madame [E] [P] et Monsieur [N] [B] de l’intégralité de leurs conclusions, fins et demandes,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [N] [B] à verser au Cic Est la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [B] aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle précise que le véhicule saisi a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques le 28 juin 2024 pour un montant de 6 376,36 '.
Elle fait valoir que Madame [P] est irrecevable à interjeter appel de la décision de première instance, en ce qu’elle est dessaisie de ses actions au profit du liquidateur judiciaire, subsidiairement en ce qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir contre une décision qui n’emporte aucune condamnation à son endroit.
Elle rappelle que la nécessité de démontrer que le cessionnaire avait connaissance de la fraude ne vaut que pour les actes à titre onéreux, cette connaissance étant présumée en cas d’acte à titre gratuit et fait valoir que l’action paulienne qu’elle a introduite entraîne l’inopposabilité de la cession du véhicule intervenu entre les appelants en considération de son caractère frauduleux, nonobstant le fait que Monsieur [B] était propriétaire du véhicule au moment de la saisie ; qu’elle a pu à bon droit procéder à la saisie du véhicule entre les mains de sa débitrice Madame [P], titulaire de la carte grise.
Elle soutient que les appelants se fondent improprement sur les dispositions de l’article R 221-50 du code de procédure civile d’exécution, en ce que la saisie a été effectuée sur le fondement des dispositions des articles R 223-6 à R 223-16 du même code ; que l’article allégué ouvre un droit au débiteur, de sorte que Monsieur [B] est mal fondé à s’en prévaloir ; que la procédure de saisie du véhicule est autonome de celle afférente à la saisie-vente ; qu’en raison du désistement de Monsieur [B] et de Madame [P] de leur demande du chef de la mainlevée de la saisie dans le cadre de leurs écritures devant le juge de l’exécution, toute demande du chef de la nullité ou de la mainlevée formulée en appel constitue une demande nouvelle irrecevable, de même que la demande d’astreinte ; que Monsieur [B] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de la saisie d’un véhicule dont la cession est inopposable à la créancière, s’agissant par ailleurs également d’une demande irrecevable en appel car nouvelle et de surcroît prescrite puisque formulée plus de cinq ans après la saisie du véhicule.
Elle maintient qu’elle a dû exposer d’importants frais de gardiennage du fait de la saisie pratiquée au mois de septembre 2019, en raison du comportement dilatoire de Monsieur [B], qui n’a entendu se désister de son action en mainlevée que lorsqu’elle a sollicité le remboursement de ses frais de gardiennage, commettant ainsi une faute distincte de son recours lui causant un préjudice dont le premier juge a à juste titre ordonné la réparation.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement, relevant qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’est étayée par aucune pièce.
Maître [D] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E] [P], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes des 29 août 2024 et 1er octobre 2024 délivrés à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par Madame [E] [P]
Il résulte des dispositions des articles L 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que Madame [P], mise en liquidation judiciaire, est irrecevable à interjeter appel du jugement rendu le 15 mai 2024, portant sur la saisie d’un bien dont elle était propriétaire.
Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la banque Cic Est, tendant à voir déclarer irrecevable le recours formé par la débitrice, étant relevé que le liquidateur n’est pas intervenu en la procédure.
Sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur [N] [B]
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée, la banque Cic Est conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [B], mais ne fait valoir dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette prétention. L’appel, formé régulièrement par Monsieur [B], sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie et la restitution du véhicule
Il sera en premier lieu retenu que dans le cadre du dispositif de ses écritures d’appel, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [B], mais non à l’irrecevabilité des demandes qu’il forme contre elle ; qu’en tout état de cause, les demandes en nullité ou mainlevée de la saisie formées par Monsieur [B] ne peuvent être considérées comme étant nouvelles et par conséquent irrecevables en appel, dans la mesure où il a été retenu par le premier juge, par une décision dont l’intimée demande confirmation, que le désistement de Monsieur [B] n’était pas parfait, dans la mesure où il n’y avait pas accord entre les parties sur les frais de l’instance et que la créancière avait formé une demande reconventionnelle et que le jugement déféré a débouté Monsieur [B] de ses demandes, sur lesquelles il a statué.
Monsieur [B] fonde sa demande en nullité de la saisie pratiquée sur les dispositions de l’article R 221-50 du code de procédure civile d’exécution, selon lesquelles le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Pour autant, l’appelant n’est pas débiteur de la banque Cic Est qui a procédé à la saisie du véhicule dont Monsieur [B] revendique la propriété selon certificat de cession en date du 24 mars 2019.
Il est de jurisprudence que l’action en nullité exercée sur le fondement de cet article par le tiers qui se prétend propriétaire du bien est irrecevable, de sorte que la demande sur ce fondement ne peut prospérer.
L’appelant se prévaut ensuite des dispositions des articles R 221-51 et R 221-52 du même code, qui prévoient que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction, pour solliciter condamnation de la créancière à lui restituer le prix de vente du véhicule sous astreinte.
Il ne peut être fait droit aux demandes de l’appelant, dans la mesure où, par jugement définitif du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré inopposable à la banque la cession du véhicule intervenu le 24 mars 2019 entre Madame [P] et Monsieur [B].
Du fait de l’admission de son action paulienne, la créancière, envers qui l’acte de cession est inexistant, a légitimement pu faire saisir le véhicule litigieux comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine de la débitrice Madame [P], sans qu’il soit nécessaire de procéder à la signification de la saisie à Monsieur [B], étant relevé à cet égard que la saisie a été pratiquée sur la base d’une levée d’état auprès du service des immatriculations des véhicules, mentionnant que le véhicule litigieux était inscrit au nom de Madame [E] [P].
C’est en conséquence à tort que Monsieur [B] soutient que la saisie est irrégulière en ce que le jugement du 14 mars 2022 n’a pas eu pour effet de réintégrer le véhicule litigieux dans le patrimoine de Madame [P], dans la mesure où l’inopposabilité de l’acte de cession irrégulier a permis à l’intimée de restaurer son droit de gage général sur l’objet de cette aliénation, dans la limite du montant de sa créance qui est en l’espèce supérieure à la valeur du véhicule saisi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes et de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de gardiennage du véhicule
La Banque Cic Est demande condamnation de Monsieur [B] au paiement des frais de gardiennage du véhicule saisi qu’elle a acquittés, au titre de la réparation du préjudice qu’elle a ainsi subi du fait du comportement fautif de Monsieur [B], relevant qu’il appartenait à ce dernier de se désister de la procédure qu’il avait introduite devant le juge de l’exécution, qu’il n’avait pas fait appel du jugement rendu sur l’action paulienne, qu’il avait soulevé des moyens dilatoires à chaque audience et qu’il n’a entendu se désister de son action en mainlevée qu’au moment où la créancière a sollicité le remboursement des frais.
Le premier juge a fait droit à cette demande, au motif que par l’effet de l’action paulienne, la cession n’a pas été annulée par le juge du fond mais seulement déclarée inopposable au créancier et que la banque est fondée à réclamer à Monsieur [B], propriétaire du véhicule et contestant la saisie, paiement des frais de gardiennage mis en compte tout au long de l’instance.
Monsieur [B] conclut au rejet de cette demande, au motif que l’action paulienne ne porte pas atteinte à la validité de l’acte dans les rapports entre le débiteur et le tiers ; que la vente est inopposable dans les rapports entre le créancier et le tiers évincé, de sorte que l’intimée ne peut se fonder sur sa qualité de propriétaire pour solliciter contre lui paiement des frais de gardiennage, qui constituent des frais d’exécution, dans le cadre de la mesure d’exécution diligentée contre Madame [P].
Conformément aux dispositions de l’article L 111-8 alinéa premier du code de procédure civile exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
L’action en contestation de la saisie a été introduite tant par Monsieur [B] que par Madame [P], sur le fondement d’un acte de cession dont la validité n’était alors pas contestée.
En cours d’instance, la banque a introduit devant le tribunal de Grande instance de Strasbourg une action paulienne à l’encontre des demandeurs.
Un jugement sur cette demande a été rendu le 14 mars 2022, signifié le 25 mars 2022.
La banque ne peut faire grief à Monsieur [B] d’avoir tardé à reprendre la procédure devant le juge de l’exécution, qui avait fait l’objet d’un sursis à statuer selon jugement du 23 octobre 2020, dans la mesure où, alors qu’elle avait intérêt à ce que cette procédure trouve rapidement son issue, elle n’a elle-même repris l’instance que le 13 février 2023.
Dès le 13 juin 2023, Monsieur [B] a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action compte tenu du jugement du 20 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’intimée, qui fait valoir que par dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023, elle sollicitait qu’il soit donné acte à Monsieur [B] de son désistement d’instance, n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas procédé plus rapidement à la vente du véhicule saisi, alors qu’elle acquiesçait au désistement, emportant renonciation aux demandes de nullité et de mainlevée de la saisie. Elle a de même formé une demande reconventionnelle ayant eu pour effet de retarder la décision finale du juge de l’exécution.
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve d’un comportement fautif de Monsieur [B], tant dans la mise en 'uvre de son droit d’agir en justice que dans la poursuite de la procédure, puisqu’il n’a plus entendu contester devant le premier juge la validité de la saisie, prenant acte de la décision rendue sur l’action paulienne.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande indemnitaire formée par la créancière à l’égard de l’appelant, faute de démonstration d’une faute de ce dernier à l’origine du préjudice dont elle se prévaut.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmée en ce qu’il a fait droit à la demande tendant au paiement des frais de gardiennage par Monsieur [B] et la demande de la Banque Cic Est sur ce point sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai de paiement, devenue sans objet.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Chacune des parties voyant ses prétentions admises partiellement en appel, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Madame [E] [P],
DECLARE recevable l’appel formé par Monsieur [N] [B],
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement des frais de gardiennage à l’encontre de Monsieur [B],
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE la Sa Banque Cic Est de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement des frais de gardiennage du véhicule saisi,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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