Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 janv. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODVH
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier lors de l’audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne [G], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [V] [L] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [Y], né le 1er Mars 1987 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [Y], né le 1er Mars 1987 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [Y], né le 1er Mars 1987 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 22 janvier 2025 à 14h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [E] [Y], ainsi que les observations de Madame [N] [G], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 janvier 2025 à 11h00.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2024, le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. [E] [Y], de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’un arrêté de placement en rétention adfministrative pris le 20 décembre 2024, tous deux notifiés à l’étranger le 21 décembre 2024 lors de son élargissement de la maison d’arrêt de [Localité 1].
Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 26 décembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y], pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’étranger d’une durée supplémentaire de 30 jours, motifs pris de l’absence de garanties de représentation et de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence de M. [Y] sur le territoire national.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 à 16h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y],
— déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe le 22 janvier 2025 à 14h58, le conseil de M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour :
— le rejet de la demande de prolongation,
— la mise en liberté de M. [Y],
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de son appel, il fait valoir que la requête de l’autorité administrative n’entre pas dans le champ de l’article L.742-4 du CESEDA en ce que M. [Y], condamné qu’à une seule reprise, ne saurait constituer une menace grave à l’ordre public et dispose d’une carte nationale d’identité dont une copie a été remise à la préfecture permettant à cette dernière de connaître son identité. Il considère que l’inertie de l’autorité administrative entre la première demande de laissez-passer et la relance du 13 janvier 2025 empêche l’exécution de la mesure d’éloignement et toutes perspectives raisonnables d’éloignement.
Mme [G], représentante de la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. [Y], assisté d’un interprète, a eu la parole en dernier et a indiqué avoir été injustement condamné, souffrir de maux d’estomac et qu’il ne souhaitait pas regagner son pays d’origine, n’ayant aucune famille au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l’expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d’une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le Juge peut ainsi être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ou lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace grave à l’ordre public.
Il appartient en outre au juge de s’assurer d’une part, que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part, qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement en rétention de l’intéressé a été motivé d’une part, par l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence parce que l’intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, une copie de sa carte nationale d’identité ne pouvant y suppléer, d’autre part, par son opposition à son éloignement du territoire français ainsi qu’il a pu le déclarer et d’une dernière part, par le son comportement qui constitue une menace grave à l’ordre public, au regard de la condamnation qui a été prononcée à son encontre le 16 août 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis, bien que primo-délinquant, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, agressant, avec son frère, un homme à l’aide d’une barre de fer, d’un cric, d’une chaise et d’un balai, en présence de la fille de ce dernier.
En considération de ces éléments, le défaut de documents de voyage de M. [Y] rend impossible en l’état l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que la mise en oeuvre d’une mesure d’assignation à résidence, nonobstant l’attestation d’hébergement produite.
En outre, les faits récents pour lesquels il a été condamné traduisent à eux seuls le caractère violent de l’étranger, caractérisant ainsi une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, la préfecture justifie de démarches entreprises notamment dès le 21 décembre 2024 en sollicitant des autorités consulaires marocaines la délivrance d’un laissez-passer et une relance a été adressée le 13 janvier 2025, sans que le délai entre les deux ne puisse caractériser une quelconque inertie de l’autorité administrative.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance dont appel rendue le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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