Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMYF
— ----------------------
E.U.R.L. SUD-OUEST VO
c/
[N] [P]
— ----------------------
DU 02 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
E.U.R.L. SUD-OUEST VO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absent,
représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Maître BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 13 août 2025,
à :
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent,
représenté par Me Florent VERDIER membre de la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 18 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder M. [H] [O]
— fixé à la somme de 2.500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionnant le numéro Portalis dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
— dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de présente mesure d’instruction
— condamné l’E.U.R.L Sud-Ouest VO à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros à titre de provision
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que M. [P] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
2. L’E.U.R.L Sud-Ouest VO a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 31 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, l’E.U.R.L Sud-Ouest VO a fait assigner M. [N] [P] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce qu’au cours de l’expertise amiable d’assurance, son propre expert est intervenu et a émis des conclusions totalement différentes à celles avancées par l’expert de M. [P], ce qui ne permettait pas d’allouer une provision à M. [P] avant la réalisation de l’expertise judiciaire.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle est confrontée à des difficultés financières avérées et qu’elle sera contrainte de déposer le bilan, M. [P] ayant déjà fait délivrer un commandement de payer.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [N] [P] sollicite que l’E.U.R.L Sud-Ouest VO soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car même si l’expert de l’E.U.R.L Sud-Ouest VO est intervenu et a fait des constatations différentes, elle n’apporte pas de preuve de ses allégations.
9. Il fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation comptable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
12. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l’espèce, l’E.U.R.L Sud-Ouest VO ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation économique et financière, la mise en 'uvre de voies d’exécution n’y suffisant pas, de sorte qu’elle ne justifie pas que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives pour elle.
14. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
15. l’E.U.R.L Sud-Ouest VO, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [N] [P] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute l’E.U.R.L Sud-Ouest VO de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’E.U.R.L Sud-Ouest VO à payer à M. [N] [P] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’E.U.R.L Sud-Ouest VO aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Réseau ·
- Concurrent ·
- Fournisseur ·
- Délai de preavis ·
- Approvisionnement ·
- Résiliation ·
- Préavis
- Demande de remise de documents ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Coefficient ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Statut protecteur ·
- Automobile ·
- Protection ·
- Guadeloupe ·
- Salarié
- Traiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Compensation ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Solde ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Proportionnalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Statut ·
- Revenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal du travail ·
- Prévoyance sociale ·
- Délégation de signature ·
- Souche ·
- Exception d’illégalité ·
- Polynésie française ·
- Montant ·
- Prévoyance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Pénalité ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Public ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.