Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 31 mars 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juin 2021, N° 19/13354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 31 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00071 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3K7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 – TJ de BOBIGNY – RG n° 19/13354
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]
représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140
INTIME
La Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL , Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS LA PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2013, il est apparu que Monsieur [X] [E] était titulaire de deux comptes non déclarés en Suisse ouverts dans les livres de la banque HSBC.
Le premier compte 610 2867 était créditeur de la somme de l l81,l5 ' et le second compte 623 4320 (divisé en 2 sous comptes) de la somme de 922 378 '.
Monsieur [X] [E] a fait l’objet, s’agissant des sommes portées au crédit de ces comptes, d’une taxation d’office, laquelle a été contestée.
L’administration fiscale a rejeté les observations faites par le demandeur et mis en recouvrement les impositions pour un montant de 554 135 '(.) au titre de droits d’enregistrement.
La réclamation faite alors par Monsieur [X] [E] a fait l’objet d’un rejet en date du 19 juin 2019.
Parallèlement, l’administration fiscale a précédé a des rappels d’impôts sur la fortune au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010. Sur ce point, Monsieur [X] [E] a procédé à une réclamation laquelle était rejetée le 25 juin 2019.
Par acte huissier en date du 13 août 2019, Monsieur [X] [E] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu le jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
— Déboute Monsieur [X] [E] de ses demandes relatives au rappel en matière de droits d’enregistrement ;
— Fait droit à la demande de Monsieur [X] [E] relative au rappel en matière d’impôt de solidarité sur la fortune ;
— Annule la décision de rejet en date du 25 juin 2019 en tant que relative à l’impôt de solidarité sur la fortune ;
— Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne chaque partie au litige à conserver la charge des dépens qu’elle aurait exposés au titre de la présente instance.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, Monsieur [X] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 31 août 2023, Monsieur [X] [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2021 en ce qu’il déboute Monsieur [X] [E] de ses demandes relatives au rappel en matière de droit d’enregistrement ;
En conséquence :
« Annuler la décision de rejet du 19 juin 2019 de l’administration fiscale ;
« Ordonner l’abandon du rappel des droits d’enregistrement d’un montant de 554 135 euros ;
— Infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2021 en ce qu’il déboute Monsieur [X] [E] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En conséquence :
« Condamner l’administration fiscale à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [X] [E] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
« Condamner l’administration fiscale au paiement des dépens de première instance ;
— Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2021 en ce qu’il fait droit à la demande de Monsieur [X] [E] relative au rappel en matière d’impôt de solidarité sur la fortune ;
— Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juin 2021 en ce qu’il annule la décision de rejet en date du 25 juin 2019 relative à l’impôt de solidarité sur la fortune ;
— Débouter l’administration fiscale de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner l’administration fiscale à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens relatifs à la procédure d’appel.
Par dernières conclusions en date du 5 mai 2023, l’administration fiscale demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [E] de sa demande concernant les droits d’enregistrement ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [X] [E] au titre des frais irrépétibles et condamné chaque partie au litige a supporté la charge des dépens qu’elle a exposé lors de la première instance ;
— Débouter Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner à verser à l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
DECISION
Sur les droits d’enregistrement,
M. [X] [E] soutient, au titre du deuxième alinéa de l’article 755 du CGI, que :
— La valeur permettant le calcul des droits de mutation doit être diminuée des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition sont justifiées ;
L’origine de ses avoirs figurants sur ses comptes bancaires suisses ayant été prouvée, il n’est pas assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé.
— Pour le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06], il rapporte la preuve matérielle que ces fonds correspondent aux rémunérations qu’il a perçues en contrepartie de ses activités professionnelles. A tout le moins, que ces preuves constituent un faisceau d’indice permettant de l’affirmer.
— il apporte la preuve de sa présence au Nigéria entre 1977 et 2012 par la production de sa carte de fonction, de ses passeports et de son permis de conduire nigérian. D’autre part, il produit des attestations de ses employeurs s’agissant des rémunérations salariales reçues. Ensuite, il précise que selon l’article 16 de la convention fiscale Franco-nigériane ses revenus professionnels sont imposés au Nigéria. Selon les procédures fiscales de ce pays, les impôts sont prélevés à la source et payés par l’employeur. Il ne peut en outre pas se procurer les justificatifs du paiement à la source car les entreprises sont aujourd’hui radiées du système.
Pour le compte n°6102867, il soutient que celui-ci a été affecté à l’emprunt servant à financer l’acquisition d’une résidence à [Localité 9]. L’emprunt devait couvrir les sommes attendues de la vente d’un bien immobilier propres et que ces fonds ne sont pas d’origine inconnue.
L’administration fiscale soutient en réplique, au visa des articles 1649 A du CGI, L. 23 C du livre des procédures fiscales, L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du CGI que :
— M.[X] [E] n’a pas suffisamment justifié de la provenance de ces fonds,
— M. [E] n’a pas apporté d’éléments sur la période antérieure à 1992 ; les attestations fournies ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
S’agissant du prêt -relais, elle soutient que l’opération réalisée sur ce compte ne prouve pas qu’elle ait pour objet de solder un prêt, et ne justifie pas de l’origine des fonds ayant servi au remboursement de ce prêt.
Réponse de la cour :
L’article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit que : " Les personnes physiques domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
À défaut de dépôt de déclarations régularisant les avoirs détenus à l’étranger l’administration fiscale peut engager la procédure prévue par l’article L. 23 C du livre des procédures fiscale. L’administration fiscale a adressé à M. [E], une demande d’information et de justifications sur ce fondement.
L’administration a considéré que les pièces produites par M. [E] à la suite de sa demande d’information et de justification sur les modalités d’acquisition des avoirs détenus et non déclarés sur deux comptes bancaires, ne suffisaient pas à rapporter la preuve de l’origine des sommes inscrites sur leditss comptes suisses.
L’article 755 du CGI dispose que : « Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même l’article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777. »
M. [E] conteste l’application des droits de mutation à titre gratuit assis sur le solde le plus élevé des comptes HSBC. En application du texte susvisé, il lui incombe d’apporter la preuve de l’origine des fonds et de la réalité de son activité professionnelle nigériane, entre 1977 et 2004.
M.[E] était titulaire de deux comptes bancaires non déclarés et ouverts en Suisse dans les livres de la banque HSBC . M. [E] indique que les fonds détenus sur ce compte bancaire correspondent aux rémunérations perçues en contrepartie de ses activités au Nigéria.
Le compte bancaire HSBC n° [XXXXXXXXXX06], était créditeur de la somme de 922.378 euros, il était subdivisé en deux sous-comptes n° 234 320 001 et n° 234 320 002.
M. [E] produit des pièces et attestations destinées à prouver qu’il a exercé une activité professionnelle au Nigeria, en parallèle avec une activité en France, dans trois sociétés : de 1977 à 1984 dans la société Delattre [Localité 7], de 1984 à 1992, dans la société Snig Nigeria, de1992 à 2004 dans la société Snig Agentis Nigeria, et que ses revenus étaient versés par virements bancaires sur un compte ouvert dans les livres de la banque HSBC, établie en Suisse.
Il verse aux débats sa carte de fonction, délivrée par les services locaux. (pièce n°8) Il s’agit d’une pièce établie en date du 12 juillet 1999, qui indique la qualité de M. [E] : « chairman » ( président en langue française) émanant de « the Nigeria police » .ans autre précision.
Les neuf visas figurant sur ses passeports de 1978 à 2004montrent des séjours de courte durée au Nigeria, d’une ou deux semaines, voire un mois. Si ces pièces démontrent des déplacements au Nigeria, elles ne permettent pas de démontrer les périodes d’activité effective et régulière de M.[E] dans ce pays. (pièces 24 à 31).
Il produit une attestation, en date du 14 octobre 1991 de M [G] [V], président directeur général de Snig SA, Feyzin, certifiant que l’appelant perçoit, depuis 1984, une rémunération annuelle minimum de 48 000 USD au titre de son mandat de directeur, membre du conseil d’administration de la filiale SNIG Nigeria ltd (Pièce n°17) et des attestations établies en 1992, 2003 par la société Snig Nigeria, aux termes desquelles il est indiqué que :
— M. [E] percevait une rémunération mensuelle de 4 000 dollars depuis février 1992 au titre de ses fonctions exercées en tant que directeur du conseil d’administration de la filiale Snig au Nigeria (pièces n° 9 et 10, 18 ).
C’est à juste titre que le tribunal a contesté la valeur probante des attestations fournies, dès lors que celles-ci ne répondaient pas aux prescriptions édictées par l’article 202 du code de procédure civile, aux termes duquel notamment, la personne qui atteste doit rappeler les faits dont elle a été témoin, communiquer ses renseignements d’identité, mentionner savoir que l’attestation peut être produite en justice et peut entraîner des poursuites pénales et joindre une copie d’une pièce d’identité.
Si M. [E] a depuis, fourni une attestation signée par M. [W], en qualité de responsable de la société Snig Nigeria à [Localité 11], accompagnée d’une pièce d’identité (pièce 18) celle-ci ne prouve pas la réalité des fonctions exercées, durant la période considérée, ni le montant des sommes versées sur les comptes suisses.
Les attestations ne s’appuient sur aucun document permettant d’établir que les sommes citées ci correspondent à des rémunérations en ce qu’aucun bulletin de paie, aucun contrat de travail, aucune déclaration de revenus devant l’administration nigériane ne sont produits.
Concernant la réalité de ses activités au Nigeria, en qualité de directeur du conseil d’administration de la société Snig, M. [E] ne fournit aucun document justifiant de ses périodes et de son activité professionnelle au Nigeria, notamment des procès-verbaux de réunion, dans aucune des trois sociétés pour lesquelles il dit avoir exercé des fonctions. Il ne fournit aucun élément sur la période antérieure à l’année 1992, parallèlement aux fonctions exercées en France.
S’agissant des éléments bancaires, M. [E] indique que le montant total de ses revenus de 1984 à 2004 équivaut à 960 000 USD soit un montant supérieur à ses avoirs.
Les pièces bancaires produites (13, 15, 16) établissent que des virements ont été effectués par la société SNIG Nigeria Limited, à l’ordre de M [X] [E]. Un virement de 10 000 USD en 1994. Deux virements à la date des 25/03/1996 et 24/09/1996, pour un montant de 6 000 USD chacun, réalisés sur un compte UBS(pièces 15 et16) et neuf virements de 6 000 USD environ, du 11/02/2000 au 20/09/2000. (pièce 15)
Mais ces pièces ne démontrent pas que le compte suisse de M. [E] était alimenté par des rémunérations régulières provenant du Nigeria, et en tout état de cause, le montant total des virements n’atteint pas le montant allégué par M. [E].
Concernant les taxations des sommes perçues au Nigéria, M. [E] ne prouve pas avoir acquitté des impôts au Nigeria, il n’a apporté aucun justificatif du paiement à la source, en invoquant la radiation des entreprises et l’ancienneté des faits pour expliquer l’absence de pièce alors qu’il lui appartient de démontrer les faits qu’ils allègue.
L’ensemble des élément produits ne permettant pas d’établir la réalité de son activité au Nigeria, ni d’identifier la totalité les flux financiers qu’il aurait perçus à ce titre durant la période considérée, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les pièces fournies par M. [E] n’ont pas permis de déterminer l’origine des fonds détenus par celui-ci sur ses comptes en Suisse.
Sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] :
M. [E] expose qu’il a contracté en 2009, un prêt relais de 400 000 euros auprès de la BNP Paribas, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier en l’attente de la vente de son château.
M. [E] allègue que le prêt consenti par la banque HSBC lui a permis de solder le prêt-relais consenti par la banque BNP Paribas. Il justifie de l’ouverture d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] dans les livres de la banque HSBC, le 25 février 2009. (Pièces n°19 et 20). Mais ces pièces ne permettent pas de confirmer l’origine des fonds, ni de démontrer que l’opération ait eu pour objet de solder un prêt.
L’administration fiscale relève que la référence du compte correspond à un compte qui était débiteur. Elle conteste les allégations de l’appelant. Elle souligne que le 1er mars 2010, le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05], crédité de 400 000 euros, a été débité depuis le compte HSBC n° [XXXXXXXXXX06], et les fonds ont été transférés sur le compte BNP Paribas de M. [E], de sorte que le crédit initial a été soldé. (Pièce n°21).
Il est seulement démontré que les fonds ont été soldés sans explication sur l’origine desdits fonds. Elle relève que le compte n° [XXXXXXXXXX05] était débiteur de 408 818, 65 euros au 2 janvier 2010, à la suite d’un prêt de 410 000 euros crédité sur ce compte, le 25 janvier 2010, que le solde est devenu créditeur de 1 181, 15 euros.
Elle précise que ce prêt a été remboursé le 28 février 2010 à hauteur de 411 332, 96 euros et que la valeur taxée à 60 % est celle de 1 181 euros à la date du 4 janvier 2010. Elle en déduit que l 'opération réalisée sur ce compte ne prouve pas par elle-même qu’elle ait pour objet de solder un prêt, et ne justifie pas l’origine des fonds ayant servi au remboursement de ce prêt.
Elle s’appuie également sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la contestation de M. [E] au motif que les circonstances invoquées par M. [E] ne sont pas de nature à établir ni l’existence d’un prêt qui leur aurait consenti, ni l’origine de la somme qui aurait servi à son remboursement, ni de ce qu’elle n’avait pas par elle-même déjà été imposée (')
Si M. [E] démontre le solde du prêt BNP, pour autant, il ne justifie pas de l’origine des fonds ayant servi au remboursement dudit prêt. Par conséquent, la taxation des sommes en litige sera validée. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal a rejeté à juste titre la demande formée au titre frais irrépétibles exposés par M. [E]. Il y a lieu de juger en appel qu’il paraît équitable d’allouer à l’administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [X] [E] au titre du rappel en matière d’impôt sur la solidarité
Statuant à nouveau,
Déboute M.[X] [E] de sa demande au titre du rappel en matière d’impôt sur la solidarité ;
Déboute M.[E] de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [X] [E] à payer à l’administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [E] de sa demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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