Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 2024, N° 23/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU7G
AFFAIRE :
[9] Prise en la personne de son représentant légal
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01057
Copies exécutoires délivrées à :
Me David BODSON
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[9] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2022 M. [T], salarié de la société [6] (l’employeur), a demandé à la [8] (la caisse) la prise en charge d’une maladie professionnelle décrite ainsi : « canal carpien bilatéral avec baisse de la force musculaire (boiseur) ».
Par deux décisions du 13 février 2023 la caisse a pris en charge les deux affections au titre de la législation professionnelle, en application du tableau n°57 des maladies professionnelles (syndrome du canal carpien droit et gauche).
L’employeur a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 25 avril 2024, a déclaré inopposables à la société [7] les deux décisions de la caisse du 13 février 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux affections de M. [T] du 28 septembre 2022.
Le 27 juin 2024 la caisse a fait appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer opposable à la société [4] les décisions de prise en charge de la caisse.
Oralement la société [4] renonce au bénéfice du jugement et reconnait que les décisions de prise en charge de la caisse lui sont opposables.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la demande de l’employeur, la cour infirme le jugement et lui déclare opposables les décisions de prise en charge de la caisse des maladies professionnelles déclarée par M. [T].
Le sens du présent arrêt justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 avril 2024,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposables à la société [6] les deux décisions de la [8] du 13 février 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux affections de M. [T] du 28 septembre 2022,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidenet, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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