Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 2 octobre 2025, n° 25/00151
CA Bordeaux 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que l'E.U.R.L. ne justifie pas que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives, n'ayant produit aucune pièce relative à sa situation économique et financière.

  • Autre
    Absence de moyens sérieux de réformation

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen, car l'E.U.R.L. n'a pas rempli la condition relative aux conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a débouté l'E.U.R.L. de sa demande au titre de l'article 700, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00151
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00151
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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