Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO3S
ORDONNANCE PRISE
SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION
(Art. L-552-10 du CESEDA)
Rendue le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00.
Nous, Anne-Marie Viot-Vollette président de la chambre de l’instruction à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président,
Vu la procédure suivie contre [Y] [C] [J]
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025, par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux à 15h, notifiée au procureur de la République le 14 novembre 2025 à 15h10,
Vu l’appel formé par celui-ci le 14 novembre 2025 à 16h48 et adressé par courriel adressé à madame la première présidente et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d’appel à l’autorité administrative, à [Y] [C] [J], et à son conseil Maître Laura ROUSSEAU-LECCHI,
Vu les observations de Maître Vincent POUDAMPA du 15 novembre 2025,
SUR QUOI
[Y] [C] [J], de nationalité camerounaise, né le 23 juin 1990 à [Localité 5], a fait l’objet d’un arrêté d’expu1sion du préfet de la Dordogne le 16 octobre 2025 notifié à sa personne le 21 octobre 2025à 10h51.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Dordogne du 9 novembre 2025 notifié à sa personne le 10 novembre 2025 à 8h47 à sa levée d’écrou du centre de détention de [Localité 1].
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 15h25, le préfet de la Dordogne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 18h09, le conseil de l’interessé entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait 1'objet son client.
L’audience a été fixée au 14 novembre 2025 à 10h30.
A l’audience, [Y] [C] [J] qui expose qu’il a de gros problèmes de santé du fait d’une grande prématuritée et qu’il prend un traitement lourd peu compatible avec les conditions de rétention.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que le placement en rétention n’a pas pris en compte la vulnérabilité de 1'interessé.
Il entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
Il propose une assignation chez la soeur de ce dernier à [Localité 2] .
Le magistrat du siège a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention adminstrative, a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mise en liberté de [Y] [C] [J] en rappelant qu’il avait l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du CESEDA par ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 15h.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a interjeté appel suspensif de cette décision le même jour à 16h 48 . Cette déclaration d’appel a été notifiée à l’intéressé, à son conseil et à l’autorité préfectorale le 15 novembre 2025.
Le conseil de [Y] [C] [J] a fait parvenir des observations dans lesquelles il est sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE
Selon les dispositions des articles L743'22,L 743'23, L743'25 et R 743'10 à R743'12 et R743'22 du CESEDA, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention des étrangers, sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de la saisine; l’appel peut-être formé par l’intéressé, le ministère public et l’autorité administrative.
Cet appel n’est pas suspensif, mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à ces conditions, il est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la république et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Ce dernier décide alors sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, l’appel du ministère public a été interjeté dans les formes et délais légaux et motivé ainsi qu’il suit :
'll ressort de la procedure et des debats que :
[Y] [C] [J] ne dispose pas de garanties effectives de representation :
[Y] [C] [J], en situation irreguliere, ne presente pas de garantie de representation
serieuse. Il soutient que sa famille l’attend a sa sortie de detention a [Localité 2], mais son casier
judiciaire indique qu’il s’est deja rendu coupable de violences sur ascendant. Il produit une
attestation d’hebergement sur [Localité 2] d’une personne qu’il presente comme etant sa soeur. Sasituation administrative ne lui permet pas de travailler et done d’avoir des ressources.
Il dit presenter des pathologies dues a sa naissance de grand premature et prendre un traitement quine peut pas penetrer au CRA (morphine).
La liberation de [Y] [C] [J] constituerait une menace grave pour l’ordre public:
Il ressort des elements de la procedure que [Y] [C] [J] a ete ecroue le 07/05/2018 auCP [Localité 4] [Localité 3]. I1 avait ete condamne par la cour d’assises de HAUTE GARONNE à une peine de 7 ans d’emprisonnement devenue 9 ans apres appel (CAss TARN ET GARONNE le07/02/2019) pour des faits de viol. Il est sorti du CD [Localité 1] le 06/1 1/2025 sans amenagementde peine.
Precedemment, [Y] [C] [J] avait ete condamne a 3 reprises en 2012 et 2013 par le TC [Localité 4] a des peines d’amende pour des violences sur ascendant et des vols.
La peine de 9 ans d’emprisonnement est accompagnee d’un suivi socio-judicaire d’une duree de 5ans.
L’arrêt de la Cour d’assises est éloquent sur la dangerosite presentee par [Y] [C] [J] qui acommis les faits sur une victime connue de lui qui s’est debattue, a pris la fuite sur la voie publiqueet qui presentait des traces de stragulation, entre autres lesions.
Un rapport du SPIP date du 16/ 10/2025 fait mention d’une expertise psychiatrique recente (14/08/2025) faisant etat d’un’ pronostic evolutif nettement pejoratif depuis le debut de sadetention '
Notamment sur le plan sexuel. Les perspectives du SPIP sont ' assez inquietantes '. En outre il n’a aucun contact avcc l’exterieur.
Lever la retenue administrative exposerait l’interesse, livre a lui-meme, a la commission de nouveaux passages a l’acte et a un risque de fuite meme sur le territoire national. La securite despersonnes ne serait pas assuree.
2 .En consideration des ces elements, et conformement aux dispositions des articles L.743-22 1 L.743-25 et R.743'10 a R.743-12 du Code de l’entree et du sejour des etrangers et du droit d’asile, nous requerons qu’il plaise a Madame la Premiere presidente de la Cour d’appel de Bordeaux ou a sonconseiller delegue de bien vouloir declarer recevable le present recours suspensif forme contre l’ordonnance critiquee.
Compte tenu de ses éléments, il convient de déclarer suspensif cet appel du procureur de la république et d’ordonner que [Y] [C] [J] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Compte tenu de ses éléments, il convient de déclarer suspensif cet appel du procureur de la république et d’ordonner que [Y] [C] [J] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par décision non susceptible de recours ;
Faisons droit à la requête du procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux et dit que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2025, à 15h a un caractère suspensif;
Ordonnons en conséquence que [Y] [C] [J] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, les parties sont convoquées à cette fin à l’audience de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2025 à 14h 30 , en salle J du Tribunal judiciaire de Bordeaux;
Disons qu’on application de l’article R 743'13 du CESEDA, la présente décision sera portée à la connaissance de l’intéressé et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité préfectorale ;
Cet avis vaut convocation à l’audience ;
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de [Y] [C] [J], de son conseil, de l’autorité administrative est communiquée au procureur de la république ainsi qu’au parquet général.
La présidente déléguée,
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