Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2023, N° 23/01878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88W
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCM
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 11 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01878
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Madame [Z] [I]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [Z] [I]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [I] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [I] a sollicité l’indemnisation d’arrêts de travail pour la période du 30 avril 2019 au 8 octobre 2019.
Le 5 octobre 2022 la [6] (la caisse) a notifié à Mme [I] un refus de versements d’indemnités journalières, au motif que la prescription biennale était acquise.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 4 juillet 2023, a rejeté son recours.
Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance en date du 11 décembre 2023, a constaté que la requête de Mme [I] était manifestement irrecevable, faute de justifier d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par déclaration du 10 janvier 2024, Mme [I] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la Cour :
— de constater que la caisse n’apporte aucun élément probant et daté de nature à établir qu’elle aurait, dès l’origine, sollicité la seconde attestation de salaire, ni qu’elle a agi avec la diligence requise dans le traitement du dossier ;
— de rejeter en conséquence toute demande de la caisse tendant au refus d’indemnisation ;
— d’ordonner à la caisse de procéder sans délai au versement des indemnités journalières dues à Mme [I] au titre des périodes d’arrêt de travail consécutives à son accident d’électrocution.
Mme [I], représentée par son mari à l’audience, expose qu’elle a été victime d’un accident d’électrocution dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant un arrêt de travail ; qu’après une tentative de reprise, elle a été contrainte, pour raisons médicales, de se replacer en arrêt de travail ; qu’elle a adressé tous les documents sollicités par la caisse ; que son mari s’est déplacé à plusieurs reprises à la caisse pour savoir où en était le dossier et qu’il a toujours été répondu que le dossier était en cours ; que le comptable a envoyé une première attestation de salaire pour le premier arrêt de travail et qu’il a légitimement cru que cette attestation suffisait pour la seconde période ; que la caisse n’a demandé cette attestation que très tardivement, le 22 février 2022 ; que la prescription ne peut intervenir alors que la caisse ne justifie pas avoir sollicité cette pièce complémentaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de prendre acte que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité du recours de Mme [I] ;
si la Cour estimait le recours recevable,
— de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [I] aux entiers dépens.
La caisse expose qu’elle n’a pas soulevé l’irrecevabilité du recours de Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la commission de recours amiable de la caisse ayant été saisie par Mme [I].
Sur le fond, la caisse affirme que l’attestation de salaire ou les bulletins de paie auraient dû lui parvenir au plus tard entre le 1er juillet 2019 et le 1er janvier 2022, en fonction des arrêts de travail pour tenir compte de la prescription biennale ; que l’attestation de salaire a été établie le 25 février 2022 et qu’elle a refusé l’indemnisation.
Elle ajoute que pour la période du 30 mai au 11 juillet 2019, Mme [I] a déjà fait l’objet d’un refus pour transmission tardive de l’arrêt de travail, que Mme [I] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable sans saisir le tribunal de sorte que les refus d’indemnisation sont définitifs.
A l’audience, devant les moyens soulevés par Mme [I], elle précise que c’est à l’assuré qui réclame de justifier qu’il a envoyé les pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité manifeste
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, le 5 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé devant elle par Mme [I]. Il en résulte que le recours préalable a bien été présenté par Mme [I] et sa contestation de la décision de refus d’indemnisation prise par la caisse doit être déclarée recevable.
L’ordonnance sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions.
Sur le bénéfice des indemnités journalières
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que l’assuré social, qui demande le bénéfice des indemnités journalières du fait d’un arrêt de travail, doit justifier avoir perçu un salaire minimal ou effectué un nombre d’heures de travail salarié, par la production de ses bulletins de paie ou d’une attestation de salaire délivrée par son employeur pour les trois mois précédant le début de l’arrêt de travail.
Or Mme [I] produit une attestation établie le 25 février 2022, pour une période d’arrêts de travail du 30 avril au 8 octobre 2019, soit postérieurement au délai de deux ans prévu par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Pourtant la notice de l’arrêt de travail précise la nécessité d’envoyer cette attestation de salaire à la caisse. Mme [I] a bien retenu que la notice précisait qu’en cas d’envoi tardif, elle s’exposait à une réduction du montant de son indemnisation mais il est précisé quelques lignes plus loin que 'le non-respect de ces dispositions peut entraîner la perte de vos indemnités journalières.' (Souligné et en gras dans le texte)
L’attestation délivrée par l’employeur pour un précédent arrêt de travail suivi d’une reprise du travail par la salariée ne peut servir pour un nouvel arrêt de travail, la période de référence étant différente.
Mme [I] demandant l’attribution d’indemnités journalières, c’est à elle de prouver qu’elle a bien adressé les pièces nécessaires à son indemnisation, dans les délais requis, et non à la caisse de justifier qu’elle a demandé à l’assurée de compléter son dossier.
La Cour note que Mme [I] a précisé dans ses conclusions que l’accident était survenu dans le cadre de son travail alors qu’aucune déclaration d’accident du travail n’a été établie par son employeur, qui est également son mari.
En conséquence, Mme [I] ne pouvait obtenir d’indemnités journalières du fait de la réception tardive de l’attestation de salaires.
Les demandes de Mme [I] seront donc rejetées.
Sur les dépens
Mme [I], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste prononcée le 11 décembre 2023 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par Mme [Z] [I] ;
Déboute Mme [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [I] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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