Infirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 juin 2023, n° 22/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 169
N° RG 22/02266
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUPU
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Aurore CARPENTIER, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O], [H], [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (44)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [P], [G], [Y] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (44)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
APPELANTE sous le RG 22/02357 qui a été joint au RG 22/02266 par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 06 octobre 2022
S.A.M. C.V. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE sous le RG 22/02357 qui a été joint au RG 22/02266 par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 06 octobre 2022
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SELARL [R] [X] venant aux droits de la S.C.P. MAURAS, prise en la personne de Me [R] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHOTON PLUS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er juillet 2022 à personne habilitée
Exposé du litige :
M. et Mme [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située lieu-dit '[Localité 14]' à [Localité 6], assurée par la société Maif.
Courant 2010, ils ont fait procéder par la société Photon Plus à l’installation de panneaux photovoltaïques, travaux facturés le 11 mai 2010 et payés le 29 juin suivant.
Cette société était assurée auprès de la société MAAF Assurances au titre de sa responsabilité décennale puis par la société Gan Assurances à compter du 10 juillet 2010.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2012.
Le 3 juillet 2017, un incendie s’est déclaré au niveau de la toiture et des combles de la maison entraînant des dégradations importantes à l’immeuble.
M et Mme [D] ont sollicité en référé une expertise au contradictoire de la société MAAF par assignation du 11 juillet 2017, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 juillet 2017. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société GAN par ordonnance du 11 janvier 2018.
L’expert, M. [S] [W], a déposé son rapport le 20 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 19 avril 2019, M. et Mme [D] et la MAIF en qualité d’assureur habitation ont fait assigner la SCP Mauras prise en la personne de Maître [X], liquidateur judiciaire de la société Photon plus, la société MAAF Assurances et la société GAN devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices et des sommes réglées.
Par un jugement en date du 15 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la société Photon Plus responsable au titre de sa responsabilité décennale, de l’incendie survenu le 3 juillet 2017 dans l’immeuble de M. et Mme [D] ;
— fixé le montant des préjudices subis par les époux [D] et leur assureur la Maif aux sommes de :
— 119 134,13 euros TTC au titre des préjudices matériels ;
— 15 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
suivant un décompte arrêté au 20 novembre 2018 ;
— ordonné l’inscription au passif de la société Photon Plus du montant de la créance des époux [D] et de leur assurance la MAIF de 134 134,13 euros ;
— condamné la société MAAF Assurances à garantir la société Photon Plus de ces sommes ;
— dit que la somme de 58 244,56 euros, déjà versée par la société MAAF Assurances, sera déduite du montant de la dette ;
— débouté M. et Mme [D], leur assureur MAIF et la société MAAF Assurances de toutes leurs demandes à l’égard de la société Gan Assurances;
— condamné la société MAAF à payer à M. et Mme [D] et leur assureur la MAIF à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
M.et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2022 en intimant la SCP Mauras, liquidateur de la société Photon Plus, la société MAAF Assurances et la société GAN.
La société MAAF Assurances a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2022 en intimant le liquidateur de la société Photon Plus, M et Mme [D], la société MAIF et la société GAN.
La liquidation judiciaire de la société Photon Plus a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 mai 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°RG 22/02357 et 22/02266.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, M. et Mme [D] ainsi que la société MAIF au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances et 548 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— dire M. et Mme [D] et la MAIF recevables et bien fondés en leur appel et en leur appel incident ;
— dire la compagnie MAAF mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’incendie survenu au sein de la maison des époux [D] s’explique par un défaut des panneaux photovoltaïques installés par la société Photon Plus ;
— déclaré la société Photon Plus responsable de l’incendie litigieux ;
— condamné la MAAF à payer aux époux [D] et à leur assureur:
— 15 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— 5 000 euros au titre des frais de conseil exposés ;
— 13 200 euros au titre des frais d’expertise ;
— les dépens de l’instance et de référé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des indemnités allouées aux époux [D] et à la MAIF au titre du préjudice matériel subi à la somme de 119 134,13 euros ;
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum les sociétés MAAF et Gan à payer aux époux [D] la somme totale de 228 798,34 en indemnisation du préjudice financier subi comprenant :
— 60 056,56 euros aux époux [D] ;
— 168 741,78 euros à la Maif ;
— condamner in solidum les sociétés MAAF et Gan à verser aux époux [D] et à la Maif la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés MAAF et Gan aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
— débouter les autres parties de leurs appels principaux ou incidents ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la garantie de la MAAF était mobilisable au-delà de la somme de 58 244,56 euros ;
Statuant de nouveau,
— constater le règlement de la MAAF à hauteur de 58 244,56 euros dont il devra être tenu compte en deniers et ou quittance dans le cadre des comptes entre les parties ;
— débouter les époux [D] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes présentées en appel ;
— subsidiairement, condamner la société Gan Assurances à garantir la MAAF de toute condamnation au-delà de la somme 58 244,56 euros ;
— condamner les parties qui succomberont à payer à la MAAF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la MAAF de la demande de garantie présentée à l’encontre de Gan Assurances au titre de toutes condamnations au-delà de la somme de 58 244,56 euros ;
— dire et juger qu’aucune faute en lien avec le dommage ne peut être imputée à la société Photon Plus et confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande présentée à l’encontre de Gan Assurances ;
— très subsidiairement, dire et juger que les seuls préjudices susceptibles de relever des garanties de Gan Assurances sont les suivants :
— perte de loyers chiffrée à 9 331,59 euros et 3 680,40 euros ;
— soins des chevaux chiffrés à 4 831,86 euros et 1 772 euros, mais qui devra être réduite par le tribunal dans les plus larges proportions ;
— perte de rémunération de Mme [D] 4913,40 euros ;
— perte de production d’électricité chiffrée à 6 314,56 euros et 687,50 euros ;
— et limiter à ces montants les sommes qui pourraient être mises à la charge du concluant ;
— rejeter toute demande présentée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral ou perte d’usage ;
Gan Assurances étant bien fondé à opposer la franchise figurant à son contrat, soit :
— la garantie de responsabilité civile après travaux (préjudice matériel consécutif) de 10 %, avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 6,09 BT01 ;
— la franchise des dommages immatériels consécutifs de 15 %, avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01 ;
déduire le montant de cette franchise des indemnités dues par Gan Assurances ;
— débouter les époux [D] de leur demande tenant à l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, réduire dans les plus larges proportions le montant de l’indemnisation qui serait allouée à ce titre ;
— débouter la MAAF de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour a :
— infirmé partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
— fixé à 58244,56€, l’indemnisation due par la société MAAF Assurances au titre de la garantie de la responsabilité décennale de la société Photon Plus,
avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties uniquement sur les conséquence du défaut de souscription de la garantie des dommages aux existants divisibles auprès de la société GAN et sur l’application à la société MAAF Assurances de la garantie subséquente de dix ans pour les seuls dommages à l’immeuble de nature à être couverts par cette garantie,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Les parties ont fait connaître leurs observations comme suit :
la société MAAF Assurances le 27 avril 2023 et M et Mme [D], la MAIF et la société Gan le 3 mai 2023.
Motifs :
Il sera rappelé que la société Photon Plus n’est pas utilement représentée à la procédure du fait de la clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire qui a mis fin aux fonctions du liquidateur.
L’arrêt du 30 mars 2023 a statué sur l’étendue de la garantie due par la société MAAF Assurance, assureur de la responsabilité décennale de la société Photon Plus à la date d’exécution des travaux et a fixé à 58244,56€ l’indemnisation à sa charge au titre de la réparation des dommages matériels à l’ouvrage, à savoir la couverture en panneaux photovoltaïques et les existants indivisibles. Il a constaté que cette somme avait été réglée par l’assureur en février 2020.
Reste en débat, la charge de l’indemnisation au titre des garanties facultatives souscrites par la société Photon plus, d’une part, des dommages matériels affectant les parties de l’immeuble distincts de l’ouvrage et des existants indivisibles et d’autre part, des dommages immatériels consécutifs évoqués par les époux [D] et la MAIF.
*Sur les dommages matériels subis par l’immeuble preexistant :
*Sur l’assureur tenu à garantir :
Suite à la réouverture des débats, M et Mme [D], ainsi que la MAIF maintiennent leur demande de condamnation contre les deux assureurs. Ils estiment qu’il ne peut être considéré que la garantie relative aux dommages matériels aux existants n’a pas été resouscrite auprès de la société GAN. Ils font observer que celle-ci garantit en effet, au titre de la responsabilité civile de l’assuré les dommages survenus après achèvement des travaux qui ont pour origine de la part de l’assuré ou de son personnel, une faute personnelle ou une malfaçon technique ou résultent d’un vice de conception ou de fabrication des matériels fournis pour l’exécution des travaux.
Ils objectent que la société GAN ne peut se prévaloir d’une quelconque clause d’exclusion de garantie, justifiant de conditions particulières signées par la société Photon Plus mais établies au nom d’une société Heol. Ils ajoutent que les conditions particulières ne permettent pas de vérifier que les conditions générales qu’elle invoque sont celles applicables puisqu’elles n’y sont pas visées, de sorte que ces dispositions ne lui sont pas opposables.
Ils développent une argumentation identique concernant la police de la société MAAF Assurances s’agissant de la garantie des existants divisibles prévu à l’article 5 des conventions spéciales, relevant qu’est produite seulement une proposition d’assurance, sans véritables conditions particulières.
La société GAN fait valoir qu’elle produit les conditions particulières signées et les conditions générales qui y sont visées de sorte que l’ensemble de ces dispositions est opposable aux époux [D] et à la MAIF. Elle ajoute qu’elles portent la double dénomination des sociétés Photon Plus et Heol, s’agissant de la même personne morale.
L’assureur fait remarquer que la garantie des existants divisibles a été souscrite par la société Photon Plus auprès de la MAAF comme garantie complémentaire facultative de la garantie décennale obligatoire du constructeur, qu’elle relève du même régime. Il en déduit qu’en l’absence de souscription de cette garantie auprès du GAN, seule la garantie subséquente de la MAAF peut s’appliquer.
Il ajoute que les garanties de la responsabilité civile hors décennale ne peuvent s’appliquer et qu’elles sont exclues en présence de responsabilités relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil. Il fait par ailleurs observer que ces garanties sont soumises à la démonstration d’une faute ou d’un défaut d’exécution à l’origine du dommage qui n’existe pas en l’espèce.
La société MAAF Assurances relève que la société GAN a toujours reconnu être l’assureur en base réclamation suite à la résiliation du contrat et rappelle qu’il lui appartient de rapporter la preuve par la production de la police qu’elle n’est pas tenue à garantir. Elle rejoint les remarques des époux [D] et de la MAIF sur l’identité du souscripteur, la société Heol, le défaut de signature des conditions particulières et l’inopposabilité des conditions générales. Elle soutient que les dispositions de la police du GAN relatives aux dommages imputables aux ouvrages ou travaux après leur achèvement sont applicables telles que prévues à l’article 5 des conditions générales, que cette garantie ne concerne pas les travaux de reprise de l’ouvrage dont elle a elle-même assuré la prise en charge, que les clauses d’exclusion invoquées ne sont donc pas pertinentes.
Ceci étant, les conditions particulières du contrat souscrit par le constructeur auprès de la société GAN à effet du 1er juillet 2010, mentionnent en qualité de souscripteur la société Heol et portent la signature de la société Photon Plus. Les deux sociétés sont domiciliées à la même adresse et le numéro de RCS de l’assurée porté à l’article 2 du contrat est celui figurant sur le cachet de la société Photon Plus et son extrait Kbis. Il s’en déduit que les dénominations différentes concernent de fait la même personne morale. La cour observe que l’attestation délivrée par la société MAAF Assurances pour l’année 2009 mentionne également la société Heol comme assurée tandis que la proposition d’assurance du 7 mai 2008 fait état des deux dénominations, sans que la MAAF ait jamais discuté être l’assureur de la société Photon Plus dans le cadre des garanties obligatoires, ce qui confirme l’identité de personne morale assurée.
Le GAN verse aux débats les conditions particulières de la police régulièrement signées, lesquelles font expressément référence, au titre des dispositions régissant le contrat, aux conditions générales ARDEBAT 2 Modèle A 958 qui sont produites aux débats. Ces dispositions sont donc opposables aux époux [D] et à la MAIF.
S’agissant de la société MAAF Assurances, celle-ci produit un document signé le 7 mai 2008, intitulé « proposition d’assurance, Assurance construction, (conventions spéciales n° 5B) », ainsi que ces conventions qui définissent notamment les différentes garanties obligatoires et facultatives et les exclusions de garantie.
Le contrat d’assurance étant consensuel, il est formé par la rencontre des consentements des parties, sans formalisme précis. En l’espèce, la proposition d’assurance signée de la société Photon Plus, établie sur un papier à en-tête de la MAAF affectant à l’assuré un numéro de client et rappelant que le proposant avait reçu l’ensemble des conventions spéciales et générales, a été acceptée de façon certaine par l’assureur, ce qu’il n’a jamais discuté. En tout état de cause en témoigne l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, établie au profit du constructeur et destinée à être remise à ses clients. Les dispositions de ces documents sont également opposables au tiers lésé ou à son assureur subrogé.
Il ne peut être tiré argument de ce que la société GAN n’a jamais discuté être l’assureur de la société Photon Plus à la date de la réclamation suite à l’incendie de 2017. Cette situation factuelle est sans conséquence sur l’appréciation de la souscription de garanties identiques à celles conclues avec le précédent assureur.
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, le premier assureur dont la police est résiliée à la date de la réclamation ne peut être en effet déchargé des garanties facultatives accordées dans sa police et dues au titre de la période subséquente de dix ans que si ces garanties ont été resouscrites auprès du nouvel assureur, de sorte que l’assuré bénéficie d’une couverture identique de sa responsabilité.
En l’espèce, les conventions spéciales applicables au contrat souscrit par la société Photon Plus auprès de la MAAF comporte au titre des garanties complémentaires prévues à l’article 5, celle des dommages aux existants divisibles après réception. Est ainsi garantie la responsabilité encourue quand les parties préexistantes qui ne sont pas totalement incorporées dans l’ouvrage neuf ou qui en sont techniquement divisibles, sont endommagées, sous les conditions que les parties préexistantes appartiennent au maître d’ouvrage, que les dommages soient la conséquence directe et exclusive de l’exécution des travaux neufs, que ces dommages surviennent avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date de réception des travaux neufs, que ces dommages rendent cette partie préexistante impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
Complémentaire de la garantie obligatoire de la responsabilité décennale, dont la mise en 'uvre n’exige pas de preuve d’une faute du constructeur mais celle d’un lien d’imputabilité entre le dommage présentant les conditions de gravité prévues par l’article 1792 du code civil et les travaux de ce dernier, la garantie des existants divisibles en suit le régime sans exiger non plus la preuve d’une faute.
La société MAAF Assurances ne discute pas que les dommages immobiliers subis par la maison de M et Mme [D] sont liés aux travaux de la société Photon Plus, ni que les quatre conditions de mise en 'uvre de la garantie de l’article 5 sont réunies, ce qui rend cette garantie mobilisable.
En revanche, le tableau des garanties annexé aux conditions particulières du contrat GAN comprend s’agissant de la responsabilité décennale la responsabilité obligatoire, la garantie de bon fonctionnement, la garantie en tant que sous-traitant et celle des dommages immatériels consécutifs. Les conditions générales explicitent ces différentes garanties. Aucun de ces documents ne fait état de la garantie facultative des dommages aux existants divisibles.
M et Mme [D] et la MAIF ne peuvent prétendre que ces dommages sont garantis dans le cadre de la responsabilité civile après achèvement des travaux, visée à l’article 5 chapitre 3 du contrat. En effet, cet article garantit la responsabilité de l’assuré en raison des dommages matériels causés aux tiers, quand ceux-ci ont pour origine une faute professionnelle ou une malfaçon technique ou résultent d’un vice de conception ou de fabrication des matériels ou produits fournis pour réaliser les travaux.
Or, en l’espèce, aucune constatation de l’expert n’établit que l’incendie survenu en 2017 a pour origine une faute personnelle ou une malfaçon dans l’exécution des travaux. Si des non-conformités ont effectivement été mentionnées en page 23 du rapport, l’expert a clairement précisé qu’elles étaient étrangères au dysfonctionnement ayant conduit au départ de feu.
L’expert a estimé que la zone de départ de feu se situait au niveau du boîtier de jonction du panneau 5, ce qui a été contesté par le fabricant de ce boîtier, la société Allemande Gunter Spelberg. Suite aux investigations en laboratoire sur cet équipement, il a évoqué un effet [A], soit une montée en température non suivie d’un arcage électrique, mais d’une ignition de l’environnement plastique du boîtier. M. [W] a notamment fait état d’un possible défaut de contact avec « ouverture » sur un possible défaut sur les diodes par défaut de celles-ci ou des panneaux eux-mêmes.
Toutefois il a précisé que seuls des essais de vieillissement sur des boîtiers équivalents permettraient d’établir quantitativement le risque de départ de feu associé à ces mécanismes, analyses complémentaires qui n’ont pas été organisées au regard de l’importance de leur coût. Dès lors, le départ de feu ne peut être imputé avec certitude à un vice de conception ou de fabrication de ce boîtier, élément de l’installation fonctionnant depuis sept ans à la date du sinistre, ce d’autant qu’a été rappelée à l’expertise, comme dans le rapport de la MAIF du 9 juillet 2019 l’intervention d’une société tierce sur la couverture en 2014 pour traiter un défaut d’étanchéité, dont le contenu de la prestation est demeuré inconnu.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’une garantie facultative permettant d’indemniser les dommages immobiliers aux existants divisibles en dehors de toute faute du constructeur ou défaut ou vice de fabrication n’a pas été resouscrite auprès de la société GAN suite à la résiliation de la police de la société MAAF, qui demeure donc mobilisable au titre de la garantie subséquente de 10 ans. Le jugement est réformé en ce sens.
*Sur le montant de l’indemnisation :
La garantie accordée par la MAAF couvre uniquement les dommages subis par les parties préexistantes de l’immeuble distinctes des travaux neufs ou des existants indivisibles. A défaut de dispositions particulières en ce sens dans le contrat, elle n’inclut pas les dommages aux équipements ou éléments mobiliers.
L’expert judiciaire a validé le coût des travaux de reprise énoncés par la MAIF et les postes de travaux concernés. Au regard des travaux réglés par la société MAAF en qualité d’assureur de la responsabilité décennale (maçonnerie, charpente, couverture, photovoltaïque), doivent être indemnisés les travaux rendus nécessaires par les dégradations en lien avec le sinistre concernant les lots plâtrerie, menuiserie/ isolation, plomberie/électricité, peinture et revêtement de sol outre les prestations nécessaires rattachées à ces travaux dont justifient les appelants et la MAIF, sans que soit appliqué un taux de vétusté.
M et Mme [D] et la MAIF produisent les factures des travaux effectivement réalisés lors de la remise en état des lieux en 2019 concernant ces différents lots. La nécessité des prestations portées sur ces factures compte tenu du niveau de destruction et de dégradation de l’immeuble n’est pas contestée par la société MAAF.
Les travaux de menuiserie, plâtrerie, plomberie/électricité, peinture et revêtement de sol (pièces 45, 13, 48) représentent un coût de 49687,83€ TTC auquel les appelants sont fondés à voir ajouter le coût de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 7192€TTC, soit un total de 56 879,83€ TTC, coût à la charge de la société MAAF Assurances.
— Sur les dommages immatériels :
*Sur l’assureur tenu à garantie :
Les époux [D] et la MAIF demandent la condamnation des deux assureurs.
La société MAAF soutient que cette garantie ayant été resouscrite auprès de la société GAN Assurances à la date de la réclamation, seule cette dernière est tenue à garantie, ce qu’elle ne discute pas.
Au vu des pièces produites, il apparaît que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs prévue en base réclamation dans la police résiliée de la société MAAF, a été souscrite à nouveau lors de la conclusion du contrat par le constructeur avec la société GAN. En application de l’article L 124-5 du code des assurances, cette dernière est donc tenue de garantir ces dommages contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Selon la définition contractuelle, constitue un dommage immatériel tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
La société Gan admet que sa garantie est mobilisable au titre des loyers versés du fait de l’impossibilité pour M. et Mme [D] de demeurer dans les lieux suite au sinistre, aux soins aux chevaux, à la perte de rémunération de Mme [D] et à la perte de production électrique sollicitant la réduction du montant de ces prétentions.
Elle relève à juste titre que les autres préjudices dont l’indemnisation est sollicitée tels le préjudice moral (15000€) le coût de remplacement des meubles meublants( 37505,18€, 11613,24€), des objets mobiliers (livré, BD, selle) ne rentrent pas dans la définition du préjudice immatériel, qui doit avoir des conséquences pécuniaires dues à la perte d’un droit ou d’un service. Ils ne peuvent être mis à la charge de l’assureur, même si certains de ces frais ont été réglés par la MAIF au titre de sa police assurance habitation.
S’agissant des loyers, il est établi par le bail et l’état des lieux de sortie que M et Mme [D] ont dû quitter leur logement du fait du sinistre du 13 juillet 2017 au 21 juin 2019. Les dépenses de loyer et les frais se rapportant à cette location représentent une somme de 18427,46€.
S’agissant des frais de déplacement pour l’entretien des chevaux dont M et Mme [D] justifient être propriétaires, ils font état d’un déplacement chaque jour entre leur lieu de location et leur domicile de 20,6 km A/R. Toutefois, si les chevaux restés au pré à proximité de leur domicile justifiaient une surveillance régulière, la nécessité d’un déplacement quotidien n’est pas démontrée. L’attestation de Mme [N] établit qu’elle s’occupait des chevaux pendant des absences des propriétaires, notamment leurs vacances, ce qui permettait de limiter leurs déplacements. Leur demande est par suite fondée à hauteur de 4130€.
Mme [D] verse aux débats un document de l’aide sociale à l’enfance qui établit qu’elle devait accueillir deux enfant deux semaines pendant les vacances d’été 2017, ce qui n’a pas été possible. Par ailleurs, les bulletins de salaire qu’elle produit relatifs à l’accueil intermittent d’enfants révèlent une rémunération moyenne mensuelle de 204,72€, ce qui représente sur 24 mois la somme de 4913,28€. Il n’est pas discuté qu’elle n’a pu poursuivre son activité dans le logement loué de sorte que son préjudice doit être fixé à cette somme.
En ce qui concerne la perte de production électrique, la destruction totale de l’installation photovoltaique dont témoigne la photographie des combles annexée au rapport d’expertise a privé les époux [D] de la facturation de la production à EDF. Selon les relevés produits (pièce 44) la perte mensuelle représente 124,77€. L’installation n’ayant été remise en fonctionnement que le 6 septembre 2019, leur préjudice représente la somme de 2994,48€.
Le surplus des demandes ne peut être accueilli.
Au total, le préjudice immatériel subi du fait du sinistre représente une somme de 30465,22€. Cette somme sera supportée par la société GAN. Le jugement est réformé en ce sens.
— Sur l’indemnisation globale accordée à M et Mme [D] et à la MAIF :
Comme il a été rappelé, la MAIF a indemnisé dans le cadre de sa police Habitation-Incendie des postes de préjudices subis par ses assurés qui ne sont pas couverts par les assureurs construction, comme notamment le remplacement des équipements mobiliers. Dès lors que les pièces produites et notamment les listes de sommes qu’elle a réglées ne permettent pas d’identifier précisément leur affectation, les condamnations seront prononcées au bénéfice de M et Mme [D] et de la MAIF.
Ainsi, la société MAAF Assurances sera condamnée à leur verser une somme de 115124,39€ au titre des préjudices matériels à l’ouvrage et aux existants divisibles, sous déduction de la somme de 58244,56€ réglée en février 2020.
La société GAN Assurances sera condamnée à leur verser la somme de 30465,22€ en réparation des préjudices immatériels.
Elle est fondée à opposer aux époux [D] et à la MAIF les franchises et limites contractuelles applicables à la garantie des dommages immatériels.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les sociétés MAAF Assurances et GAN Assurances seront condamnées in solidum à verser à M et Mme [D] et à la MAIF, ensemble, une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, condamnation supportée entre elles à hauteur de 70% à la charge de la société MAAF Assurances et 30% à celle de la société Gan Assurances.
Elles supporteront in solidum les dépens de première instance incluant les frais d’expertise et dépens d’appel, supportés entre elles comme les frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MAAF à verser à M et Mme [D] et à la MAIF une somme de 115124,39€ au titre des préjudices matériels à l’ouvrage et aux existants divisibles, sous déduction de la somme de 58244,56€ réglée en février 2020,
Condamne la société GAN Assurances à verser à M et Mme [D] et à la MAIF une somme de 30465,22€ en réparation des préjudices immatériels,
Déclare opposables aux tiers lésés les franchises et limites prévues dans le contrat du GAN au titre des préjudices immatériels,
Condamne in solidum les sociétés MAAF et GAN Assurances à verser à M et Mme [D] et à la MAIF une somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, supportée entre elles à hauteur de 70% pour la société MAAF Assurances et 30% pour la société GAN assurances,
Condamne in solidum les sociétés MAAF et GAN Assurances aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et aux dépens d’appel, supportés entre elles comme les frais irrépétibles.
Le Greffier, Po / Le Président empêché,
N. MALARDEL
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