Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 28 janv. 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 22/02640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. THERA VIVA, S.A.S. LABORATOIRE TERRAVITA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 39I
DU 28 JANVIER 202
N° RG 23/00372
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUG7
AFFAIRE :
S.A.S. LABORATOIRE TERRAVITA
C/
S.A.S.U. THERA VIVA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/02640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,
— Me Anne-laure LEBOUTEILLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LABORATOIRE TERRAVITA
prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité aux fins des présentes et domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 453 749 608
[Adresse 3]
[Adresse 5]'
[Localité 1]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370387
Me Eric CHARLERY substituant Me Mélanie ERBER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0072
APPELANTE
****************
S.A.S.U. THERA VIVA
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présents et domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 315 211 698
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat postulant – barreau de PARIS, vestiaire : G373 – N° du dossier THERA VI
Me Hortense DE ROQUETTE-BUISSON, avocat – barreau de TOULOUSE, vestiaire : 139
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 mars 2022, l’Association française pour le nommage internet en coopération (ci-après 'l’Afnic') a rejeté la demande de la société Laboratoire Terravita de se voir transférer la titularité du nom de domaine 'theraviva.fr', détenu par la société Thera Viva.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2022, la société Laboratoire Terravita a fait assigner l’Afnic et la société Thera Viva devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation de la décision de l’Afnic susvisée et d’ordonner à la société Thera Viva de transférer le nom de domaine 'theraviva.fr’à son profit.
Le 1er septembre 2022, l’Afnic a opposé une fin de non-recevoir à l’action de la société Laboratoire Terravita.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, la société Laboratoire Terravita s’est désistée de son instance et de son action.
Le 17 octobre 2022, par voie électronique, la société Thera Viva a notifié des conclusions d’acceptation de désistement d’instance.
Par conclusions du 9 novembre 2022, la société Laboratoire Terravita a précisé s’être désistée partiellement de son instance et de son action à l’égard de l’Afnic exclusivement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Constaté la perfection, au 13 octobre 2022, du désistement d’instance et d’action de la SAS Laboratoire Terravita à l’encontre de la SAS Thera Viva et de l’Association française pour le nommage internet et coopération ;
— Constaté la perfection du désistement réciproque de la SAS Thera Viva et de l’Association française pour le nommage internet et coopération de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Dit, conformément à l’article 399 du code de procédure civile et à l’accord des parties résultant de leurs écritures concordantes, chacune d’elle supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le 17 janvier 2023, la SAS Laboratoire Terravita a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SAS Thera Viva.
Par d’uniques conclusions notifiées le 28 février 2023, la SAS Laboratoire Terravita, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au fondement des articles 384 et 394 du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance du 8 décembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a constaté la perfection au 13 octobre 2022 de son désistement envers la SAS Thera Viva ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la SAS Thera Viva de toutes ses demandes tendant à se prévaloir d’un désistement d’instance et d’action à son bénéfice de la part de la société Laboratoire Terravita, ainsi que de toutes demandes plus amples ou complémentaires ;
— Ordonner la poursuite de l’instance, initiée par assignation du 23 mars 2022 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02640, entre les sociétés Laboratoire Terravita et Thera Viva ;
— Condamner la société Thera Viva à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 24 mars 2023, la SAS Thera Viva, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au fondement des articles 384, 394, 395, 768 et 791 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a constaté la perfection au 13 octobre 2022 du désistement d’instance et d’action de la SAS Laboratoire Terravita et constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Condamner la SAS Laboratoire Terravita à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Laboratoire Terravita aux entiers dépens ;
— Débouter la SAS Laboratoire Terravita de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
L’ordonnance en ce qu’elle 'Constate la perfection, au 13 octobre 2022, du désistement d’instance et d’action de la SAS Laboratoire Terravita à l’encontre de l’Association française pour le nommage internet et coopération ;
— Constate la perfection du désistement de l’Association française pour le nommage internet et coopération de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Dit, conformément à l’article 399 du code de procédure civile et à l’accord des parties résultant de leurs écritures concordantes, chacune d’elle supportera la charge des dépens qu’elle a engagés’ n’est pas querellée.
Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.
La société Laboratoire Terravita poursuit l’infirmation de cette ordonnance mais seulement en ce qu’elle 'constate la perfection au 13 octobre 2022 du désistement de la société Laboratoire Terravita envers la société Thera Viva'.
Sur la perfection du désistement de la société Laboratoire Terravita envers la société Thera Viva
Se fondant sur les dispositions des articles 787, 394 à 399 du code de procédure civile, sur les arrêts de la Cour de cassation (en particulier, celui rendu le 28 mars 1963 ' 2e Civ., 28 mars 1963, pourvoi n° , N° 294 – et le 1er mars 2018 – 2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 -), rappelant tant les termes du dispositif que les motifs des conclusions de la société Laboratoire Terravita notifiées au juge de la mise en état par voie électronique le 13 octobre 2022, ce dernier a retenu qu’en raison des termes très clairs de la prétention, n’ouvrant droit ni à la possibilité d’une interprétation, ni à celle de recourir à des éléments extrinsèques, le désistement d’instance et d’action de la société Laboratoire Terravita était parfait dès son expression le 13 octobre 2022 de sorte que les conclusions restrictives du 9 novembre 2022 étaient inopérantes.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a retenu, d’une part, que le désistement d’action était parfait par sa seule manifestation sans que l’acceptation du défendeur ne soit requise sauf si celle-ci constitue la condition expresse du désistement et d’autre part, que l’effet extinctif du désistement le rend irrévocable.
Le désistement d’action est, en effet, la renonciation à la sanction du droit dont on se prétend titulaire. Il suppose seulement la capacité de disposer du droit litigieux et est unilatéral ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être accepté.
Il sera ajouté que l’interprétation suppose l’existence de termes obscurs nécessitant pour le juge d’apprécier la volonté des parties. En revanche, en présence de termes clairs, ne nécessitant aucune interprétation, y procéder reviendrait à dénaturer la volonté clairement exprimée des parties.
En l’espèce, le dispositif des conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par la société Laboratoire Terravita ne souffre d’aucune ambiguïté ou équivoque puisque cette dernière indique très clairement qu’elle entend se désister tant (souligné par cette cour) 'de son instance que de son action'. De même, dans les motifs de ses écritures, la société Laboratoire Terravita indique encore de manière très claire que (souligné par cette cour)' 'il est demandé au tribunal de bien vouloir prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Laboratoire Terravita'.
Le désistement ainsi exprimé le 13 octobre 2022 a donc produit son effet extinctif le jour même de sorte que les conclusions du 9 novembre 2022 par lesquelles la société Laboratoire Terravita n’entendait pas renoncer à son action et ses demandes dirigées contre la société Thera Viva sont inopérantes.
L’ordonnance sera dès lors confirmée.
Sur les autres demandes
La société Laboratoire Terravita, partie perdante, supportera les dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Thera Viva à laquelle la société Laboratoire Terravita sera dès lors condamnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Laboratoire Terravita aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Laboratoire Terravita à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Thera Viva ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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