Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 août 2025, n° 25/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 AOUT 2025
Minute N° 808/2025
N° RG 25/02464 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIRL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 août 2025 à 14h35
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 09 octobre 1982 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame la préfète du Loiret
non comparante, représentée par Maître Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 14h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2025 à 11h27 par Monsieur [O] [T] ;
Après avoir entendu Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie, Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie et Monsieur [O] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 20 août 2025, rendue en audience publique à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [T] pour une durée de vingt-six jours.
M. [O] [T] a interjeté appel le 20 août 2025 de cette décision.
Dans son mémoire, il soulève l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, l’incompatibilité de son état de santé à sa rétention et l’absence d’examen de l’assignation à résidence. Sur la requête de prolongation de sa rétention, il invoque l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et l’absence de diligences de l’administration.
MOTIFS
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et d’examen de la situation personnelle lié à la possibilité d’assigner à résidence, M. [O] [T], reprenant les dispositions combinées des articles L 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, sans prendre en compte qu’il a une adresse stable en France, qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles et qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 16 août 2025, signé par M. [K] [F] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 16 août 2025 à 9 heures 25, la préfecture du Loiret met en avant que M. [O] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2025 notifié le 16 août 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette préfecture retient également dans sa motivation l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, il est établi que M. [O] [T] est défavorablement connu des services de police dans le sens où il a été interpellé à plusieurs reprises entre 2021 et 2024 mais surtout qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations :
— le 10 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Châteauroux à une peine d’emprisonne de 24 mois, dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour détention non autorisée de stupéfiants, d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B,
— le 4 septembre 2024, par le Tribunal judiciaire d’Orléans, à une peine d’emprisonnent de 12 mois, dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour exhibition sexuelle et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un fonctionnaire de la police nationale.
Le 15 juillet 2024, Monsieur [T] [O] a été écroué au centre pénitentiaire d'[Localité 3] [Localité 4] suite aux condamnations précitées.
Ainsi, le préfet du Loiret a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l’article L. 741-6 du CESEDA, et n’a commis aucune erreur d’appréciation, l’intéressé étant dépourvu de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et présente une menace sérieuse à l’ordre public. Il est entré irrégulièrement sur le territoire national, puis s’est maintenu sans titre. Contrairement à ses allégations, il ne dispose pas d’une situation personnelle stable, notamment d’un logement personnel. Il a aussi clairement fait état de son refus de quitter le territoire français et il convient d’insister sur le fait qu’il a été établi par la préfecture qu’il représente une menace pour l’ordre public. Le moyen est ainsi rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l’intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l’article L. 743-13 du CESEDA. Ce moyen est encore rejeté.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité, M. [O] [T] soutient que l’administration n’a pas entrepris d’examen sérieux de son état de santé, dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention dans la mesure où il souffre de difficultés de santé en lien avec un AVC nécessitant un suivi régulier et un programme de rééducation.
Selon les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne dans le considérant suivant : « qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir que Monsieur [T] [O] déclare avoir été victime d’un AVC en 2022, s’opposerait à un placement en rétention »,
Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne souffre d’aucun défaut de motivation sur la question de l’état de santé du retenu.
2.Sur la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil du retenu ne maintient pas les moyens concernant l’irrecevabilité de la requête en raison de la non communication d’une copie actualisée du registre et l’absence de diligences de l’administration.
En tout état de cause, s’agissant de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture aux motifs de l’absence d’une communication actualisée du registre, ce moyen ne saurait encore prospérer. Certes, en application des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée de nature à permettre un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir sans qu’il y ait lieu à justifier d’un grief mais il résulte de la procédure que le registre litigieux date du 16 août 2025, de sorte que ce moyen n’est pas sérieux. La requête en prolongation de la rétention de l’intéressé est d’ailleurs motivée en fait et en droit, étant d’ailleurs précisé que l’obligation de prise en compte de l’état de vulnérabilité découlant des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA ne s’applique pas à cet acte.
La cour ajoutera, sur l’insuffisance de diligences de l’administration, que ce moyen n’est pas plus susceptible de prospérer en présence d’une saisine des autorités consulaires ivoiriennes effectuée le 16 août 2025.
Les perspectives d’éloignement s’apprécient d’ailleurs au regard du délai légal de la rétention administrative, qui peut être porté à 90 jours.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens suffisamment sérieux présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 août 2025 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur [O] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 août 2025 :
Madame la préfète du Loiret, par courriel
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur [O] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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