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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mai 2022, N° 19/02813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDFD
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire NANTERRE
N° RG : 19/02813
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc-antoine GODEFROY
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [8] (la société), M.[L] [X] (la victime) a, le 24 février 2017, déclaré un accident du travail que la [5] (la caisse) a pris en charge le 22 juin 2017 au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident mentionnait ' Le salarié a voulu faire demi-tour avec le tire palette et s’est bloqué le pied droit entre le mur et le tire palette.'
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 29 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 16% lui a été attribué par décision de la caisse du 3 juillet 2019.
Contestant l’opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi le commission médicale de recours amiable ( [6]), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la décision fixant le taux d’incapacité de la victime et condamné la caisse aux dépens.
Le 13 juin 2022 la caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mars 2024.
Par un arrêt avant dire droit du 16 mai 2024, la cour d’appel de Versailles a:
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la société [8] la décision de la [5] fixant le taux d’incapacité de M. [X] à 16% à la suite de son accident du travail du 24 février 2017;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de la [5] du 3 juillet 2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 16% à la suite de son accident du travail du 24 février 2017;
— sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle:
— sursis à statuer sur ce point;
— ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été rendu le 18 décembre 2024. L’expert y conclut à la fixation d’un taux de 16%.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la caisse, qui comparaît représentée par son avocat demande à la cour:
— de déclarer son appel recevable;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— de confirmer la décision de la [6] en date du 07 janvier 2020 fixant à 16% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [X], opposable à la société [8];
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le taux d’IPP de 16% indemnise correctement les séquelles de M. [X] en rappelant tout d’abord qu’il a subi deux ans d’arrêt de travail, un an et dix mois de soins et ne présentait pas d’état antérieur.
Elle met ensuite en avant les conclusions du rapport d’expertise médicale qui conclut à la présence d’une algoneurodystrophie objective et documentée dans le cadre de l’accident du travail.
La caisse ajoute également que le certificat médical de prolongation du 02/11/2017 a été pris en compte au titre de l’accident du travail du 24 février 2017 comme le montre l’attestation de paiement des indemnités journalières.
Elle indique enfin que bien que l’expert n’ait pas été en possession de l’élément confirmant la prise en compte de l’algoneurodystrophie dans le cadre de l’accident du travail, il a néanmoins examiné les deux scénarios envisageables et a confirmé dans chacun d’eux le taux d’IPP retenu.
La caisse fait valoir également qu’aucun coefficient professionnel n’ a été attribué dans ce dossier et que par conséquent l’inaptitude n’a pas été prise en compte dans le calcul attribuant un taux de 16 % à M. [X]. Elle indique également que les mobilités de la cheville et du pied sont indiquées comparativement à celles du côté opposé, ce qui permet facilement de connaître la mobilité normale du pied gauche.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8%.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l’expert n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier médical. Elle explique que la caisse ne lui a pas transmis sa décision concernant la nouvelle lésion, qu’il n’a pas pu déterminer si celle-ci avait été rattachée à l’accident du travail alors même que pour justifier l’attribution d’un taux le 16% il avait retenu la présence d’une algodystrophie documentée. Elle fait valoir également que le docteur [F] a indiqué que la [6] avait maintenu le taux d’IPP à 16 % en retenant que M. [X] avait été déclaré inapte alors même qu’elle avait justifié de la poursuite d’activité de M. [X] sur le même poste avec une augmentation salariale.
Elle indique également que le docteur [F] n’ a pas fait référence aux observations de son médecin conseil ce qui entache le rapport d’irrégularité.
Elle fait valoir ensuite que le taux est surévalué au regard des séquelles de l’assuré.
Elle met en particulier en avant l’ancienneté des documents iconographies établi plus de deux ans avant l’examen clinique d’évaluation des séquelles et l’absence de toutes données relatives à un examen comparatif des deux chevilles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP:
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit :
Chapitre 2.2.5 Les articulations du pied
Taux d’IPP prévu par le barème en vigueur
Articulation tibio-tarsienne
Limitation des mouvements de la cheville
Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable 15° de part et d’autre de l’angle droit
5%
Articulation sous-astragaliennes et tarso -métatarsiennes
Elles sont responsables de l’abduction ( latéralité externe jusqu’ à 20° ), et de l’adduction ( latéralité interne, jusqu’à 30°) de la pronation ( plante du pied regardant en dehors) et de la supination ( plante du pied regardant en dedans)
Blocage ou limitation de la partie médiane du pied
15%
Articulation métatarso-phalingiennes
Limitation des mouvements du gros orteil
2 à 4%
Limitation des mouvements des autres orteils
1 à 2%
Articulations interphalangiennes(Seule a une importance dans la fonction de locomotion l’interphalangienne du gros orteil)
Blocage de l’interphalangienne du gros orteil
3%
Limitation de ses mouvements
1%
Chapitre 4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques
Membre inférieur
Taux d’IPP prévu par le barème en vigueur
Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche
10 à 30%
Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence
10 à 20%
Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance
30 à 50 %
En l’espèce un taux d’IPP de 16 % a été attribué à M. [X] en considération de ' séquelles d’entorse grave chopard et cheville droite, compliquée de fracture de l’os naviculaire du 2ème cunéiforme et des 2ème et 3ème métatarsiens et d’algo-neuro dystrophie consistant en une limitation des mouvements du pied, des orteils et de la cheville, marche avec boiterie et persistance de douleurs de type neurologique'.
Le médecin mandaté par la société a contesté cette appréciation en indiquant 'Si les lésions initiales sont bien réelles, l’examen clinique du médecin conseil ne me permet pas d’établir une juste évaluation. Les documents iconographiques datent de deux ans avant l’examen clinique ce qui empêche d’avoir une idée de l’état des articulations des pieds.
En plus l’examen n’est pas comparatif par rapport au côté opposé ni une proposition Actif/Passif indiquée, les conclusions sont très subjectives.
Nous ne pouvons que proposer une réduction du taux du médecin conseil.
Un taux de 8% peut être proposé'.
Le médecin expert désigné par la cour conclut son rapport en ces termes:
'Que l’on se situe sur le barème des limitations articulaires de la cheville et du pied ou du barème en lien avec l’algoneurodystrophie, le taux de 16 p. cent ( médical) indemnise de façon correcte les séquelles médicales.
En effet il persiste:
— des signes en faveur d’une algoneurodystrophie confirmée ( pied froid, douleurs et raideurs); selon le barème, le taux se situe entre 10 à 30 p. cent, on peut estimer que le taux de 16p. cent est conforme.
— des limitations des amplitudes articulaires de la cheville et du pied: selon le barème, la seule limitation de la partie médiane du pied peut atteindre 15p. cent auquel il faut ajouter les limitations des orteils ( au minimum 5p. cent) et de la cheville ( 5 p.cent); le taux atteint est donc très rapidement 20p. cent dépassant donc les 16 p. cent indiqués.
Le taux médical de 16p. cent indemnise correctement les séquelles purement médicales en dehors de tout coefficient professionnel ( ce dernier étant laissé à l’appréciation du juge au regard des éléments à sa portée)'.
En réponse aux critiques émises par la société sur le rapport d’expertise, il sera relevé tout d’abord que l’expert précise en page 2 qu’il n’est pas mentionné si la nouvelle lésion du 2 novembre 2017 ' fractures multiples pied droit, entorse grave chopard cheville droite, complication par une algoneurodystrophie confirmée par ex complémentaires en septembre 2017" a été prise en compte au titre de l’accident du travail.
Mais, ainsi que le souligne la caisse, l’expert a envisagé deux scénarios l’un retenant l’algoneurodystrophie et l’autre non et il a confirmé dans chaque hypothèse le taux d’IPP retenu.
Il sera relevé également que, contrairement à ce que soutient la société, l’expert était bien informé du reclassement de M. [X] puisqu’il indique en page 3 en citant le jugement rendu le 16 mai 2024 ' La société justifie que le salarié victime est resté à son service comme gestionnaire du service -vente, et qu’il a même bénéficié, à ce titre, d’une augmentation de sa rémunération annuelle brute'.
Le taux proposé de 16% est un taux uniquement médical ainsi que l’expert le souligne lui même dans sa conclusion.
La société se plaint également de l’absence de prise en compte des observations du Docteur [C], médecin qu’elle a mandaté par l’expert.
Il est exact que l’expert ne reprend pas les observations du Docteur [C] dans son rapport.
Cependant il sera relevé tout d’abord que la société ne justifie pas les avoir transmises à l’expert alors qu’il lui incombait de le faire selon le dispositif de l’arrêt du 16 mai 2024.
Il sera relevé ensuite que le médecin expert a disposé de nombreux documents médicaux pour faire son expertise puisqu’il a exploité la déclaration d’accident du travail du 24 février 2017 et le certificat médical initial du 24 février 2017, les scanners du pied droit des 27 février et 12 septembre 2017, l’IRM du médio-pied et de l’arrière pied du 13 octobre 2017, la scintigraphie osseuse du 28 août 2017, les différents certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final du 29 avril 2019, le rapport à la suite de l’examen du médecin conseil du 11 juin 2019, la notification fixant la consolidation et le taux d’IPP, l’avis rendu par la [6] et le jugement du tribunal judiciaire de Versailles.
Il a donc émis son avis en connaissance de l’intégralité des éléments médicaux du dossier.
La caisse explique par ailleurs en produisant une note de son médecin conseil que 'Les mobilités de la cheville et du pied sont indiquées comparativement à celles du côté opposé, ce qui permet facilement de connaître la mobilité normale du pied gauche. Lorsqu’il n’est pas précisé si la mobilité est étudiée en actif ou en passif, il s’agit de la mobilité passive'.
L’argument de la société relatif à l’absence de toutes données relatives à un examen comparatif des deux chevilles ou à l’absence de comparaison actif/passif est inopérant.
Enfin l’ancienneté des documents d’imagerie par rapport à la date de consolidation n’est pas de nature à fausser l’appréciation des séquelles qui ont été appréciées après un examen clinique minutieux.
Le rapport est clair, argumenté et dépourvu d’ambiguïté.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par M. [X], le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 16 % à la date de consolidation du 29 avril 2019, dans les rapports entre la caisse et la société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 16 % à la date de consolidation du 29 avril 2019, dans les rapports entre la caisse et la société ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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