Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 nov. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO3J
ORDONNANCE
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [J], représentant du Préfet de La Haute-[Localité 3],
En présence de Madame [M] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [B], né le 18 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [B], né le 18 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 avril 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [B], né le 18 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 14 novembre 2025 à 14h25,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [G] [B], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [J], représentant de la préfecture de La Haute-[Localité 3] et les explications de Monsieur [G] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [G] [B], né le 18 avril 1999 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Haute [Localité 3] le 9 novembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2025 à 16 heures 31, M. le préfet de la Haute [Localité 3] a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par ordonnance en date du 13 novembre 2025 rendue à 14 h 00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B], déclaré la requête précitée recevable, autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 14 novembre 2025 à 14 heures 25, le conseil de M. [B] a fait appel de cette ordonnance du 13 novembre 2025 en sollicitant':
— l’infirmation de la décision entreprise,
— que soit ordonnée la remise en liberté immédiate de l’appelant,
— à titre subsidiaire qu’il soit ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé selon les modalités fixées par la cour,
— en tout état de cause qu’il soit accordé à M. [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et qu’il soit dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et, au visa des articles L.741-3, L.742-1, avance qu’il n’a pas été procédé à des diligences pendant la période de la rétention, les saisines consulaires étant antérieures à celle-ci, qu’il n’est justifié d’aucune démarche consulaire utile à cette occasion.
Il ajoute que la seule absence d’un passeport ne constitue pas un obstacle, un laissez-passer consulaire pouvant être sollicité, lequel n’a pas été obtenu du fait de la carence précitée, alors qu’il n’existe pas à ses yeux d’obstacle à l’éloignement.
Il relève qu’en tout état de cause, du fait de la crise diplomatique existantes entre la France et l’Algérie, il n’y aura pas de réponse de la part de ce dernier pays ou d’accusé de réception aux demandes qui lui sont adressées.
Au surplus, il expose, arguant de l’article L.612-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de risque de soustraction de la part de l’appelant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Il conteste en particulier l’absence de lien de filiation avec son fils au titre des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au seul motif d’un défaut d’acte de naissance.
Il avance que l’examen effectué par l’administration française de la situation de l’intéressé ne comporte aucun examen individualisé de sa situation, qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public en l’absence de faits récents, de comportements perturbateurs en rétention ou signalé, ce qui démontre une disproportion entre la mesure et la situation de M. [B], qu’il s’agit de pallier en réalité à l’inaction administrative.
7. M. le représentant de la préfecture de la Haute-[Localité 3] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que M. [B] a déclaré le 4 octobre 2025 devant les enquêteurs être sans domicile fixe à [Localité 1] et avoir un enfant avec lequel il ne vit pas, ce qui a confirmé lors de son audition du 8 novembre suivant. Il note qu’il n’est communiqué aucune preuve de paternité, alors même que cet élément a été retenu par le premier juge.
En outre, il observe que s’il existe des difficultés à propos des relations entre les autorités françaises et algériennes, il ne s’est néanmoins pas produit de rupture à ce titre et que le laissez passer sollicité peut donc toujours être délivré, que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas inexistantes.
Il ajoute qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant ne présente pas de pièce d’identité, qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine ou de domicile ou de famille proche en France en l’absence de tout justificatif, qu’il a utilisé divers alias et qu’il a déclaré à de multiples reprises ne pas vouloir quitter ce territoire. De même, il souligne que le comportement délictuel de l’intéressé est avéré depuis 2019 à de nombreuses reprises, ce qui constitue une menace à l’ordre public.
Il explique en outre que l’intéressé a déjà précédemment fait l’objet d’une reconnaissance consulaire par les autorités algériennes, que celles-ci ont été régulièrement saisies, y compris avec l’extrait de naissance récupéré auparavant.
Il s’oppose à toute assignation à résidence en l’absence de toute garantie de représentation.
8. M. [B], qui a eu la parole en dernier, a déclaré pouvoir ramener tous les papiers relatifs à son fils, mais qu’il n’avait pas de contact avec la mère de celui-ci et qu’il n’en avait pas eu la possibilité dans le cadre de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. En l’espèce, M. [B] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions d’éloignement du territoire français précitées les 10 septembre 2020 et 24 avril 2025, de deux assignations à résidence des 27 juin et 7 octobre 2025, non respectées, il sera relevé que l’intéressé a fait l’objet de diverses procédures pénales, ce qui démontre qu’il a un intérêt certain à ne pas déférer aux convocations en justice.
En outre, non seulement M. [B] ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France, en l’absence de communication d’attestations d’hébergement, ainsi que de la moindre pièce d’identité originale, alors même qu’il n’a pas hésité dans le passé à recourir à d’autres identité, étant également connu sous divers alias. De surcroît, en ce qui concerne l’enfant dont il se prévaut, il n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, non seulement l’existence de celui-ci, mais également qu’il contribue à son entretien et à son éducation. En l’absence de tout élément à ce propos, une telle filiation ne saurait constituer une garantie de représentation, notamment en ce qu’il n’est pas justifié de liens affectifs qu’il conviendrait de préserver à l’égard de cet enfant.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Haute [Localité 3] justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 9 novembre 2025. Ainsi, la proximité de cette date avec le début de la présente mesure de rétention démontre non seulement un lien suffisant, mais surtout que cette demande découle directement de la volonté d’un retour de l’intéressé dans les plus bref délai au sein de son pays d’origine et non d’une demande sans lien avec la présente procédure. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
13. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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